CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC007378501
- Date
- 11 septembre 2007
- Publication
- 11 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall,     G. Bonello,     R. Türmen,     K. Traja,     S. Pavlovschi,     J. Šikuta, juges, et de M me   F. Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ali Erdem Tirindaz, est un ressortissant turc, né en 1964 à Mühlorf en Allemagne et résidant à Kırklareli (Turquie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   : Le 7 mai 1995, le requérant, récidiviste, fut arrêté le 7 mai 1995 en possession de faux papiers en vertu d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre pour avoir été instigateur et co-auteur de l’assassinat d’un bijoutier survenu le 16 décembre 1994. Il fut placé en garde à vue jusqu’au 13   mai 1995. Il fut assisté par un avocat lors de sa déposition en garde à vue. Avant d’être présenté au procureur, il fut examiné par un médecin légiste. Le rapport médical ne relève aucune trace de coups et blessures. Par un acte d’accusation daté du 27 janvier 1995, le parquet d’Antalya lui avait reproché l’instigation de l’assassinat avec préméditation, le vol à main armée en violation du domicile privé, la blessure de la victime par arme à feu, la séquestration de la victime blessée pour la conduire à son magasin afin de voler les bijoux, puis l’assassinat suivi de la disparition du corps et la dissimulation des preuves matérielles chez une troisième personne afin de lui imputer ces crimes. Le procureur avait demandé la peine capitale dans l’acte d’accusation, en soulignant la préméditation, la gravité et le cumul des crimes. Le 20 décembre 2000, la cour d’assises d’Antalya le condamna à la perpétuité. Lors de la procédure, le requérant formula plusieurs oppositions d’ordre procédural et concernant toutes les expertises effectuées dont certaines furent renouvelées. La cour d’assises motiva la prolongation de la détention en raison du risque de fuite, gravité du crime, la peine encourue et la préservation des preuves dont les témoins. Le 25 mars 2002, la Cour de cassation cassa le jugement à la suite de l’entrée en vigueur de la législation n o 4709 ayant annulé la peine capitale, requise dans l’acte d’accusation. Le 11 juillet 2002, le requérant obtint une libération conditionnelle. Le 24 octobre 2003, la cour d’assises d’Antalya après le réexamen du dossier, prononça une peine d’emprisonnement ferme de vingt quatre ans. Le 17 mai 2004, le requérant fut arrêté à la frontière. Le 20 septembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement.   Plainte du requérant pour mauvais traitements   Le 14 janvier 2000, le requérant déposa une plainte pour mauvais traitements lors de garde à vue. Le 18 mai 2000, celle-ci fut rejetée par le parquet d’Antalya pour prescription. La décision souligne en outre, l’absence de traces de mauvais traitements dans les rapports médicaux. Celle-ci fut confirmée par la cour d’assises d’Antalya le 27 juillet 2000. GRIEFS Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4, 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de son illégalité. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 3 de la Convention, il se plaint des mauvais traitements subis lors de la garde à vue. Invoquant l’article 6 de la Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure pénale. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Il invoque la violation de l’article 3 de la Convention. La Cour relève d’emblée que la procédure pénale a été engagée tardivement par le requérant, lequel n’a pas respecté les prescriptions légales applicables en la matière. Elle observe par ailleurs que la décision du 18   mai 2000 du parquet d’Antalya rejetant la plainte ne fait état du moindre commencement de preuve pouvant fonder les allégations du requérant à cet égard. La Cour constate que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de l’illégalité et de la durée de sa garde à vue et invoque la violation de l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». Par ailleurs, en l’absence de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte dénoncé (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), n o   46732/99, 1 er     avril 2003). En l’espèce, la Cour observe que la garde à vue dont se plaint le requérant a pris fin le 13 mai 1995, or la requête a été introduite le 22   mai   2000. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention pour le non-respect de la règle des six mois. 3.     Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention au vu de la durée de la détention provisoire. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 4.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale. La Cour observe que rien dans le dossier ne permet de qualifier la procédure d’arbitraire ni de soutenir qu’elle ait été entachée d’iniquité, aucun problème d’égalité des armes n’ayant pu être constaté en l’espèce. Il ressort des documents soumis à la Cour que les moyens de défense ont été entendus et examinés par la cour d’assises d’Antalya. La Cour estime que ce grief doit également être rejeté comme étant dénué de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention concernant la durée de la détention provisoire ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   N. Bratza Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 11 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0911DEC007378501
Données disponibles
- Texte intégral