CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC001339804
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   E. Fura-Sandström,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Euro American Lodging Corporation (ci-après E.A.L.C.), est une société américaine, dont le siège social est situé à New York. Elle est représentée devant la Cour par M e G. Lesourd, avocat aux Conseils. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société E.A.L.C. possède un capital de 100   000 dollars américains (ci ‑ après «   USD   »). Le 10 mai 1991, la société B., société anonyme de droit français dont le siège social était situé à Paris, lui consentit un prêt destiné à financer l’acquisition et la rénovation d’une tour à Manhattan en vue d’une exploitation para-hôtelière. Aux termes de l’article 620 du contrat, les engagements de la société   E.A.L.C. faisaient l’objet d’une garantie à première demande de deux   sociétés (la société C. et la société D.) en faveur de la société B., dans la limite de 50   000   000 USD. La société E. était par ailleurs titulaire d’un contrat d’exploitation de franchise en exécution des conditions du contrat de prêt. Des avenants au contrat furent conclus les 24 février 1992 (modification des affectations du crédit consenti) et 3 juillet 1992 (augmentation du montant du crédit et le montant de la garantie à première demande fut porté à   55   000   000 USD). Estimant que l’autorisation de souscription d’une de ces garanties était entachée d’une irrégularité, la société B. refusa de délivrer une des tranches de financement prévu et mit la société requérante en demeure de lui rembourser les montants avancés. Par un jugement du 14 juin 1993, le tribunal de commerce de Paris jugea le contrat et les avenants valides et reçut la demande de la société   E.A.C.L. de mise à disposition des fonds et d’indemnisation pour retard de chantier (2   000   000 USD). La société B. débloqua le solde du prêt, versa l’indemnisation et interjeta appel. La cour d’appel de Paris rendit un arrêt avant dire droit le 27   septembre   1995. Par un arrêt du 3 juillet 1996, la cour d’appel de Paris confirma le jugement et précisa que la condamnation de la société B. à payer les   2   000   000   USD était provisionnelle. Elle ordonna par ailleurs une expertise afin d’évaluer le préjudice subi par la société E.A.L.C. du fait de l’interruption du chantier litigieux à la suite du refus de la société   B. d’avancer les fonds qu’elle s’était engagée à verser. La société B. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. A la demande des parties, l’affaire fut rayée du rôle de la cour d’appel de Paris le 7 février 2001. Le 17 janvier 2002, l’affaire fut réinscrite à la demande de la société requérante. Par un arrêt du 12 février 2003, la cour d’appel de Paris condamna la société   C., venant aux droits de la société B., à payer à la société requérante la somme de 790   779 USD ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement à titre de réparation des dégradations consécutives à l’arrêt d’un chantier et de son préjudice d’exploitation. La cour d’appel condamna par ailleurs la requérante à verser à la société C. la somme de 82   704   990   USD en remboursement d’un prêt qui lui avait été consenti par la société B., outre les intérêts, avec compensation des créances réciproques ainsi que la somme de   13   923   311 USD en remboursement des taxes versées à l’Etat de New   York en lieu et place de la société requérante. Cet arrêt fit l’objet d’un recours en tierce opposition de la part de la société E. La société E.A.L.C. se pourvut en cassation. Elle déposa son mémoire le 28 octobre 2003. Le 4 août 2003, la société C. déposa une requête en retrait du rôle. La société requérante ne déposa pas d’observations en réplique. Une audience fut fixée au 29 octobre 2003 au cours de laquelle l’avocat de la société E.A.L.C. fit valoir oralement que l’exécution de l’arrêt du 12   février   2003 de la cour d’appel de Paris aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des sommes en jeu et de sa situation financière et impliquerait la vente de l’immeuble édifié à l’aide du prêt litigieux. Le même jour, après l’audience, la société requérante déposa une note en délibéré, ainsi qu’une copie de l’assignation en tierce opposition de la société   E. à l’encontre de la société C. Cette note était rédigée dans les termes suivants   : «   La société E.A.L.C., conformément aux observations orales de son avocat aux Conseils, entend soutenir que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12   février   2003 aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des sommes en jeu (82   704   990 USD avec intérêts au taux légal à compter du 9   novembre   1992, ainsi que 12   923   311 USD avec intérêts au taux légal à compter du 23   mai   2002, correspondant au remboursement des taxes versées à l’Etat de New   York) et, constituerait, compte tenu de sa situation financière, une entrave disproportionnée à l’accès au juge de cassation, en méconnaissance de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des Libertés fondamentales. Le règlement des importantes sommes auxquelles la société E.A.L.C. a été condamnée nécessiterait en effet, que l’immeuble de Manhattan soit vendu, ce qui entraînerait un préjudice irréparable et ne saurait s’effectuer dans la précipitation, étant précisé que le jugement de première instance du Tribunal de Commerce de Paris, avait débouté la société B. de son action en déchéance du terme du contrat de prêt. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2003 a fait l’objet d’une tierce opposition (production) de la part de la société de droit américain E. (...)   » Le 13 novembre 2003, la société C. déposa une note en réplique et fit notamment valoir que la société E.A.L.C. ne produisait aucun élément de preuve de sa situation financière et/ou de l’obligation de vendre l’immeuble et n’apportait donc pas la preuve des prétendues conséquences manifestement excessives. La société C. faisait également valoir que, selon la copie de l’assignation en tierce opposition, celle-ci aurait été formée le 19   août   2003, soit quinze jours après que la société requérante ait été informée de la requête en retrait et l’auteur de cette tierce opposition serait la société sœur de la société E.A.L.C. Son intervention tardive aurait donc un caractère manifestement dilatoire et, en tout état de cause, ne démontrerait en rien la nécessité pour la requérante de vendre l’immeuble. Par une ordonnance du 19 novembre 2003, le conseiller délégué par le premier   président de la Cour de cassation, après avoir recueilli l’avis de l’avocat général et les observations de la partie adverse, retira l’affaire du rôle   : «   Attendu que par un arrêt du 12 février 2003, la cour d’appel de Paris a condamné la société C. venant aux droits de la société B., vu l’indemnité provisionnelle versée par celle-ci de 2   000   000 USD, versée en exécution d’un arrêt du 3 juin 1997, à payer à la société E.A.L.C. la somme de 790   779 USD ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement à titre de réparation des dégradations consécutives à l’arrêt d’un chantier et de son préjudice d’exploitation   ; Que la même décision a condamné la société E.A.L.C. à verser en remboursement d’un prêt à elle consenti par la société B., la somme de 82   704   990 USD outre les intérêts, à la société C. avec compensation des créances réciproques   ; Attendu qu’en vertu de la compensation entre les dettes réciproques la société C. fait valoir qu’elle demeure créancière de la société E.A.L.C., qui a formé un pourvoi en cassation sans régler les sommes dues   ; Que la société E.A.L.C. n’a déposé aucune écriture en réplique   ; Qu’en cet état les causes de l’arrêt ne sont pas exécutées, qu’il convient de faire droit à la demande de la société C. et de retirer la procédure du rôle de la Cour de cassation.   » Par une lettre du 6 novembre 2004, le conseiller délégué fit savoir à l’avocat de la requérante qu’elle ne pouvait «   accepter de premières   écritures, qui ne sont pas la réponse à une argumentation nouvelle soulevée à l’audience, en l’absence de toute demande acceptée d’un dépôt de note en délibéré   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’affaire   Carabasse   c.   France (n o 59765/00, §§ 27-36, arrêt du 18   janvier   2005). Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, sont les suivantes   : Article 386 «   L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.   » Article 1009-1 «   Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier   président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de retrait du rôle n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.   » Article 1009-2 «   Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.   » Article 1009-3 «   Le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Les délais impartis au défendeur par les articles 982 et 991 courent à compter de la notification de la réinscription de l’affaire au rôle.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante se plaint de n’avoir pas eu un accès effectif à la Cour de cassation du fait du retrait du rôle de son pourvoi en cassation. Elle fait valoir que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 12 février 2003 l’aurait conduite à devoir vendre l’immeuble litigieux. La requérante fait également valoir que les moyens de cassation qu’elle a soulevés contre l’arrêt d’appel étaient sérieux et susceptibles d’être accueillis par la Cour de cassation. 2.     Invoquant le principe du respect des droits de la défense, la société   E.A.L.C. se plaint de ce que la Cour de cassation n’a pas tenu compte de la note en délibéré qu’elle a déposée. Elle fait valoir que la partie adverse a répliqué à cette note et qu’il n’y avait donc pas d’atteinte au caractère contradictoire des débats en l’espèce. Elle ajoute que le nouveau code de procédure civile ne prévoit nullement la nécessité de demander l’accord préalable du premier président ou de son délégué pour le dépôt d’une telle note. Selon la société requérante, la procédure de retrait est comparable aux procédures dites «   à jour fixe   » puisqu’elle a été convoquée à une audience et la Cour de cassation a décidé, s’agissant de ces procédures, que le juge ne pouvait pas écarter des débats des écritures en réponse déposées la veille et le jour de l’audience par une partie (Cass.   2 ème   civ, 28 octobre 1999, pourvoi 97/19.459). La requérante allègue également une violation de l’obligation de motivation dans l’ordonnance de retrait, qui n’indique pas pour quelles raisons la note en délibéré a été écartée. 3.     Invoquant la même disposition, la requérante se plaint également de n’avoir pas eu communication de l’avis de l’avocat général concernant la demande de retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation. EN DROIT 1.     La société requérante se plaint d’avoir été privée d’accès à la Cour de cassation, dans la mesure où le premier président de la Cour de cassation, faisant application de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, a retiré du rôle de la Cour de cassation l’instance ouverte sur sa déclaration de pourvoi. Elle invoque l’article 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours internes faute pour la société requérante d’avoir demandé le rétablissement de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation dans le délai de péremption d’instance. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime ce grief manifestement mal fondé. Il considère en effet que le retrait du pourvoi de la société requérante du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Il relève, à cet égard, qu’avisée de la demande de radiation du rôle formée par le défendeur au pourvoi dès le 11 août 2003, ainsi que de la date à laquelle cette demande serait examinée, fixée au 29 octobre suivant (soit près de trois mois plus tard), la société requérante, qui était représentée par un avocat aux Conseils, n’a pas manifesté la moindre volonté d’exécuter, ne serait-ce que partiellement, l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle n’a en outre déposé aucune écriture, ni fourni aucune pièce relative à sa situation matérielle afin d’établir qu’elle ne pouvait, sans conséquence manifestement excessive, exécuter la condamnation financière mise à sa charge. Le Gouvernement observe que le conseil de la requérante, présent à l’audience, s’est contenté de faire valoir des observations orales sans toutefois produire de pièce et sans apporter de justification concernant sa situation patrimoniale. Il estime donc que la société requérante «   n’a pas apporté au premier président les éléments de nature à permettre une évaluation de sa situation patrimoniale et n’a dès lors pas permis au magistrat de procéder à l’examen de proportionnalité entre ses ressources et la somme due   » ( Pages   c.   France , n o   50343/99, 25 septembre 2003), raison pour laquelle, le magistrat, en l’absence totale d’exécution de la décision de la cour d’appel, a conclu au retrait du pourvoi. 2.     La société requérante La requérante conteste l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Elle estime en effet que toute demande de réinscription au rôle aurait été vouée à l’échec, puisqu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision de la cour d’appel, ce qui constituait une condition à ladite réinscription. Quant au fond, la société requérante soutient avoir fait valoir lors des débats devant le conseiller délégué par le premier président, puis dans sa note en délibéré qu’elle ne disposait que d’un capital de 100   000   USD de sorte qu’elle ne pouvait, sans vendre l’immeuble dont elle était propriétaire, et qui était le seul actif à son patrimoine, satisfaire au remboursement des sommes lui étant indûment réclamées. Elle produit un rapport d’expertise déposé devant la Cour des procédures collectives du District Sud de New   York évaluant le prix de l’immeuble en question à 101   900   000 USD. B.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où cette partie de la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de savoir si une mesure de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation française ou de refus de réinscription prononcée en application des articles   1009-1 et suivants du nouveau code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (voir, parmi d’autres, Annoni di Gussola et autres   c.   France , n os   31819/96 et 33293/96, CEDH 2000-XI   ; Mortier c. France , n o   42195/98, 31   juillet   2001   ; Bayle c. France , n o 45840/99, 25 septembre 2003   ; Pages , précité   ; Carabasse c. France , n o 59765/00, 18 janvier 2005, et, très récemment, Marcos Irles c. France (déc), n o 29423/03, 7 juin 2007). Après avoir estimé légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution des décisions de justice imposée par l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile, la Cour a apprécié, dans ces différentes affaires, si les mesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à la haute juridiction. Elle a tenu compte dans son évaluation des «   situations matérielles respectives des requérants, [du] montant des condamnations et [de] l’effectivité de leur examen par le premier   président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi   » (voir, entre autres, Annoni di Gussola et autres , précité, § 50   ; Marcos Irles , précité). Plusieurs éléments peuvent conduire la Cour à considérer que les conséquences du retrait d’un pourvoi du rôle de la Cour de cassation sont «   manifestement excessives»   : le fait qu’aucun début d’exécution de la décision de la cour d’appel ne soit envisageable de la part des intéressés, au vu de la faiblesse de leurs revenus ( Annoni di Gussola et autres , précité, §§ 55-58)   ; l’insuffisance de motivation d’une ordonnance de retrait ou de refus de réinscription du pourvoi, ne permettant pas de s’assurer que le requérant a bien bénéficié d’un examen effectif et concret de sa situation (voir Mortier , précité, §§ 36-37)   ; l’âge particulièrement avancé d’un requérant ( Carabasse , précité, § 59). A l’inverse, la Cour a pu aboutir à la conclusion que l’article 6 § 1 n’avait pas été violé, dans des cas où les requérants avaient omis de fournir au premier président les éléments lui permettant d’apprécier si le retrait du pourvoi était susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives (voir Durreche   c.   France (déc.), n o 59521/00, 7 septembre 2004   ; Pages , précité). Il appartient donc à la Cour de rechercher si dans la présente affaire la requérante se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à la charge. En l’espèce, la Cour relève qu’aucun début d’exécution, même partielle, n’a été entamé et que la société n’a proposé aucune solution de paiement, ni fait montre d’une quelconque volonté d’exécuter la décision litigieuse. En tout état de cause, la Cour constate qu’il ne fut pas démontré au magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation que le retrait du pourvoi aurait entraîné pour la société des «   conséquences manifestement excessives   » au sens de l’article 1009-1 du nouveau code de procédure civile. En effet, il apparaît que la société requérante n’a déposé aucune écriture, ni aucune pièce relative à sa situation financière, avant l’audience devant la Cour de cassation. Ainsi, c’est dans des conditions qui ne sont pas incompatibles avec la Convention que le conseiller délégué par le premier   président de la Cour de cassation a relevé que la société requérante n’avait présenté aucune écriture en réplique à la demande de retrait du rôle déposée près de trois mois avant l’audience par son adversaire. Au cours de l’audience, le conseil de la requérante s’est, par ailleurs, contenté d’affirmer que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu des sommes en jeu, de la situation financière de la société et du fait que la vente de l’immeuble dont elle était propriétaire était nécessaire afin d’assurer le paiement de la somme due. Il n’a cependant pas produit d’évaluation complète de la situation patrimoniale de sa cliente, ni fourni aucun document à l’appui de ses prétentions. La note en délibéré, même à la supposer recevable (cf.   ci ‑ dessous), n’apportait guère plus de renseignements quant à la situation matérielle de la société, se contentant de réitérer les arguments relatifs au caractère désastreux qu’aurait la vente de l’immeuble pour la société. Dès lors, la requérante n’a pas permis au magistrat de procéder à un examen effectif de proportionnalité entre ses ressources et la somme due. La Cour relève encore que la société requérante produit devant elle un rapport d’expertise relatif à la valeur de l’immeuble, ainsi que le contrat de prêt conclu entre les deux sociétés la décrivant comme «   une société anonyme au capital de 100   000 USD   ». Outre le fait que la requérante ne soutient pas avoir soumis ces documents à la Cour de cassation, la Cour estime qu’ils ne sauraient être considérés comme des éléments suffisants afin de décrire la situation financière de la requérante. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la Cour considère que la décision de retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation n’a pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé, et que l’accès effectif de l’intéressée à la haute juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point qu’il ait été porté atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     La requérante se plaint également de ce qu’il n’aurait pas été tenu compte de la note en délibéré déposée devant la Cour de cassation. Elle soutient par ailleurs que la décision de retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation souffrirait d’un défaut de motivation dans la mesure où elle ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi cette note en délibéré avait été écartée. Elle se plaint enfin de l’absence de communication de l’avis de l’avocat général concernant la demande de retrait de son pourvoi du rôle de la Cour de cassation. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement estime que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure litigieuse. Il affirme en effet que la procédure prévue par l’article   1009-1 du nouveau code de procédure civile ne peut être considérée comme une procédure destinée à trancher une «   contestation sur des droits et obligations de caractère civil   ». Il s’agit selon lui d’une mesure administrative de suspension d’instance, d’ailleurs provisoire, puisque l’affaire pourrait être réinscrite sur justification de l’exécution de l’arrêt attaqué. Ce caractère de simple mesure d’administration judiciaire a été précisé par le premier président de la Cour de cassation dans deux   ordonnances du 12 octobre 1989 qui précisent que le retrait du rôle est «   une mesure de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond   ». S’agissant du grief tiré de l’absence de prise en compte de la note en délibéré et du défaut de motivation de l’ordonnance de retrait sur ce point, le Gouvernement estime qu’en vertu de l’article 445 du nouveau code de procédure civile les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. Dès lors, il est exclu qu’une telle note soit utilisée afin de contourner le calendrier de la procédure. Le Gouvernement estime, à cet égard, qu’on ne peut procéder en la matière à un raisonnement par analogie avec les principes gouvernant l’admission d’écritures déposées antérieurement à l’audience dans les procédures à jour fixe. En effet, lors du dépôt d’une note en délibéré, les débats sont par définition, clos, puisque la note est produite en cours de délibéré. Il en va différemment des écritures déposées juste avant une audience, pour lesquelles la seule question qui se pose est de savoir si le principe du contradictoire a pu être respecté et si l’adversaire a eu le temps matériel de répondre à l’argumentation développée dans ces écritures tardives. Le Gouvernement estime que la société requérante, informée de la demande de retrait du rôle depuis le 11 août 2003, n’a pourtant déposé aucune écriture ni aucune pièce avant l’audience du 29 octobre 2003 et qu’elle a cru pouvoir présenter pour la première fois des écritures sous la forme d’une note en délibéré déposée après cette audience. Il relève pourtant que la requérante n’avait pas été autorisée par le magistrat délégué par le premier président à déposer cette note qui ne visait aucunement à répondre à l’avis de l’avocat général. Il ajoute qu’aucune circonstance nouvelle ne pouvait justifier la tardiveté de ces premières écritures. Il note en particulier que la tierce opposition dont il était fait état dans la note en délibéré datait du 19 août 2003 et aurait donc pu figurer dans un mémoire déposé avant l’audience. Il estime, en outre, que la requérante ne produit dans cette note aucun élément relatif à sa situation patrimoniale. Il estime donc que l’irrecevabilité manifeste de cette note justifiait l’absence de toute explication de la part du magistrat et rappelle à cet égard que l’obligation de motivation ne peut, selon la jurisprudence de la Cour, «   se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument   » et que «   l’étendue de ce devoir peur varier selon la nature de la décision   » ( Hiro   Balani c.   Espagne , arrêt du 9 décembre 1994, série A n 303-B). Il observe enfin que le magistrat délégué par le premier président a, par courtoisie, envoyé un courrier à l’avocat de la requérante afin de lui expliquer pourquoi il n’avait pas été tenu compte de sa note en délibéré. S’agissant du grief tiré de l’absence de communication de l’avis de l’avocat général, le Gouvernement estime que la procédure litigieuse a respecté le principe du contradictoire dans la mesure où les avocats des parties sont informés de la date de l’audience relative à la demande de retrait du rôle et peuvent avant cette date déposer et échanger contradictoirement des écritures, puis lors de l’audience répondre à leurs arguments respectifs, ainsi qu’à l’avis verbal donné par l’avocat général. Il précise que cet avis est uniquement oral, de sorte qu’il ne saurait être communiqué à quiconque avant l’audience et qu’il appartient aux représentants des parties de se rendre à cette audience s’ils entendent en prendre connaissance, puis présenter leurs observations en réponse. L’avocat de la requérante peut en outre déposer une note en délibéré pour répondre à l’avis de l’avocat général, ainsi qu’à tout élément nouveau qui aurait été invoqué lors de l’audience. Il ajoute que cet avis est loin d’être déterminant puisqu’il ne porte que sur des questions de pur fait relatives à l’exécution de l’arrêt d’appel et au caractère manifestement excessif des conséquences que cette exécution pourrait avoir pour le demandeur au pourvoi. Il l’était encore moins en l’espèce dans la mesure où la requérante n’avait déposé aucune écriture susceptible d’éclairer l’avocat général sur ces points. Le Gouvernement souligne que la société requérante ne soutient d’ailleurs pas que l’avis formulé par l’avocat général aurait nécessité une réponse de sa part et, qu’en tout état de cause, l’avocat de la requérante, présent à l’audience, aurait pu y répondre soit verbalement, soit par une note en délibéré. 2.     La société requérante La société requérante estime que l’article 6 est applicable à la procédure litigieuse. S’agissant de son grief relatif à l’absence de prise en compte de sa note en délibéré, elle considère avoir exposé, tant oralement que dans sa note en délibéré, à quel point l’exécution de la décision était susceptible d’avoir de graves conséquences sur sa situation patrimoniale. Elle ajoute que cette note précisait que l’arrêt de la cour d’appel avait été frappé d’une tierce opposition, laquelle pouvait s’avérer déterminante pour l’issue du litige. Elle estime en outre que le dépôt de cette note était nécessaire dans la mesure où elle n’avait pas eu connaissance des conclusions de l’avocat général avant l’audience. Elle considère par ailleurs qu’aucun texte ne prévoit une autorisation préalable du président pour déposer une note en délibéré dans le cadre d’une procédure en cassation. Elle soutient enfin que la mesure de retrait du pourvoi, limitative d’un droit fondamental, tenant au fait qu’elle régule l’accès au prétoire de la juridiction suprême, ne saurait s’appuyer sur des décisions motivées de manière insuffisante. S’agissant de l’absence de communication de l’avis de l’avocat général, la requérante considère que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, un tel avis est susceptible de contenir des informations importantes. B.     Appréciation de la Cour La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où ces deux griefs sont, en tout état de cause, irrecevables pour défaut manifeste de fondement. 1.     Sur l’absence de prise en compte de la note en délibéré et le défaut de motivation de la décision de retrait sur ce point La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García   Ruiz   c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-1). De même, la Cour n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, notamment, Hiro Balani , précité, § 27). En l’espèce, la Cour relève, à l’instar du Gouvernement, que la note en délibéré litigieuse ne contenait aucune information dont la société requérante n’aurait pas eu connaissance avant l’audience devant le conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation. Il apparaît donc que l’avocat de la requérante a présenté pour la première   fois ces observations écrites, en réplique à la demande de retrait du pourvoi, à l’occasion du dépôt de cette note, dont tel n’est pourtant pas l’objet. En effet en l’espèce, l’avocat de la partie défenderesse au pourvoi n’étant pas présent à l’audience et n’ayant donc présenté aucun élément supplémentaire par rapport à sa demande de retrait du pourvoi, seul l’avis de l’avocat général était susceptible de motiver le dépôt d’une telle note. La Cour observe cependant que la note en délibéré ne visait aucunement à répondre à l’avis de l’avocat général. Elle relève en outre qu’elle ne contenait aucun élément nouveau dont la requérante n’aurait pas eu connaissance avant l’audience et ne fournissait pas de renseignements précis relatifs à la situation matérielle de la requérante à même de permettre au magistrat d’apprécier si le retrait du pourvoi était susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives au sens de la jurisprudence de la Cour. La Cour estime donc qu’on ne saurait reprocher au magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation d’avoir écarté la note en délibéré déposée après l’audience par la requérante, ni même de ne pas avoir expliqué les raisons de ce rejet, tant l’irrecevabilité et l’inutilité d’une telle note étaient patentes. 2.     Sur l’absence de communication de l’avis de l’avocat général La Cour rappelle que, dans son arrêt Reinhardt et Slimane ‑ Kaïd   c.   France du 31 mars 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ II, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était «   de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » ( ibidem ) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), n o 46802/99, 10   juillet   2001). La Cour a constaté que cette pratique est suivie par toutes les chambres de la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis , Crochard et autres   c.   France (déc.), n o 68255/01, 27 mai 2003). Dans l’arrêt Voisine c. France du 8   février   2000 (n o 27362/95, §§ 25 et suiv.), la Cour a constaté que, les parties qui ont choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils ne bénéficient pas de cette pratique, et a jugé que cela n’était pas compatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention   ; cette jurisprudence a été par la suite confirmée par la Grande Chambre ( Meftah et autres   c.   France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 49 et suiv., CEDH   2002-VII). La Cour relève que le Gouvernement soutient que la procédure de retrait du rôle se déroule autrement en ce que, notamment, l’avocat général ne présente qu’un avis sommaire et oral lors de l’audience publique y relative, et non pas des conclusions écrites. Il n’en reste pas moins que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (voir, par exemple, Lobo   Machado   c.   Portugal , arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p.   215, §   31). Cela vaut en matière «   civile   » comme en matière «   pénale   » (voir Vermeulen   c.   Belgique , arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, §   33, et Kress   c.   France [GC], n o 39594/98, § 94). Or, la Cour observe que l’avocat aux Conseils de la société requérante, régulièrement convoqué, était effectivement présent à l’audience du 29   octobre   2003. Ainsi, aux yeux de la Cour, la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance de l’avis verbal de l’avocat général, puis d’y répondre oralement ou par une note en délibéré, ce qui permet, et c’est là un élément fondamental pour la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire et donc à l’équité de la procédure (voir Marcos Irles , précité). Dans ces conditions, ces deux griefs apparaissent également manifestement mal fondés, et doivent être rejetés par application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC001339804
Données disponibles
- Texte intégral