CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC001638203
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M me   E. Fura-Sandström,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pompiliu Bota, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Orăştie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était l’associé unique et le gérant de la société S. à responsabilité limitée. Par une ordonnance n o 23/1995 sur le système d’enregistrement des cigarettes et des boissons alcoolisées, le législateur interdit la commercialisation des cigarettes non enregistrées et ordonna la destruction de la marchandise non écoulée avant le 1 er mai 1996. Le 5 mai 1996, le requérant détruisit par le feu les cigarettes non enregistrées qu’il avait encore en stock. Dans le procès-verbal qu’il dressa afin de consigner cet événement, il fit état de ce que la valeur de la marchandise détruite était de 130   855   637 lei roumains («   ROL   » ) et que cette somme devait être inscrite dans les documents comptables de la société dans la catégorie pertes et dépenses. Le requérant refusa de verser à l’Etat la somme de 23   053   582 ROL au titre de la TVA afférente à la valeur de la marchandise détruite. Par un procès-verbal du 11 février 1997, à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société S., la direction générale des impôts constata que le requérant avait déduit la TVA afférente à la quantité des cigarettes détruites. Elle constata que ces faits constituaient une contravention (au sens du droit interne) et étaient sanctionnés par l’article 17 de la loi n o 87/1994 sur la fraude fiscale («   la loi n o 87/1994   »), et infligea au requérant une amende administrative de 2   000   000 ROL. Le 12 mars 1997, à 22 h, une perquisition eut lieu au siège de la société   S. A cette occasion, plusieurs cartouches de cigarettes non enregistrées furent confisquées par la police. La société S. fut mise sous scellés. Le   même jour, le requérant détruisit les scellés, au motif qu’il les considérait comme illégalement posés. 1.     Procédure pénale contre le requérant Le 2 septembre 1996, le requérant fut entendu par la police en tant que prévenu ( învinuit ), au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis l’infraction de fraude fiscale. Le 4 septembre 1997, le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara ordonna l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant des chefs de faux intellectuel et de fraude fiscale, infractions punies par les articles 40 de la loi n o 82/1991 sur la comptabilité et 12 et 13 de la loi   n o   87/1994. Il était fait état dans cette ordonnance que d’août 1996 à février 1997, en sa qualité de gérant de la société S., le requérant aurait modifié sciemment les registres comptables de la société afin de se soustraire au paiement des impôts d’un montant de 32   millions ROL. Le 23 janvier 1998, une perquisition fut menée au domicile du requérant sans qu’il y soit présent. a)     la détention provisoire du requérant Le 22 janvier 1998, le requérant fut placé en garde à vue sans qu’il lui soit permis de contacter son avocat. Par une ordonnance du 23 janvier 1998, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest ordonna sa mise en détention provisoire pour une période de trente jours, à savoir jusqu’au 21   février 1998. Lors de sa mise en détention provisoire le requérant put contacter un avocat de son choix qui le représenta pendant la procédure. Le requérant saisit le tribunal de première instance d’Orăştie d’un   recours, afin de contester la légalité de sa mise en détention. Par un   jugement du 5 février 1998, le tribunal rejeta son recours. Le 12 mars 1998, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée de trente jours. Par une décision du 1 er avril 1998, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit au recours du requérant contre le jugement avant dire droit du 12 mars 1998 précité et ordonna sa mise en liberté sous caution. Le   requérant demanda que sa mise en liberté ne soit assortie d’aucune condition. Par des jugements avant dire droit des 5 novembre 1998 et 11   février 1999, le tribunal de première instance rejeta ses demandes. b)     le renvoi en jugement du requérant Par un réquisitoire du 18 février 1998, le parquet près le tribunal départemental de Hunedoara ordonna le renvoi en jugement du requérant des chefs de fraude fiscale, faux intellectuel et usage de faux, ainsi que destruction de scellés, infractions punies par les articles 12 et 13 de la loi   n o   87/1994 et 289, 291 et 243 du code pénal. Il était fait état dans cette ordonnance que le requérant n’avait pas détruit la quantité de cigarettes non enregistrée d’une valeur de 130   855   637 ROL mais qu’il l’avait vendue sur le marché noir et qu’il avait modifié sciemment les registres comptables de la société afin de se soustraire au paiement des impôts. En outre, le parquet retint qu’en inscrivant cette valeur dans la catégorie des dépenses, le requérant avait diminué l’assiette imposable et s’était ainsi soustrait au versement d’un impôt de 49   725   142 ROL   ; de plus, il n’avait pas versé la TVA d’un montant de 23   553   582 ROL. Le défaut de paiement de ces deux taxes constituait le délit de fraude fiscale puni par l’article 13 de la loi n o 87/1994. Il était également fait état de ce que le requérant n’avait pas versé un impôt de 5   215   759 ROL afférent aux salaires versés à ses employés, fait qui constituait le délit de fraude fiscale puni par l’article 12 de la loi   n o   87/1994 . Le requérant était également accusé d’avoir détruit les scellés apposés par la police au siège de la société S. lors de la perquisition du 12   mars   1997. Par un jugement du 27 mai 1999, le tribunal de première instance d’Orăştie condamna le requérant à des peines de quatre ans et six mois de prison pour faux et destruction de scellés et le relaxa du chef de fraude fiscale, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas établis en l’espèce. Le tribunal retint que le requérant n’avait pas omis d’inscrire les sommes en cause dans la comptabilité de la société avec l’intention de porter préjudice à cette dernière et que, dès lors, ces faits pouvaient être qualifiés de contravention au sens de l’article 17 de la loi   n o   87/1994 mais non pas de délit de fraude fiscale. Il ordonna la restitution de la caution et constata que les peines infligées étaient graciées. La direction générale des finances, qui s’était constituée partie civile, s’était retirée de la procédure, au motif que le requérant ayant acquitté en juillet 1996 la TVA de 23   553   528 ROL, cette somme ne pouvait pas être incluse dans le préjudice. Selon la direction générale des finances, le requérant n’était redevable que de la somme de 5   550   282 ROL représentant le profit afférent à la marchandise détruite. Par une notification du 14   avril   1999, le ministère des Finances informa le tribunal que le non   paiement de cette dernière somme avait été qualifié de faute disciplinaire et que le requérant avait été déjà sanctionné par le paiement d’une amende contraventionnelle qui avait été acquittée. Par un arrêt du 22 décembre 1999, le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l’appel du requérant et le relaxa des infractions de faux et destruction de scellés. Il jugea que l’infraction de faux n’avait pas été établie et que la société avait été illégalement mise sous scellés, en raison du fait que cette mesure n’avait pas été ordonnée par le parquet et qu’elle ne constituait pas une mesure conservatoire. Sur recours du parquet, la cour d’appel d’Alba Iulia confirma l’arrêt rendu en appel, par un arrêt définitif du 25 mai 2000. 2.     Action en réparation du préjudice subi à la suite des erreurs judiciaires En 2000, se fondant sur les articles 504 du code de procédure pénale et 998 du code civil combinés, le requérant saisit le tribunal départemental de Hunedoara d’une action contre l’Etat représenté par le ministère des Finances, en demandant la réparation du préjudice moral causé par sa   détention illégale et par la procédure pénale qui avait abouti à son   acquittement. Par un jugement du 1 er novembre 2000, le tribunal départemental fit partiellement droit à son action et condamna le ministère des Finances à lui verser 500   000   000 ROL au titre du préjudice moral pour sa détention provisoire. Ce jugement fut confirmé, sur appel et recours du ministère des Finances et du requérant, par un arrêt de la cour d’appel d’Alba Iulia du 7 mars 2001 et par un arrêt de la Cour suprême de justice du 28 novembre 2001. 3.     Plaintes pénales contre les policiers et le procureur Le 1 er avril 1997, le requérant saisit le parquet militaire près le   tribunal   militaire territorial de Craiova d’une plainte contre les policiers qui avaient effectué la perquisition du 12 mars 1997 pour abus en service. Par une résolution du 15 mai 1997, le parquet militaire rendit un non-lieu en faveur des policiers, au motif qu’ils n’avaient pas commis d’infraction. Cette résolution fut confirmée, le 7 septembre 1999, par le parquet militaire près la cour militaire d’appel de Bucarest. Le 10 avril 1998, le requérant saisit le parquet militaire de Craiova d’une   plainte pénale contre le lieutenant D.L. pour abus en service, enquête abusive et privation illégale de liberté. Il faisait valoir que D.L. avait effectué une perquisition illégale à son domicile, qu’il avait menacé ses   employés et qu’il ne l’avait pas remis en liberté après le 22 février 1998. Le 18 février 1998, le requérant déposa une plainte pénale contre le policier M.I., D.L. et le procureur C. Il accusa les deux premiers d’abus en   service, au motif qu’ils avaient fait une perquisition illégale dans les   locaux de la société S. le 12 mars 1997. Le procureur C. était accusé de ne pas avoir mené une enquête efficace contre les deux premiers à la suite d’une plaine faite par le requérant. Le 23 juin 1999, le requérant fut informé par le parquet près le   parquet   militaire territorial qu’un non-lieu avait été rendu en faveur des   policiers, au motif que les faits reprochés n’avaient pas été établis. Par des lettres du 14 septembre 2000 et 11 juillet 2001, le   parquet   militaire près la Cour suprême de justice informa le requérant qu’il lui était loisible de saisir les juridictions nationales d’un recours contre le non-lieu rendu par le parquet, en se fondant sur l’article 21 de la Constitution et la décision n o 486 du 2 décembre 1997 de la Cour   constitutionnelle. Le 10 avril 1998, le requérant saisit le parquet près la cour d’appel d’Alba Iulia d’une plainte pénale contre le procureur H.D. qu’il accusait de l’avoir mis illégalement en détention provisoire, d’avoir organisé une   perquisition illégale à son domicile et de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté après le 22 février 1998. Par une ordonnance du 30 juin 1998, le parquet rendit un non-lieu en faveur de H.D. au motif que les faits n’existaient pas et que les éléments constitutifs des infractions n’étaient pas réunis en l’espèce. Cette   ordonnance fut confirmée, le 14 juillet 2000, par le procureur en chef du parquet. 4.     Recours en annulation En 2002, le procureur général de la Roumanie introduisit devant la Cour   suprême de justice, deux recours en annulation, l’un contre l’arrêt   définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 25 mai 2000 et l’autre contre l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 28 novembre 2001. a)     le recours en annulation en matière pénale Dans son recours en annulation contre l’arrêt du 25 mai 2000, fondé sur l’article 410 § 1, partie I point 7 1 du code de procédure pénale, le procureur général faisait valoir que la relaxe du requérant pour les infractions de fraude fiscale était contraire à la loi. Il soutenait que le fait pour le requérant d’inscrire la somme de 130   855   637 ROL dans les dépenses déductibles ainsi que le non-paiement de la TVA constituaient l’infraction prévue par l’article 12 de la loi n o   87/1994 et non pas l’article 13 comme indiqué dans le réquisitoire. Il notait également que le fait pour le requérant de rémunérer son personnel, sans inscrire les sommes effectivement versées dans les documents de la société afin de se soustraire au paiement d’impôts constituait l’infraction prévue par l’article 12 de la loi n o 87/1994. Le   procureur relevait également que le simple fait que l’administration financière avait qualifié les faits de contravention ne dispensait pas les   tribunaux d’exercer leur rôle actif et d’examiner les faits à la lumière des dispositions pénales. Des débats eurent lieu le 10 décembre 2002. Par un arrêt du 21 janvier 2003, la Cour suprême de justice fit partiellement droit au recours en annulation et cassa les décisions des juridictions ordinaires dans leurs parties concernant l’infraction de fraude fiscale liée à l’inscription de la somme de 130   855   637 ROL dans les documents comptables et au non-paiement des impôts afférents. La Cour suprême retint que le requérant avait éludé intentionnellement le paiement des obligations fiscales, en dissimulant l’assiette imposable. Or, ces faits constituaient l’infraction de fraude fiscale punie par l’article 12 de la loi   n o   87/1994. Requalifiant les faits, la Cour suprême condamna le   requérant pour fraude fiscale à une peine de deux ans de prison avec sursis. b)     recours en annulation en matière civile Par un arrêt du 3 novembre 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation, cassa les décisions des juridictions ordinaires et rejeta l’action en dommages-intérêts du requérant, au motif qu’il avait été pénalement condamné par l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 21 janvier 2003. B.     Le droit interne pertinent L’article 410 alinéa premier ,partie I point 7 1 du code de procédure pénale publié dans le Journal officiel le 14 novembre 1996 est ainsi libellé   : «   Les décisions définitives de condamnation, d’acquittement ou de cessation d’une affaire peuvent être révisées par un recours en annulation lorsque   : I.     Les cas dans lesquels le recours a des effets sur la situation des parties au procès   : (...) «7 1     l’arrêt est contraire à la loi ou il fait une mauvaise application de la loi, ce qui a des répercussions sur l’issue du procès (...)   » La loi n o 87/1994 concernant la lutte contre la fraude fiscale publiée dans le Journal Officiel le 24 octobre 1994 en vigueur à l’époque des faits   : Article 12 «   Le fait de se soustraire au paiement des obligations fiscales, en totalité ou en   partie, en ne déclarant pas les revenus imposables, en dissimulant l’objet ou la   source imposable, ou en réalisant des opérations comptables à cette fin, est puni de deux à sept ans d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits.   » Article 13 «   Le fait de ne pas inscrire dans les documents comptables ou d’autres documents légaux, en totalité ou en partie, les revenus réalisés ainsi que le fait d’enregistrer des dépenses qui ne sont pas fondées sur des opérations réelles, et qui aboutissent au nonpaiement ou à la diminution de l’impôt, de la taxe ou de la contribution, est puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de certains droits ou d’une amende de 1   000   000 à 10   000   000 lei.   » Article 17 «   Les faits suivants constituent des contraventions, à moins qu’ils n’aient été commis dans des circonstances qui demandent leur qualification comme délits   : (...) c)     le calcul erroné des impôts, des taxes et des contributions, ayant pour conséquence la diminution de la créance fiscale due à l’Etat (...) Les contraventions prévues dans le présent article sont ainsi sanctionnées   (...)   : Celles prévues aux lettres c) et h) par une amende de 100   000 à 300   000 lei pour les personnes physiques et pour les personnes morales par une amende de 300   000 à 2   000   000 lei   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une   atteinte à son droit à un procès équitable, en raison de l’arrêt du   21   janvier   2003 qui a fait droit au recours en annulation du procureur général, recours qui, selon lui, comportait des vices de forme et de procédure et a eu pour conséquence sa condamnation pénale. 2.     Citant l’article 6 § 1 précité, il se plaint également de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il estime déraisonnable. 3.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, il voit dans la   procédure de recours en annulation engagée après son acquittement définitif une violation de son droit à ne pas être l’objet de nouvelles   poursuites pénales à raison d’une infraction pour laquelle il a été définitivement relaxé. 4.     Invoquant l’article 7 de la Convention, il se plaint d’avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits, dans un premier temps à verser une amende administrative et, dans un deuxième temps, par l’arrêt du 21   janvier 2003, à une peine pénale. 5.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention, il se plaint de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, en raison de l’annulation de l’arrêt du 28   novembre   2001 de la Cour suprême de justice à la suite du recours en annulation du procureur général. 6.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, il se plaint de plusieurs atteintes à son droit à la liberté et à la sûreté   : i)     il se plaint de l’illégalité de son placement en détention provisoire, au motif qu’il n’y avait pas de raisons plausibles pour justifier cette mesure   ; ii)     il se plaint de ce que sa détention provisoire du 21 février au 12   mars   1998 était dépourvue de base légale, dans la mesure où, avant cette   dernière date, aucun tribunal n’avait prolongé sa détention. iii)     il se plaint de ce que, le 1 er avril 1998, le tribunal départemental de Hunedoara a ordonné sa mise en liberté sous caution. 7.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas été présenté «   aussitôt   » devant un magistrat pour statuer sur la légalité de sa   détention provisoire. 8.     Toujours sur le même fondement, il se plaint de ce que le   même   procureur ayant ordonné sa détention provisoire ait rédigé le   réquisitoire de renvoi en jugement, n’étant donc pas indépendant et impartial par rapport aux parties à la procédure. 9.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours efficace pour contester la légalité de sa détention provisoire, dans la mesure où lors de l’audience du 12 mars 1998, le tribunal de première instance n’a pas soumis au débat des parties les motifs qui justifiaient cette mesure, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire. 10.     Invoquant l’article 6 § 3 c), il se plaint de ce que lors de sa garde à vue il ne lui a pas été permis de contacter son avocat. 11.     Toujours sur le même fondement, il se plaint de ce que l’article   410 ‑ 7 1 du code de procédure pénale, invoqué par le procureur général pour fonder son recours en annulation, n’était pas en vigueur au moment où les faits reprochés ont été commis, plus précisément en   mai   1996   ; cet article a été introduit dans le code de procédure pénale par la loi n o   141/1996 portant modification du code précité et il est entré en vigueur à la date de sa publication dans le Journal Officiel du 14   novembre   1996. 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité des perquisitions qui ont eu lieu au siège de la société   S. et à son domicile les 13 mars 1997 et 23 janvier 1998. 13.     Toujours sur le même fondement, il se plaint de la confiscation de la marchandise lors de la perquisition du 13 mars 1997. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable en raison de l’annulation d’une décision judiciaire définitive ordonnant sa   relaxe à la suite d’un recours en annulation introduit par le procureur général. Il cite à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un   tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, qu’il estime déraisonnable, en citant l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu’en matière pénale le « délai raisonnable » de l’article   6 § 1 de la Convention débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée », c’est-à-dire dès l’instant où les soupçons pesant sur elle ont des répercussions importantes sur sa situation (voir Reinhardt   et   Slimane-Käid c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil   1998II, p. 660, §   93 et Pantea   c.   Roumanie , n o 33343/96, §   275, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). Cependant, la Cour ne prend en compte que les périodes où l’affaire a été effectivement pendante devant les juridictions nationales qui étaient dans l’obligation de rendre une décision ( Rudan   c.   Croatie (déc.), n o   45943/99, 13 septembre 2001 et Markin   c.   Russie (déc.), n o 59502/00, 16 septembre 2004). En l’espèce, la période à considérer a débuté le 2 septembre 1996. Toutefois, la période allant de la décision interne définitive du 25 mai 2000 au 21 janvier 2003, date à laquelle la Cour suprême a fait droit au recours en   annulation du procureur général ne sera pas prise en considération ( Aliuţă   c.   Roumanie , n o 73502/01, §   16, 11 juillet 2006). La Cour note que la procédure a duré, dès lors, trois ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction. Par ailleurs, elle ne relève pas de période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour n’estime pas déraisonnable la durée de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en   application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Il estime que la réouverture du procès pénal à la suite du recours en annulation du procureur général porte atteinte au principe non bis in idem garantit par l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention ainsi libellé   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un   jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. 2.     Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu. 3.     Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article   15 de la Convention.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 4.     Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits, dans un premier temps à verser une amende administrative et, dans un deuxième temps, par l’arrêt du 21   janvier 2003, à une peine pénale. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5.     Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques, en raison de l’annulation de l’arrêt du 28   novembre   2001 de la Cour suprême de justice à la suite du recours en annulation du procureur général. L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un   tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des   biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 6.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de son placement en détention provisoire, du maintien de cette   mesure après le 21 février 1998 ainsi que de sa mise en liberté sous caution. La Cour constate que le requérant a été condamné par le tribunal de première instance le 27 mai 1999 et qu’il a saisi la Cour de ce grief le   9   mai   2003, soit plus de six mois après. Il s’ensuit que ce grief, dans ses   trois branches, est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1   et 4 de la Convention. 7.     Citant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été amené aussitôt devant un magistrat pour statuer sur le bien-fondé de sa   détention provisoire. La Cour constate que le requérant n’a été présenté devant un magistrat au sens de l’article 5 § 3 de la Convention pour statuer sur le bien-fondé de sa   détention provisoire que le 21 février 1998, soit 19 jours après sa mise en   détention ( Pantea c. Roumanie , n o 33343/96, §   238, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). Toutefois, la Cour note que le requérant n’a saisi la Cour de ce   grief que le 9 mai 2003, soit plus de six mois après la fin de la situation incriminée ( Florica c. Roumanie (déc.), n o   49781/99, 10 juin 2003). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 8.     Le requérant se plaint de l’absence d’indépendance et d’impartialité du procureur au motif qu’il avait ordonné sa mise en détention provisoire et son renvoi en jugement. La Cour considère qu’il convient d’analyser ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relève d’emblée que les garanties d’indépendance et d’impartialité propres au procès équitable concernent uniquement les juridictions appelées à décider de l’innocence ou de la culpabilité d’un prévenu (voir, mutatis mutandis, Priebke c. Italie (déc.), n o   48799/99, 5 avril 2001, et De Lorenzo c. Italie , (déc.), n o 69264/01, 12   février 2004). Or, en l’espèce, le requérant conteste l’indépendance et l’impartialité du procureur qui a prononcé son renvoi en jugement, mais ne met nullement en cause celles des formations de jugement qui ont prononcé sa condamnation par rapport aux chefs d’inculpation établis à son encontre. Cette garantie ne s’applique pas au représentant du parquet, ce dernier étant notamment l’une des parties d’une procédure judiciaire contradictoire ( Forcellini   c.   Saint Marin (déc.), n o 34657/97, 28 mai 2002). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les   dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en   application de l’article   35   §   4. 9.     Citant l’article 5 § 4 de la Convention, il se plaint de ce que lors de l’audience du 12 mars 1998, le tribunal de première instance n’a pas soumis au débat des parties les motifs qui justifiaient sa détention provisoire. La Cour note que, par un arrêt du 1 er avril 1998, le tribunal départemental a fait droit au recours du requérant contre le jugement du 12 mars 1998 et a ordonné sa mise en liberté. Or, il convient de noter que le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 9 mai 2003, soit plus de six mois après la fin de la   situation incriminée ( Florica précité). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 10.     Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de la présence d’un avocat lors de sa garde à vue. Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour propose d’examiner les doléances du requérant sous   l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van   Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle que l’article 6 s’applique même au stade de l’instruction préliminaire menée par le parquet, le paragraphe 3 constituant un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 et pouvant notamment jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si, et dans la mesure où, son inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès dans son   ensemble (voir, mutatis mutandis , John Murray c. Royaume-Uni , arrêt   du 8 février 1996, Recueil 1996-I et Imbriosca c. Suisse , arrêt du 24   novembre 1993, Série A n o 275). En l’espèce, le requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue du 22 janvier 1998. Cependant, après cette   date, il a pu contacter un avocat qui a pu examiner le dossier pénal. Force est de constater qu’il a été représenté par un avocat de son choix tout au long de la procédure. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, aucune preuve essentielle n’a été recueillie pendant sa garde à vue qui aurait pu avoir des   conséquences sur l’équité de la procédure dans son ensemble. Qui plus est, le requérant n’a pas fait valoir devant les juridictions nationales un   quelconque vice de procédure dû à l’absence de son avocat lors de sa   garde à vue ou au fait qu’il aurait été entendu en l’absence de ce dernier. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en   application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 11.     Le requérant allègue que la réouverture du procès à la suite du   recours en annulation sur le fondement d’un article du code de procédure   pénale entré en vigueur après les faits reprochés constitue une application rétroactive du droit pénal. La Cour rappelle que l’article 7 de la Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum   crimen,   nulla poena sine lege ) et prohibe, en particulier, l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’accusé ( Kokkinakis c. Grèce , arrêt du 25 mai 1993, série A n o 260-A, p.   22, § 52 et Veeber   c. Estonie (n o   2) , n o 45771/99, §   31, CEDH 2003 ‑ I). Or, en l’espèce, le requérant se plaint de la mauvaise application d’une règle de procédure qui ne vise ni la légalité de la qualification de l’infraction, ni la peine afférente. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les   dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité des perquisitions qui ont eu lieu au siège de la   société   S. et à son domicile les 13 mars 1997 et 23 janvier 1998. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Société Colas Est et autres c. France , n o 37971/97, §   40, CEDH 2002 ‑ III). A supposer même que le requérant se soit plaint devant la Cour également au nom de sa société et que les plaintes pénales contre les policiers aient constitué un recours effectif en droit interne, le rapporteur constate que ce grief a été introduit devant la Cour plus de six mois après la clôture des enquêtes. En outre, il   convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’action fondée sur l’article 21 de la Convention, tel qu’interprété par la décision n o 486 du 2   décembre 1997 de la Cour constitutionnelle ne constituait pas à l’époque des faits un recours effectif ( Rupa c. Roumanie , (déc.), n o 58478/00, 14   décembre 2004). Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 13.     Citant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint de la   confiscation de la marchandise lors de la perquisition du 13 mars 1997. Sur la base des éléments en sa possession, à supposer même que le   requérant ait invoqué ce grief au nom de la société S., la Cour constate que le requérant a omis de soulever expressément ou même en substance devant les tribunaux internes le grief qu’il entend invoquer maintenant devant la Cour. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant à l’équité des procédures civile et pénale et la durée de la procédure pénale, 4 du Protocole n o 7 à la Convention quant à la réouverture de la procédure pénale à la suite du recours en annulation et la condamnation du requérant pour les mêmes faits à une sanction administrative et une sanction pénale, et 1 du Protocole n o 1 à la Convention quant à l’absence de sécurité juridique à la suite du recours en annulation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC001638203
Données disponibles
- Texte intégral