CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC002674405
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   E. Fura-Sandström,   M.   E. Myjer,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et   de   M.   S. Quesada , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Enzo Canali, est un ressortissant italien, né en 1953 et actuellement détenu à Ecrouves. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 novembre 2002, vers 11 heures 30, les services de police de Conflans-en-Jarnisy, en Meurthe-et-Moselle, furent informés de ce qu’une personne venait d’être blessée par une arme à feu à Moineville. Sur place, ils identifièrent la victime comme étant W., frère du requérant. Avant d’être transporté en urgence vers le centre hospitalier de Nancy, la victime déclara que le requérant lui avait tiré dessus à deux reprises à l’aide d’une arme de gros calibre. Les recherches effectuées, ainsi que la diffusion d’un mandat d’arrêt délivré le 20 décembre 2002 par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Briey, aboutirent à l’interpellation du requérant le 15   janvier 2003 à Dampierre, dans le Jura. 1.     Quant à la durée de la détention provisoire du requérant Le 15 janvier 2003, il fut placé en détention provisoire. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention fut motivée comme suit   : «   (...) si le mis en examen conteste les faits qui lui sont reprochés, il existe des indices sérieux de sa participation à ceux-ci   ; notamment les déclarations rapportées de la victime et celle de son fils [L.] (...). Attendu que la détention de la personne mise en examen est l’unique moyen   : -     de conserver les preuves ou indices matériels. -     d’empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes. -     de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement. -     de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, en ce que l’intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises, qu’il n’offre aucune garantie de représentation et n’a pu être entendu qu’à la suite de l’exécution d’un mandat d’arrêt   ; -     de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public qu’a provoqué l’infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l’importance du préjudice qu’elle a causé, en ce que les faits ont été commis au moyen d’une arme à feu particulièrement destructrice en ce qu’elle sert à la chasse au sanglier   ; dans un contexte familial dans une petite localité où ils ont provoqué une particulière émotion   ; (...)   » A une date non précisée, le requérant formula une première demande de remise en liberté. Par une ordonnance du 2 septembre 2004, le juge des libertés et de la détention rejeta sa demande. Ce rejet fut motivé comme suit   : «   (...) Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du Code de procédure pénale En ce que M. Enzo CANALI, désigné par la victime comme l’auteur des coups de feu, a pris la fuite le jour même des faits   ; qu’il n’a pu être interpellé qu’à la suite de la diffusion d’un mandat d’arrêt international et d’une expulsion du Maroc où il s’était rendu   ; Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen   : -     d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, en ce que les faits reprochés sont d’une particulière gravité s’agissant d’une tentative de meurtre   ; que M. CANALI ne semble pas maîtriser son agressivité   ; que la victime a réitéré ses accusations lors de son audition et lors de la confrontation et qu’il convient d’éviter tout risque de représailles ou de pressions   ; -     de mettre fin à l’infraction   ; -     de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que l’infraction qui lui est reprochée est à mettre en relation avec son impulsivité   ; que par ailleurs, les antécédents judiciaires de l’intéressé laissent craindre le renouvellement des faits   ; qu’enfin, M. CANALI a pris la fuite   ; qu’il n’a pu être interpellé qu’en exécution d’un mandat d’arrêt   ; qu’il est de nationalité italienne et fait l’objet d’un arrêté d’expulsion   ; -     de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public en raison de sa gravité, de l’importance du préjudice qu’elle a causé, des circonstances de sa commission. Attendu que la poursuite de l’information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, notamment une reconstitution   ; Qu’en conséquence, le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à 12 mois. (...)   » A une date non précisée, le requérant formula une deuxième demande de mise en liberté. Par une ordonnance du 4 mars 2005, cette demande fut rejetée. Par un arrêt du 12 avril 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy confirma l’ordonnance du 4 mars 2005, aux motifs suivants   : «   (...) Attendu que l’information est en voie d’achèvement   ; qu’une nouvelle vérification par l’expert est toutefois prévue   ; que sauf élément nouveau le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à 4 mois   ; Attendu qu’en dépit des dénégations d’Enzo CANALI, il existe des indices graves et concordants à son encontre d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés   ; Attendu que les faits reprochés à Enzo CANALI, s’agissant d’une tentative de meurtre, sont graves et troublent durablement l’ordre public   ; Que ses antécédents judiciaires attestent de sa violence comme en témoignent les nombreuses condamnations relatives à des faits commis avec arme, y compris une procédure criminelle   ; Que l’intéressé, qui a dû être recherché sur mandat d’arrêt, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et a des attaches dans un pays étranger, ne présente pas toutes les garanties de représentation   ; Attendu qu’il est donc indispensable d’empêcher des pressions possibles sur le plaignant et les témoins et de garantir la représentation d’Enzo CANALI   ; Attendu que ces exigences doivent être mises en balance avec celles de la durée raisonnable de la détention provisoire et du respect de la présomption d’innocence   ; Attendu qu’un contrôle judiciaire ne peut être envisagé que s’il permet d’assurer efficacement les objectifs énoncés ci-dessus   ; que la chambre de l’instruction a estimé qu’un placement sous surveillance électronique était la condition de cette efficacité   ; Attendu qu’il ressort du rapport de faisabilité établi par le SPIP que les conditions d’un contrôle judiciaire ne sont pas réunies et que celui-ci demeure insuffisant pour atteindre les objectifs indiqués ci-dessus. (...)   » A une date non précisée, le requérant formula une troisième demande de mise en liberté. Par une ordonnance rendue le 19 avril 2005 et notifiée le même jour au requérant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Briey rejeta sa demande de mise en liberté. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 21 avril 2005. Par un arrêt du 26 mai 2005, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy confirma l’ordonnance attaquée. Les motifs pertinents de ce rejet se lisent comme suit   : «   (...) Attendu que l’information est en voie d’achèvement   ; que sauf élément nouveau le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à 3 mois   ; Attendu qu’en dépit des dénégations d’Enzo CANALI, il existe des indices graves et concordants à son encontre d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés   ; Attendu que les faits reprochés à Enzo CANALI, s’agissant d’une tentative de meurtre, sont graves et troublent durablement l’ordre public   ; Que ses antécédents judiciaires attestent de sa violence comme en témoignent les nombreuses condamnations relatives à des faits commis avec arme, y compris une procédure criminelle   ; Que l’intéressé, qui a dû être recherché sur mandat d’arrêt, fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et a des attaches dans un pays étranger, ne présente pas toutes les garanties de représentation   ; Attendu qu’il est donc indispensable d’empêcher des pressions possibles sur le plaignant et les témoins et de garantir la représentation en justice d’Enzo CANALI   ; Attendu que ces exigences doivent être mises en balance avec celles de la durée raisonnable de la détention provisoire et du respect de la présomption d’innocence   ; Attendu qu’un contrôle judiciaire ne peut être envisagé que s’il permet d’assurer efficacement les objectifs énoncés ci-dessus   ; que la chambre de l’instruction a estimé qu’un placement sous surveillance électronique était la condition de cette efficacité   ; Attendu qu’il ressort du rapport de faisabilité établi par le SPIP que les conditions d’un contrôle judiciaire ne sont pas réunies et que celui-ci demeure insuffisant pour atteindre les objectifs indiqués ci-dessus   ; (...)   » Par un envoi du 14 avril 2005, le requérant fit parvenir à la Cour de cassation le mémoire qu’il entendait soumettre à l’appui du pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy du 12 avril 2005. Par un arrêt du 21 juillet 2005, statuant sur le pourvoi introduit contre l’arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation rejeta le recours du requérant aux motifs suivants   : «   (...) Attendu que [le mémoire personnel produit], qui ne vise aucun texte de loi et n’offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 590 du Code de procédure pénale   ; qu’il est, dès lors, irrecevable   ; (...)   » Le 4 juillet 2005, le juge d’instruction en charge de l’affaire rendit une ordonnance de mise en accusation du requérant devant la cour d’assises. Le 30 mars 2006, le requérant fut remis en liberté sous le contrôle d’un bracelet électronique. Le 24 mai 2006, il fut reconnu coupable des faits à l’origine de la poursuite et condamné à huit ans de réclusion criminelle. 2.     Quant aux conditions de détention du requérant A la suite de sa condamnation, le requérant fut à nouveau emprisonné à la maison d’arrêt de Nancy. Le 13 juin 2006, les services pénitentiaires auraient procédé à une fouille générale de la cellule que le requérant partage avec un autre prisonnier. Le balai-brosse dont ils disposaient jusqu’alors aux fins d’entretien de leur cellule leur aurait à cette occasion été retiré. Le 15 juin 2006, le requérant aurait adressé à la directrice de l’établissement pénitentiaire et au surveillant-chef une demande écrite aux fins d’installation d’une porte aux toilettes de la cellule, de réparation desdites toilettes en raison d’une fuite et d’un manque de pression de la chasse d’eau et enfin de réparation de prises électriques situées à proximité du lavabo. Il n’aurait alors reçu aucune réponse. Il aurait oralement réitéré sa demande aux surveillants d’étage sans obtenir de réponse. Le 3 juillet 2006, il renouvela sa demande par écrit auprès du surveillant. A cette occasion, il demanda également la fourniture des produits d’entretien. Le 25 juillet 2006, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Nancy dans le but de contester ses conditions de détention et visa à l’appui de sa plainte les articles 225-14 du code pénal et 3 de la Convention. Le 23 août 2006, le doyen des juges d’instruction invita le requérant à lui adresser copie des courriers adressés à la direction de la maison d’arrêt de Nancy et à étayer les faits qu’ils dénonçaient notamment en précisant en quoi ils constituent une infraction à l’article 225-14 du code pénal. Le 25 septembre 2006, le requérant répondit au juge d’instruction par une lettre rédigée, pour l’essentiel, comme suit   : «   (...) Les articles D. 176 à D. 179 (...) [du Code de Procédure Pénale] font obligation aux autorités judiciaires de visiter et de se tenir informées sur les établissements pénitentiaires. Si vous avez un doute sur le bien-fondé de ma plainte, il vous est possible de visiter, ou de faire visiter l’établissement incriminé à tout moment ... (...) 1.     Ce qui est inhumain, c’est de faire ses besoins à la vue de tous. 2.     Le manque de pression de la chasse d’eau m’oblige à réduire les excréments afin qu’ils puissent s’écouler normalement dans l’évacuation. 3.     La prise électrique (qui est déboîtée) crée un risque évident d’électrocution, car proche du lavabo, source d’eau ... Dans l’espoir de vous avoir informé au plus juste (...)   » Par une ordonnance du 31 octobre 2006, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance d’irrecevabilité, motivée comme suit   : «   (...) Attendu qu’à la supposer établie, l’infraction serait reprochée à l’Administration Pénitentiaire et donc du ressort de la Juridiction Administrative (...)   » Le 6 novembre 2006, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. A l’appui de ce recours, il déposa un premier mémoire le 13 novembre 2006, puis choisit d’être représenté par un avocat qui déposa un second mémoire en date du 26 janvier 2007. Par un arrêt du 1 er mars 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy infirma l’ordonnance de refus d’informer prise le 31   octobre 2006, ordonna qu’il soit informé sur les faits dénoncés par le requérant et désigna R., vice-président au tribunal de grande instance de Nancy, pour poursuivre l’instruction. Cet arrêt fut notamment motivé comme suit   : «   (...) En présence d’une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction ne peut, aux termes de l’article 86 du code de procédure pénale, se soustraire à son obligation d’informer «   que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale   ». Il est par ailleurs interdit au juge d’opérer des distinctions là ou la loi elle-même n’en prévoit pas. Si le législateur a entendu, en adoptant les dispositions de l’article 225-14 susvisé, protéger avant tout certains travailleurs contre les conditions indignes de travail ou d’hébergement auxquelles leur état de dépendance ou de vulnérabilité pourrait les exposer, la rédaction choisie donne à ces prescriptions une portée générale. Elle ne permet pas d’exclure de son champ d’application les cas d’hébergement forcé résultant de la décision d’une autorité légitime. Au regard des faits dénoncés par Enzo Canali, il convient de relever que   : -     la personne détenue est, du fait de la privation de sa liberté d’aller et venir, incontestablement en situation de vulnérabilité, au point que des droits spécifiques ont été édictés en sa faveur par le législateur pour compenser son état d’infériorité, et que l’article préliminaire du code de procédure pénale lui garantit que les mesures de contrainte dont elle fait l’objet ne doivent pas porter atteinte à sa dignité, -     sa détention s’analyse, au moins en partie comme un hébergement, ainsi qu’il ressort des articles D 342 à D 348 du code de procédure pénale relatifs à l’entretien des détenus et des articles D 349 à D 359 relatifs aux conditions d’hygiène dont ils doivent bénéficier, en particulier en ce qui concerne la literie, la salubrité et la propreté des locaux. Il appartient au juge d’instruction, abstraction faite de l’impossibilité légale de mettre en cause la responsabilité pénale de l’Etat, personne morale représentée par l’administration pénitentiaire, de vérifier dans chaque cas la réalité   : 1 o )     du caractère éventuellement incompatible avec la dignité humaine des conditions d’hébergement réservées à la personne détenue, 2 o )     de l’abus reproché aux personnes physiques en position, notamment en raison de leurs fonctions, de les créer ou d’y mettre un terme, 3 o )     des causes d’irresponsabilité pénale, telles la contrainte, l’ordre de la loi ou le commandement de l’autorité légitime, susceptibles d’être invoquées par les personnes auxquelles cet abus, à le supposer établi, serait imputable. (...)   » Par une ordonnance du 24 mai 2007, cette même chambre releva que R. avait demandé à être déchargée du dossier et désigna N., vice-président au tribunal de grande instance d’Épinal, au lieu et place de R. afin de poursuivre l’instruction. B.     Le droit interne pertinent Code pénal L’article 225-14   est libellé comme suit   : «   Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150   000   Euros d’amende.   » Code de procédure pénale L’article 590 est libellé ainsi   : «   Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée. Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.   » GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Par une lettre parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2006, le requérant conteste les conditions de sa détention. Il se plaint essentiellement d’un défaut d’hygiène des locaux cellulaires, de ce qu’une prise électrique cassée au-dessus d’un lavabo l’exposerait à des risques d’électrocution et surtout de l’absence de séparation entre les toilettes et la cellule elle-même, l’obligeant ainsi à effectuer ses besoins devant son ou ses compagnons de cellule. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir Powell et Rayner c.   Royaume ‑ Uni, arrêt du 21 février 1990, série A n o 172, p. 13, §   29, Guerra et autres c. Italie , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 44, et Kutzner c. Allemagne [GC], arrêt du 26 février 2002, Recueil 2002-I, § 56). La Cour estime que le présent grief doit s’analyser sous l’angle unique de l’article   5 §   3 de la Convention, lequel est libellé ainsi   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision litigieuse déjà rendue qui viole prétendument un droit garanti par la Convention   : elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n o 29183/95, § 37, CEDH 1999-I   ; Azinas c. Chypre [GC], n o   56679/00, § 38, CEDH 2004 ‑ III). La Cour rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux ( Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31, p.   2796   ; Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I   ; Gheorghe c. Roumanie , n o 19215/04, § 42, CEDH 2007 ‑ ... (extraits)). Or, en l’espèce, la Cour relève que la Cour de cassation, lorsqu’elle a statué sur le pourvoi introduit par le requérant contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy du 12 avril 2005, a procédé à l’examen du mémoire personnel rédigé par le requérant et estimé qu’il ne contenait aucun moyen de droit. Elle a jugé que ce recours n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 590 du code de procédure pénale et devait en conséquence être déclaré irrecevable. Ne relevant aucune apparence d’arbitraire dans cette analyse, la Cour en conclut que le requérant n’a pas respecté les formes prescrites par le droit interne afin d’introduire son pourvoi. Elle note par ailleurs que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 26 mai 2005 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy ( Civet c. France [GC], n o 29340/95, § 43, CEDH   1999 ‑ VI). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant conteste ses conditions de détention. Il invoque en substance l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Il se plaint en particulier de ce que des toilettes sont installées, sans séparation, au sein-même de la cellule dans laquelle il est détenu et qu’il partage avec un ou plusieurs codétenus. Il estime inhumain de faire ses besoins à la vue des autres. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de permettre aux autorités nationales, et notamment aux autorités judiciaires, d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie (voir   Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, ou encore Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, § 38, CEDH 2004-III). La Cour note que, le 1 er mars 2007, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a ordonné qu’une instruction soit menée sur la question de savoir si les conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt de Nancy étaient compatibles avec la dignité humaine. Les juridictions françaises étant ainsi saisies des faits à l’origine du grief du requérant, la Cour estime qu’elles sont encore en position, dans le cas où ces faits seraient avérés, de remédier à la violation de la Convention alléguée. Partant, en raison du caractère pendant de l’instruction, la Cour considère que le présent grief est prématuré et décide de le rejeter pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC002674405
Données disponibles
- Texte intégral