CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC002783005
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président,     L. Loucaides,     A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Guy Johanns, est un ressortissant luxembourgeois, né en 1962 et actuellement détenu au centre pénitentiaire à Schrassig (Luxembourg). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 juillet 2002, le médecin traitant du requérant introduisit pour son patient une demande en obtention d'une pension d'invalidité, vu son état de santé. Il résulte du dossier que le requérant fut arrêté le 23 août 2002, sous la prévention d'avoir commis, dans la soirée du 22 au 23 août 2002, les infractions de viol et de coups et blessures volontaires sur B. Par un jugement du 10 juillet 2003, la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch (Luxembourg) condamna le requérant à une peine de réclusion de 7 ans, du chef de viol commis à l'aide de violences graves, ainsi que de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail. Quant au volet civil, les juges donnèrent acte à B. de sa constitution de partie civile et nommèrent un collège d'experts en vue de déterminer le montant des préjudices subis. Le requérant n'a pas fait appel de cette décision. Les experts dressèrent leur rapport en date du 25 octobre 2004. Le 8 février 2006, l'avocat qui assistait le requérant à l'époque, s'adressa à la déléguée à l'exécution des peines, dans les termes suivants   : «   (...) Monsieur JOHANNS, qui est délinquant primaire vient de subir une détention dépassant la moitié de sa peine et comme il a eu toujours un comportement exemplaire pendant toute la durée de sa détention, je me permets de vous demander de bien vouloir lui octroyer le bénéfice de la libération conditionnelle à la moitié de la peine, en conformité de l'article 100 du Code Pénal. Monsieur JOHANNS est marié et pourrait immédiatement regagner son domicile conjugal. D'autre part, il pourra bénéficier de sa rente d'invalidité qui lui avait été octroyée antérieurement. D'autre part, je me permets de vous informer que Madame [B.], la victime dans ce dossier et partie civile, est décédée depuis le 5 mai 2005, cependant pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec le dossier de condamnation de Monsieur JOHANNS, de sorte que la libération de Monsieur JOHANNS ne pourrait en rien choquer l'esprit de la victime.   » Le 16 mai 2006, la déléguée du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 16 mai 2006 la libération conditionnelle est refusée vu qu'il refuse de coopérer avec le SCAS [service central d'assistance sociale] et le SPSE [service psycho-socio-éducatif].   Il ne présente pas à l'heure actuelle des gages suffisants de réinsertion sociale.   »   Par des courriers du 20 mai 2006, le requérant demanda à la déléguée du Procureur général d'Etat, au SCAS et au SPSE de lui expliquer les démarches à effectuer en vue d'obtenir le bénéfice d'une libération conditionnelle. Le 20 juillet 2006, il les relança. Le 31 juillet 2006, la déléguée du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, qui se lit dans les termes suivants   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que je n'ai pas reçu de lettre du 20 mai 2006.   »   Parallèlement, le requérant reçut, le 20 juin 2006, une lettre de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité qui se lit ainsi qu'il suit :   «   Nous vous informons que votre demande en obtention de la pension d'invalidité n'a pu être clôturée parce que le médecin-conseil du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale a refusé de vous convoquer tant que vous purgez une peine privative de liberté.   Vous êtes tenu de contacter nos services à la fin de votre détention.   »   Le 8 août 2006, le requérant remplit un formulaire de demande de libération conditionnelle, qu'il motiva par le fait que son épouse, âgée de 63   ans, aurait besoin de son aide, au vu de sa santé fragile. Précisant qu'il irait habiter chez son épouse, il exprima également le souhait d'achever la procédure en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité. Le 27 octobre 2006, le délégué du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 27 octobre 2006, la demande en libération conditionnelle est refusée étant donné qu'il ne présente pas à l'heure actuelle des gages suffisants de réinsertion sociale.   »   Le 20 novembre 2006, le délégué du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 17 novembre 2006 la libération conditionnelle est refusée. La décision du 27 octobre 2006 est maintenue aux mêmes motifs.   »   En date respectivement des 10 et 27 décembre 2006, le requérant adressa des courriers au Procureur général d'Etat, au délégué du procureur d'Etat, ainsi qu'au SPSE. A une date indéterminée, une nouvelle demande de mise en liberté fut formulée pour le requérant par son avocat de l'époque. La demande est motivée comme suit : «   (...) A l'heure actuelle mon mandant sollicite, respectivement réitère, le bénéfice de la libération conditionnelle telle que prévue par les dispositions de l'article 100 du code pénal, A l'appui de sa requête mon mandant donne à considérer non seulement le temps écoulé depuis sa détention, alors qu'il est incarcéré depuis la date du 23.08.2002 soit durant une période qui excède la moitié de la peine à laquelle il fût condamné, mais encore les éléments de considérations ci-après exposés   ;   1)     Monsieur JOHANNS Guy a toujours été un détenu modèle tout au long de son incarcération, se pliant strictement au règlement interne au centre pénitentiaire.   2)     Monsieur JOHANNS Guy bénéficie de solides liens familiaux, notamment avec son épouse la dame [Z.], demeurant [au Luxembourg], laquelle rend visite à son époux au minimum une fois par semaine, et cela depuis le début de l'incarcération de son époux,   3)     Il existe dans le chef de Monsieur JOHANNS des gages de réinsertion sociale suffisants alors que   : En cas de sortie anticipée de prison, Monsieur JOHANNS Guy serait immédiatement accueilli par sa famille, respectivement son épouse laquelle est par ailleurs propriétaire de sa demeure. Financièrement Monsieur JOHANNS Guy sans nul doute bénéficiera d'une pension d'invalidité, laquelle était sur le point de lui être octroyée au moment de son incarcération en 2002. Il est important ici de souligner que Monsieur souffre d'une fracture au niveau de la colonne vertébrale.   4)     Monsieur JOHANNS Guy souffre d'un handicap physique, tel que documenté à suffisance par les pièces jointes à la présente, consistant en une fracture au niveau de sa colonne vertébrale. Les soins dont il a besoin ne sauraient lui être prodigués que dans un centre adapté à cette fin (ce qui n'est pas le cas au centre pénitentiaire). Il est à craindre, en raison de l'impossibilité actuelle de soigner Monsieur JOHANNS Guy, qu'une incarcération prolongée ait des conséquences irrémédiables sur son état de santé.   5)     Madame [B.], victime dans ce dossier et partie civile, est malheureusement décédée en date du 5 mai 2005. Dans ces conditions la libération anticipée de Monsieur JOHANNS Guy ne saurait en aucun cas constituer un problème en ce sens qu'elle ne heurterait pas la conscience de feu [B.]   ». Le 26 mars 2007, le délégué du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 23 mars 2007   1.     la libération conditionnelle est refusée étant donné que le requérant ne présente pas à l'heure actuelle des gages suffisants de réinsertion sociale. 2.     Une sortie accompagnée exceptionnelle est accordée le 2 avril 2007 pour se présenter à l'Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale. Condition   : être accompagné par un membre du personnel du CPL   »   Le 25 mai 2007, le délégué du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 25 mai 2007, la libération conditionnelle est refusée. L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de réinsertion sociale. Il est invité à clarifier sa situation en regard à la pension d'invalidité.   »   Le 15 juin 2007, le délégué du Procureur général d'Etat adressa encore au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 15 juin 2007, la libération conditionnelle est refusée. La décision du 25 mai 2007 est maintenue.   »   Le 27 juillet 2007, le délégué du Procureur général d'Etat adressa au directeur du centre pénitentiaire un transmis, formulé ainsi qu'il suit   :   «   (...) avec prière de faire informer le détenu JOHANNS Guy   que par décision de la commission pénitentiaire du 27 juillet 2007, une sortie exceptionnelle pour raison médicale est accordée le 1 er août 2007. Condition   : être accompagné par Monsieur [G.].   La libération conditionnelle est refusée en l'état actuel. Les décisions antérieures sont maintenues. Un réexamen de la demande pourra être envisagé dès que la situation de l'intéressé en rapport avec sa pension d'invalidité aura été clarifiée.   »   Le requérant produit une lettre du 31 août 2007, dans laquelle il fit part au délégué du Procureur général d'Etat de l'aggravation de ses problèmes de santé. Il fournit, par ailleurs, un rapport établi par le médecin qui l'avait examiné à l'occasion de sa sortie du 1 er août 2007.   B.     Le droit interne pertinent L'article 100 du code pénal, qui pose les principes applicables en matière de libération conditionnelle, se lit comme suit   :   «   1)     Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu'elles aient été encourues en vertu du présent code, du code pénal militaire ou d'une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié dans le cas contraire. (...) 4)     Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale. 5)     La libération est ordonnée par le procureur général d'Etat. 6)     Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré. 7)     Le temps d'épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subies au moment de la libération s'il s'agit de peines correctionnelles ; il peut la dépasser pour une période d'un an au plus. 8)     Toutefois, lorsque la peine en cours d'exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d'assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années. (...) 10)     En cas d'inconduite ou d'inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d'Etat peut révoquer cette décision. 11)     En cas de nécessité, le procureur d'Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l'arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d'Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l'arrestation.   »   1.     Conditions d'octroi de la libération conditionnelle   Le détenu qui, comme en l'espèce, doit purger une peine dont la durée est égale ou supérieure à six mois peut être libéré conditionnellement après avoir accompli la moitié de sa peine (alinéa 1 er de l'article 100 du code pénal). Pour pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, le détenu doit avoir donné des preuves suffisantes de bonne conduite en prison et présenter des gages sérieux de réadaptation sociale (alinéa 4 du même article).   2.     Procédure applicable aux demandes de libération conditionnelle   L'article 12 de la loi du 26 juillet 1986 «   relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté   » prévoit ce qui suit   : «   Pour les peines privatives de liberté supérieures à deux ans et par dérogation à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d'éducation et à l'article 100 du code pénal, (...) les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises par le procureur général d'Etat ou son délégué, de l'accord majoritaire d'une commission comprenant, outre le procureur général d'Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d'un des parquets. (...) La commission est convoquée par le procureur général d'Etat ou son délégué. La présidence est assurée par le magistrat du siège. A l'exception du procureur général d'Etat ou de son délégué, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.   »   3.     Effets de la libération conditionnelle   a)     Durée du délai d'épreuve   Etant donné que la libération conditionnelle est une transition entre le régime pénitentiaire et la liberté totale, le délai d'épreuve ne peut durer indéfiniment. Ainsi, pour les peines criminelles, telle celle en l'espèce, la durée des mesures facultatives d'assistance et de contrôle ne peut être inférieure à 5 ans, ni supérieure à 10 ans (alinéa 8 de l'article 100 du code pénal).   b)     Situation du libéré pendant le délai d'épreuve   Selon l'alinéa 6 de l'article 100 du code pénal, la libération conditionnelle peut être assortie de mesures de contrôle destinées à vérifier le reclassement du libéré   ; elle peut également être assortie de conditions particulières et de mesures d'assistance.   c)     Situation du libéré après le délai d'épreuve   Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve, la peine est réputée avoir été exécutée. La condamnation qui est censée avoir été entièrement exécutée n'est pas effacée et peut ainsi servir de base à la récidive et reste inscrite au casier judiciaire.   4.     Révocation de la libération conditionnelle   En cas d'inconduite ou d'inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le Procureur général d'Etat peut révoquer cette décision (alinéa 10 de l'article 100 du code pénal). La révocation de la libération conditionnelle ne saurait être prise après l'expiration du délai d'épreuve. En cas de nécessité, le procureur d'Etat de la résidence du condamné libéré et celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l'arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au Procureur général d'Etat (alinéa 11 du même article). La révocation a pour effet que le condamné doit achever le terme d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération. GRIEFS 1.     Le requérant fait grief à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch de l'avoir condamné injustement, sur base d'éléments de preuve insuffisants et sans avoir pris en compte ses arguments. 2.     Le requérant reproche ensuite à la commission pénitentiaire d'avoir rejeté ses demandes de libération conditionnelle à l'issue d'une procédure non contradictoire. Dans la mesure où il a uniquement pu présenter ses arguments en amont, sans avoir été   ni présent   ni   représenté par son avocat dans le cadre de la procédure en question, il se plaint de n'avoir pu faire valoir toutes les observations qu'il a estimé nécessaires à l'appui de ses demandes de libération conditionnelle. EN DROIT 1.     Le requérant reproche à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch de l'avoir condamné sans avoir eu égard à ses arguments et éléments de preuve. De l'avis de la Cour, le requérant met ainsi en cause l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui et invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » La Cour relève toutefois qu'aux termes de l' article 35 § 1 de la Convention, elle «   ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes (...)   ». En l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, puisqu'il a omis d'interjeter appel du jugement du 10   juillet 2003. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en application de l' article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant met aussi en cause la procédure d'examen de ses demandes de libération conditionnelle. Il se plaint notamment de ne pas avoir pu faire valoir ses moyens devant la commission pénitentiaire, celle-ci ayant pris ses décisions sans que lui ou son avocat n'ait été convoqué. De l'avis de la Cour, le requérant invoque, de la sorte, aussi   en substance l'article   6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré du caractère inéquitable de la procédure d'examen de ses demandes de libération conditionnelle ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC002783005
Données disponibles
- Texte intégral