CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC003453704
- Date
- 13 septembre 2007
- Publication
- 13 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M me   E. Fura-Sandström,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michel Baret, est un ressortissant français, né en 1972 et actuellement incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur. Il est représenté devant la Cour par M e N. Lopez, avocat à Marseille. Le gouvernement français («   le Gouvernement   »), est représenté par son agent, M me   E.   Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Placé en détention provisoire à partir du mois de mars 1996, le requérant fut condamné le 23 mars 2001 par la cour d’assises des Bouches ‑ du ‑ Rhône à trente ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Le 5   avril   2002, la cour d’assises du Rhône, statuant en appel, le condamna à la même peine de réclusion, ainsi qu’à dix ans d’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille. A l’appui de son pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant souleva un argument tiré de la violation de l’article 362 du code de procédure pénale selon lequel, lorsque la cour d’assises statue en appel, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de dix voix au moins. Constatant que le vote de la peine avait été rendu à la majorité absolue, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 23 octobre 2002, cassa et annula, en ses seules dispositions relatives au quantum de la peine prononcée, l’arrêt de la cour d’assises du Rhône. Au début du mois de novembre 2002, le requérant déposa une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 29 novembre 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, tout en relevant notamment que la condamnation du requérant pour meurtre n’était pas définitive et qu’il était en conséquence toujours présumé innocent, jugea qu’il ne pouvait être passé outre les résultats des deux procès d’assises successifs et le quantum de la peine prononcée. Partant, elle rejeta la demande. Le 9 décembre 2002, le requérant, représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, forma un pourvoi en cassation contre cette décision. Selon lui, son dossier ne fut transmis par le parquet général de la cour d’appel de Lyon à la chambre criminelle de la Cour de cassation que le 3   décembre   2003. A l’appui du pourvoi, le conseil du requérant souleva deux moyens, tirés notamment de la violation des articles 5 et 6 de la Convention. Dans le premier   moyen, il soutint que le délai écoulé entre la date du pourvoi et celle de l’arrivée du dossier à la Cour de cassation, soit près d’un an, ne pouvait être considéré comme raisonnable. Se fondant sur l’article 567-2 du code de procédure pénale aux termes duquel la chambre criminelle, saisie d’un pourvoi, doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, faute de quoi le demandeur est mis d’office en liberté, il avança qu’il existait une obligation de célérité à la charge du parquet général de la cour d’appel lors de la transmission du dossier à la Cour de cassation. Il réclama, en conséquence, l’annulation de l’arrêt de la chambre de l’instruction et sa libération. Dans un second moyen, l’avocat du requérant affirma que les motifs de la décision de la chambre de l’instruction du 29 décembre 2002 rejetant la demande de mise en liberté méconnaissaient ouvertement le principe de la présomption d’innocence et ne permettaient pas de justifier légalement son maintien en détention. Le 18 février 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. S’agissant du premier moyen, la chambre criminelle statua en ces termes   : «   Attendu que le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé entre la date de son pourvoi et celle de la réception du dossier à la Cour de Cassation, du droit d’introduire un recours sur la légalité de sa détention, au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que, pendant la même période, il a conservé, en application de l’article 148 du Code de procédure pénale, la possibilité de demander, à tout moment, sa mise en liberté   ; D’où il suit que le moyen ... ne saurait être accueilli ...   » En ce qui concerne le second moyen, elle estima que les énonciations de l’arrêt attaqué, qui n’impliquaient aucune déclaration de culpabilité, lui avaient permis de s’assurer que la chambre de l’instruction s’était prononcée en vertu de considérations de droit et de fait répondant aux exigences du code de procédure pénale. Le 3 octobre 2003, la cour d’assises de Grenoble, désignée par la Cour de cassation, condamna le requérant à vingt ans de réclusion criminelle. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Le 10   novembre   2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Le requérant affirme par ailleurs avoir déposé de multiples demandes de mise en liberté auprès des chambres de l’instruction des cours d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence, de Lyon et de Grenoble. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint du délai de près d’un an qui s’est écoulé entre la formation de son pourvoi et l’arrivée du dossier à la Cour de cassation. Il estime que le caractère déraisonnable de ce délai l’a privé d’un recours effectif pour se plaindre de la légalité de sa détention. 2.     Invoquant ces mêmes dispositions, il se plaint en outre du rejet de sa demande de mise en liberté, qu’il estime motivé par des considérations contraires à la présomption d’innocence. Par ailleurs, le requérant estime que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon était incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté du 29   novembre   2002 et que sa demande aurait dû être traitée par la cour d’appel de Grenoble. Il affirme enfin que la longueur de sa détention provisoire l’a privé du bénéfice des décrets de grâces présidentielles et se plaint des conditions de sa détention. EN DROIT 1.     Le requérant dénonce le délai excessif qui s’est écoulé entre la formation de son pourvoi et l’arrivée du dossier à la Cour de cassation, estimant que celui-ci l’a privé d’un recours effectif. Il se plaint du rejet de sa demande de mise en liberté, qu’il estime motivé par des considérations contraires à la présomption d’innocence. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit. Article 5 § 4 «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement observe que l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur la demande de mise en liberté, objet du litige, a été rendu le 18   février   2004. Il estime donc que le délai de six mois pour saisir la Cour n’a pas été respecté. Le requérant n’a pas produit d’observations en réplique sur ce point. La Cour émet des doutes sur l’applicabilité de l’article 5 § 4 de la Convention en l’espèce. En effet, compte tenu du résultat du procès devant la cour d’assises, le requérant était détenu «   après condamnation   » au sens de l’article   5   §   1   a), de sorte que le contrôle voulu par l’article   5   §   4 se trouvait incorporé à la décision du tribunal statuant à l’issue de la procédure judiciaire ( de Wilde, Ooms et Versyp   c.   Belgique (au principal), arrêt du 18   juin   1971, série A nº 12, §   76), dans la mesure où aucune question nouvelle de légalité n’avait surgi (voir   Weeks   c.   Royaume-Uni , arrêt du 2   mars   1987, série A nº 114). En tout état de cause, même en admettant que l’article   5   §   4 puisse être considéré comme étant applicable, le grief est irrecevable pour les raisons indiquées ci ‑ dessous. La Cour rappelle tout d’abord que selon sa pratique constante, la date d’introduction d’une requête est celle de la première communication du requérant par laquelle il indique vouloir présenter une requête et donnant quelques indications quant à la nature de la requête ( Chalkley c. Royaume ‑ Uni (déc), n o   63831/00, décision du 26   septembre   2002). En l’occurrence, le requérant fit parvenir sa première   communication à la Cour par courrier en date du 24   septembre   2004, soit après l’expiration du délai de six mois ayant suivi l’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2004. Le requérant, qui était représenté par un avocat aux Conseils devant cette juridiction, ne soutient pas avoir eu connaissance de cette décision à une date ultérieure. Ces griefs ont donc été introduits hors du délai de six mois prescrit à l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     Le requérant estime que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon était incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté et que sa demande aurait dû être traitée par la cour d’appel de Grenoble. Il affirme que la longueur de sa détention provisoire l’a privé du bénéfice des décrets de grâces présidentielles et se plaint des conditions de sa détention. Il invoque en substance les articles 3, 5 § 3 et 6 de la Convention. Faute d’avoir soulevé ces griefs devant les juridictions internes, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. La Cour rappelle en outre que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 de la Convention est le jour «   où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort   » (arrêt   Wemhoff   c.   Allemagne , du 27 juin 1968, série A n o 7, p. 23, § 9). En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une première condamnation par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône le 23 mars 2001. La détention provisoire a donc cessé à cette date. Il faut en conclure que les griefs relatifs à la détention provisoire ont été présentés hors du délai de six mois prescrit à l’article   35   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée par application de l’article 35 § 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0913DEC003453704
Données disponibles
- Texte intégral