CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC000988004
- Date
- 18 septembre 2007
- Publication
- 18 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Stefano Santaiti, est un ressortissant italien, né en 1972 et résidant à Viterbe. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales Détenu depuis 2001, le requérant a été condamné en 2003 à la peine de douze ans de réclusion pour association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants et pour le délit d’extorsion. Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant est actuellement poursuivi pour des faits criminels liés toujours à son appartenance à une organisation de type mafieux. 2.     L’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 24   septembre   2002, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7   août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Ledit arrêté imposait les restrictions suivantes   : -   limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; -   interdiction de rencontrer des tiers   ; -   interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement, à défaut de visite de ceux-ci   ; -   interdiction de recevoir ou d’envoyer vers l’extérieur des sommes d’argent au-delà d’un montant déterminé   ; -   interdiction de recevoir plus de deux colis par mois mais possibilité d’en recevoir deux par an contenant du linge   ; -   interdiction d’élire des représentants de détenus et d’être élu comme représentant   ; -   limitation de la promenade à quatre heures par jour (dont deux heures à passer dans la bibliothèque, la salle de sport ou dans des groupes de cinq personnes maximum). En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été fouillé et dénudé après chaque visite de son avocat. Cette fouille aurait eu lieu dans une salle choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents. L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes successives de trois mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2004 au moins. Le requérant attaqua certains arrêtés du ministre de la Justice devant le tribunal de l’application des peines («   le TAP   ») compétent. Il contestait à chaque fois l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant la prorogation. -   recours le18   novembre   2002 devant le TAP de Rome à l’encontre de l’arrêté de septembre   2002   ; dont l’issue n’est pas connue -   recours à une date non précisée devant le TAP de Turin à l’encontre de l’arrêté du 23 décembre   2003, rejeté le 17   mars   2004 au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. Contre cette décision le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 19   août   2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. 3.     Le contrôle de la correspondance Depuis 2002, la correspondance du requérant est soumise au contrôle des autorités pénitentiaires sur autorisation préalable des juridictions de l’application des peines compétentes (décisions des 27 septembre 2002, 8   octobre   2002, 14   janvier 2003, 16   janvier 2004 et 5   janvier   2005). Lesdites décisions prévoyaient que toute la correspondance du requérant devait être contrôlée, à l’exception de celle adressée «   au Conseil de l’Europe et à la Cour européenne des Droits de l’Homme   » et avaient une validité respectivement de six mois et un an. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance ( Ospina Vargas c. Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 ( ibidem ). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26   janvier   2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ).   GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait que le régime de détention auquel il a été soumis a constitué un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le régime de détention spécial a constitué une atteinte à son droit à la vie. Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait en substance de n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il   relevait notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention avait été appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, le requérant affirmait qu’il n’avait pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. De plus, il se plaignait d’une atteinte à ses droits de la défense au motif qu’il n’aurait pu, en prison, faire authentifier sa signature pour donner la procuration à son avocat afin de se faire représenter devant la Cour. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il avait été soumis et des modalités des visites familiales. Il se plaignait aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance. Le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 1 de la Convention. EN DROIT Le 28 novembre 2005, la Cour a communiqué la requête au gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire le 1 er mars 2006. Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 24 avril 2006. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 15   mai 2007, l’avertissant qu’en l’absence de toute réponse, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. L’avocat du requérant a reçu cette lettre le 28 mai 2007, mais aucune réponse n’a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n’a adressé aucune lettre à la Cour depuis le 2 novembre 2005. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête, et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC000988004