CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC001261504
- Date
- 18 septembre 2007
- Publication
- 18 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Salvatore Lombardo, est un ressortissant italien, né en 1967 et résidant à Terni. Il est représenté devant la Cour par M e   A.   Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales Détenu depuis 1997, le requérant a été condamné à une peine de quinze ans de prison, pour association de malfaiteurs de type mafieux, recel, extorsion et vol à main armée. Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant est actuellement poursuivi pour des faits criminels liés toujours à son appartenance à une organisation de type mafieux. 2.     Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire Le 9   septembre   1997, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant considéré dangereux, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - n o 354 du 26 juillet 1975 («   la loi n o   354/1975   »). Modifiée par la loi n o   356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient. Cet arrêté imposait les restrictions suivantes   : –   limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure)   ; –   interdiction d’entretiens avec des tiers   ; –   interdiction d’utiliser le téléphone à l’exception d’un entretien téléphonique mensuel avec les membres de la famille, soumis à enregistrement, à défaut de visite de ceux-ci   ; –   interdiction de recevoir des sommes d’argent au-delà d’un montant mensuel déterminé   ; –   interdiction de recevoir de l’extérieur plus d’un colis mensuel d’un poids déterminé contenant du linge et des vêtements et interdiction de recevoir de colis contenant autre chose   ; –   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives   ; –   interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant   ; –            interdiction d’exercer des activités artisanales   ; –            limitation de la promenade à deux heures par jour. En outre, toute la correspondance en entrée et en sortie devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes. Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. En particulier, il allègue avoir été fouillé et dénudé après chaque visite de son avocat. Cette fouille aurait eu lieu dans une salle choisie par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents. L’application du régime spécial au requérant fut prorogée pour des périodes de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2005 au moins. Le 8   septembre   1998, le ministre de la Justice supprima la limitation du temps de promenade. Le 28   décembre   2002, cette restriction fut toutefois réintroduite mais de façon allégée, car le ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. Le requérant attaqua certains arrêtés du ministre de la Justice devant le tribunal de l’application des peines («   le TAP   ») compétent. Il contestait à chaque fois l’application du régime spécial à son encontre et dénonçait l’absence de raisons concrètes en justifiant la prorogation. Il s’agit respectivement des   : -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté de septembre 1997, rejeté le 9   avril 1998   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 8   septembre   1998, rejeté le 25   février   1999   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours le 16   mars   1999 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 6   mars   1999, rejeté le 26   novembre   1999, pour défaut d’intérêt, la période de validité de la décision contestée ayant expiré   ; -   recours le 14   septembre   1999 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 6   septembre   1999, rejeté le 11   février   2000, pour défaut d’intérêt, la période de validité de la décision contestée ayant expiré   ; -   recours le 8   janvier   2000 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 28   décembre   1999, rejeté le 20   septembre   2000, pour défaut d’intérêt, la période de validité de la décision contestée ayant expiré   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 28   juin   2000, rejeté le 23   novembre   2001   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours le 30   décembre   2000 devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 22   décembre   2000, rejeté le 22   septembre   2001, pour défaut d’intérêt, la période de validité de la décision contestée ayant expiré   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 19   juin   2001, rejeté le 15   novembre   2001   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 13   décembre   2001, rejeté le 23   mai   2002   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 10   juin   2002, rejeté le 12   décembre   2002   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 28   décembre   2002, rejeté le 17   juin 2003   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant   ; -   recours à une date non précisée devant le TAP de Pérouse à l’encontre de l’arrêté du 23   décembre   2003, rejeté le 19   avril   2004   ; toutefois, le tribunal supprima les limitations concernant le nombre de colis pouvant être reçus par le requérant. Le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 10   janvier 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a attaqué l’arrêté ministériel du 17   décembre   2004. Tous ces recours, à l’exception des ceux rejetés les 26   novembre   1999, 11   février   2000, 20   septembre   2000 et 22   septembre   2001, furent rejetés au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui-ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime de détention spécial appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance ( Ospina Vargas c. Italie , n o   40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi n o 279 du 23   décembre 2002 ( ibidem ). Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26   janvier   2004, déposé le 5 février 2004, n o 4599, Zara ). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait que le régime de détention auquel il a été soumis a constitué un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le régime de détention spécial a constitué une atteinte à son droit à la vie. Invoquant les articles 5 §§ 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait en substance de n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif contre les décisions de prorogation du régime spécial de détention. Il   relevait notamment le retard mis par les juridictions à examiner ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice. Invoquant les articles 6 §§ 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la présomption d’innocence au motif que le régime spécial de détention avait été appliqué sur la base de rapports de police non contestables. A ce propos, le requérant affirmait qu’il n’avait pu disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de la violation de son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions auxquelles il avait été soumis et des modalités des visites familiales. Le requérant se plaignait également d’une violation de l’article 1 de la Convention. EN DROIT Le 10 octobre 2005, la Cour a communiqué la requête au gouvernement défendeur. Ce dernier a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire le 18 janvier 2006. Le requérant a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 5 mai 2006. Aucune réponse de sa part n’étant parvenue, un courrier en recommandé avec accusé de réception lui a été envoyé par le greffe le 15   mai 2007, l’avertissant qu’en l’absence de toute réponse, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. L’avocat du requérant a reçu cette lettre le 28 mai 2007, mais aucune réponse n’a été envoyée à la Cour. Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant n’a adressé aucune lettre à la Cour depuis le 17 mai 2005. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête, et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC001261504