CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC003024006
- Date
- 18 septembre 2007
- Publication
- 18 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonio Nardone, est un ressortissant italien, né en 1962 et résidant à Montesarchio (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M es   A.   Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Il ressort d’un procès-verbal du 7 octobre 2005, rédigé par un agent de la police municipale de Santa Maria a Vico (Caserta), que selon deux photographies prises par un appareil automatique, le 2 août 2005 une voiture appartenant au requérant n’avait pas respecté le signal d’arrêt d’un feu rouge. Le requérant fut informé que l’infraction constatée entraînait le retrait de six points sur le permis de conduire. Dans un délai de soixante jours à compter de la notification du procès-verbal, le requérant était invité à fournir les données personnelles et le numéro du permis de conduire de la personne qui, au moment de la commission de l’infraction, conduisait son véhicule. Le refus de fournir ces données aurait entraîné l’infliction d’une amende. Le 26 novembre 2005, le requérant demanda au préfet de Caserta d’annuler le procès-verbal du 7 octobre 2005. Le requérant précisa tout d’abord ne pas être en mesure d’indiquer qui conduisait sa voiture au moment de l’infraction au code de la route, étant donné que son véhicule était utilisé par plusieurs personnes de sa famille. Il   allégua également que la décision prise à son encontre était mal fondée en fait et en droit. Il considéra que l’utilisation d’appareils techniques ne pouvait pas remplacer le contrôle exercé par les agents de police, qui devaient reprocher l’infraction à l’auteur immédiatement après sa commission. Par ailleurs, le procès-verbal reçu par le requérant utilisait des formules vagues, générales et standardisées. L’issue de ce recours n’est pas connue. Le 6 juin 2006, la police municipale de Santa Maria a Vico infligea au requérant une amende de 364,75 euros (EUR), au motif que ce dernier n’avait pas fourni des informations quant aux données personnelles ou au permis de conduire de la personne qui, au moment de l’infraction commise le 2   août 2005, conduisait sa voiture. Cette décision fut prise en application de l’article 126 bis § 2 du décret législatif n o 285 du 30 avril 1992 (voir ci-après, sous «   Le droit interne pertinent   »). Le requérant ne tenta aucun recours contre l’amende en question. Il   allègue que, s’agissant d’une sanction infligée en application de la loi, tout remède interne était voué à l’échec. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 126 bis § 2 du décret législatif n o 285 du 30 avril 1992 se lit comme suit   : «   L’organe auquel appartient l’agent qui a constaté l’infraction entraînant la perte des points en informe, dans un délai de trente jours (...), le [bureau] national de l’état civil des personnes autorisées à conduire. (...). La communication doit être effectuée à l’encontre du conducteur [du véhicule] en tant que responsable de l’infraction   ; au cas où celui-ci ne soit pas identifié, la communication doit être effectuée à l’encontre du propriétaire du véhicule, à moins que ce dernier communique, dans un délai de trente jours (...), les données personnelles et [les données] du permis de conduire du conducteur au moment où l’infraction [a été] commise. (...). Si le propriétaire du véhicule omet de les fournir, on applique à son encontre la sanction prévue à l’article   180, § 8. (...)   » L’article 180 § 8 dispose   : «   Quiconque sans motif valable ne respecte pas l’invitation des autorités de se présenter, dans le délai établi dans l’invitation elle-même, à des bureaux de police pour fournir des informations ou produire des documents aux fins de l’établissement des infractions administratives prévues dans ce code, est assujetti à la sanction administrative du paiement d’une somme de 357 à 1   433 EUR. L’infraction décrite au présent alinéa entraîne l’application (...) de la sanction prévue pour l’absence du document [qu’il fallait] produire (...) » Par un arrêt n o 27 du 12 janvier 2005, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 126 bis § 2 précité inconstitutionnel dans la mesure où il prévoyait l’application d’une sanction (la perte de points sur le permis de conduire) de nature personnelle à l’encontre du propriétaire du véhicule sans qu’il fût préalablement établi que ce dernier avait transgressé l’une des règles contenues dans le code de la route. La Cour constitutionnelle a également précisé que l’article 126 bis § 2 continuait à s’appliquer dans la mesure où il imposait, au propriétaire du véhicule qui refusait de fournir les données du conducteur, la sanction pécuniaire prévue à l’article 180 § 8. Elle a estimé que la disposition en question ne méconnaissait ni le droit à la défense (article 24 de la Constitution) ni le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. GRIEF Le requérant considère que l’infliction de l’amende du 6 juin 2006 a méconnu les articles 3 et 8 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint de l’amende qui lui a été infligée le 6 juin 2006. Il   invoque les articles 3 et 8 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées   :   Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le requérant allègue que l’article 126 bis § 2 du décret législatif n o 285 du 30 avril 1992 oblige le particulier, sous la contrainte d’une amende, soit à «   témoigner contre soi-même   » soit à une «   délation   » à l’encontre d’un tiers, qui est ensuite sanctionné par la perte de points sur le permis de conduire. La disposition en question viserait, en pratique, à obtenir des aveux par les biais de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Le requérant aurait été également forcé d’effectuer des «   enquêtes   » au sein de sa famille pour établir qui conduisait son véhicule au moment de la commission de l’infraction. Ceci s’analyserait en une ingérence indue de l’Etat dans sa vie privée et familiale. La Cour observe d’emblée que le requérant n’a tenté aucun remède au plan national pour obtenir l’annulation de l’amende qui lui a été infligée le 6   juin 2006. Cependant, dans les circonstances particulières de la présente espèce, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. En effet, à supposer même que le requérant puisse être considéré comme étant exonéré de l’obligation d’épuiser les recours internes, la présente requête est de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c.   Royaume-Uni, n o   33394/96, §   24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France , n o   67263/01, § 37, CEDH   2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o   42023/98, § 108, 10   février 2004). Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’«   inhumains   » ou de «   dégradants   », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes ( Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). En l’espèce, le requérant s’est vu appliquer une simple amende d’un montant de 364,75 EUR. La Cour ne voit pas comment cette modeste sanction aurait pu provoquer une souffrance significative chez le requérant ou bien l’humilier de manière contraire à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne saurait être décelée en l’espèce. Pour ce qui est de l’article 8 de la Convention, l a Cour rappelle que l’ouverture de toute procédure visant à l’application d’une sanction comporte une ingérence dans la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, le requérant n’a donné aucune précision quant aux «   enquêtes   » qu’il aurait effectuées au sein de sa famille et n’a donc pas démontré qu’en l’espèce, les répercussions qu’il a subies sont allées au-delà des conséquences normales et inévitables (voir, mutatis mutandis et en relation à l’ouverture de poursuites pénales, Craxi c. Italie (déc.), n o   63226/00, 14 juin 2001, et Sannino c. Italie (déc.), n o 30961/03, 24 février 2005) . Par ailleurs, la Cour ne saurait estimer qu’il soit interdit à l’Etat de demander des informations à un particulier à chaque fois que celles-ci pourraient concerner de membres de sa famille. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l’article   8 de la Convention. Dans la mesure où les allégations du requérant pourraient être interprétées comme portant sur une violation de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, tel qu’incorporé dans la notion de procès équitable consacrée par l’article 6 de la Convention ( Jalloh c.   Allemagne [GC], n o 54810/00, §   100, 11 juillet 2006), la Cour relève que l’intéressé a été sanctionné pour avoir refusé de fournir les données personnelles et les données du permis de conduire de la personne qui conduisait son véhicule au moment où celui-ci, selon les photographies prises par un appareil automatique, avait omis de respecter le signal d’arrêt d’un feu rouge. Aux yeux de la Cour, la présente affaire est similaire à l’affaire O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni ([GC], n os 15809/02 et 25624/02, §§   57-63, 29   juin 2007), où elle a estimé non contraire à l’article 6 § 1 de la Convention l’obligation pesant sur le gardien d’un véhicule de donner des informations sur la personne qui conduisait celui-ci dans certaines circonstances, notamment, lorsque l’on soupçonne que des infractions au code de la route ont été commises. Elle a observé que les personnes qui choisissent de posséder des véhicules à moteur peuvent passer pour avoir accepté certaines responsabilités et obligations. Le fait de sanctionner le refus de répondre par une peine modérée et non privative de liberté n’a pas été jugé contraire aux principes du procès équitable. A cet égard, il convient également de rappeler que le recours à une contrainte (c’est-à-dire l’imposition d’une amende) pour obtenir des informations ne porte pas atteinte, comme tel, au droit du requérant de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ( Weh c.   Autriche , n o 38544/97, §§ 52-56, 8 avril 2004).   De l’avis de la Cour, rien ne permet de revenir sur ces conclusions, qui s’appliquent, mutatis mutandis , à la présente espèce (voir également Rieg   c.   Autriche , n o 63207/00, §§ 29-32, 24 mars 2005). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.   F. Elens-Passos   F. Tulkens Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC003024006
Données disponibles
- Texte intégral