CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC005233699
- Date
- 18 septembre 2007
- Publication
- 18 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,   M me   S. Botoucharova,   MM.   K. Jungwiert,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de   Mme. C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une association enregistrée de droit privé allemand à Munich. Elle est représentée par son président et sa présidente adjointe. Devant la Cour elle est représentée par Me Alexander Petz, avocat à Munich, assisté de M. Markus Zöckler de l’université de Munich. Le gouvernement défendeur était représenté par son agente Mme Almut Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin , du ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une communauté religieuse grecque orthodoxe. Son but était de promouvoir et de soutenir les intérêts spirituels et profanes, et de subvenir aux besoins de l’église grecque Saint-Sauveur ( Sankt Salvator ) à Munich. 1. Genèse de l’affaire Entre 1492 et 1494 fut érigée à Munich l’église catholique Saint-Sauveur. En 1803, elle devint la propriété de l’Etat de Bavière. En 1828, Louis I er , roi de Bavière, ordonna «   la mise à disposition de l’église au culte grec, sous réserve de la propriété d’Etat   » ( gebrauchsweise Überlassung für den griechischen Kultus ). En 1830, la paroisse grecque-orthodoxe acquit le statut d’une association ecclésiale de droit privé ( Privat-Kirchen-Gesellschaft ). Cette association cessa d’exister en 1919 lorsque la constitution de Bavière entra en vigueur. En 1924, la requérante fut inscrite au registre des associations. Conformément à la volonté du roi Louis I er , l’église Saint-Saveur était depuis 1833 sous la juridiction canonique de l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce qui fut par la suite officiellement reconnue par l’État grec et par le patriarche œcuménique de Constantinople. En 1923 fut introduit le nouveau calendrier grégorien au sein de l’Église orthodoxe grecque autocéphale. Ceux qui voulaient maintenir l’ancien calendrier julien fondèrent l’«   Église orthodoxe véritable de Grèce   » (voir Vergos   c. Grèce , n o 65501/01, §§   21 ‑ 24, 24 juin 2004). En 1924, l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce transféra sa juridiction canonique sur les communautés à l’étranger au patriarche œcuménique de Constantinople. En 1963, celui-ci instaura en Allemagne la Métropolie d’Allemagne (ci-après «   la ­ métropolie   ») qui envoya au moins depuis 1965 les prêtres pour la paroisse de la requérante. En 1976 surgirent des différends entre la requérante et la métropolie. Par la suite, la métropolie interdit à ses prêtres de célébrer des cultes ou d’autres actes dans l’église de la requérante. En conséquence, la requérante fit consacrer son chantre ( Kantor ) par un représentant de «   l’Église des chrétiens orthodoxes véritables de Grèce et de la diaspora   ». Depuis lors, des prêtres suivant l’ancien calendrier célébrèrent des cultes et d’autres actes dans l’église Saint-Sauveur. 2. Procédure devant les juridictions civiles Le 26 juillet 1977, l’État de Bavière informa la requérante qu’il serait mis fin à la mise à disposition gratuite de l’église Saint-Saveur à compter du 31 août 1977 et demanda à la requérante de lui restituer l’église pour la mettre à la disposition de la métropolie. Comme celle-ci avait interdit au prêtre de la requérante de célébrer des cultes et des actes cultuels, l’objectif de la mise à disposition voulue par le roi Louis I er ne pouvait plus être atteint. Suite au refus de la requérante, l’État de Bavière saisit le tribunal régional de Munich, qui accueillit la demande le 16 décembre 1977. Le 12   avril 1979, la cour d’appel de Munich infirma le jugement entrepris et débouta l’État de Bavière de sa demande. Le 12 décembre 1980, la Cour suprême de Bavière ( Bayerisches Oberstes Landesgericht ) rejeta le pourvoi en cassation de l’État de Bavière. Elle considéra notamment que la requérante avait un droit de possession car l’église Saint-Sauveur était une res sacra . Son affectation ( Widmung ) s’était faite dans les règles et persistait jusqu’à présent. L’État de Bavière ne pouvait pas la désaffecter de manière unilatérale car, en donnant son consentement à l’affectation, il avait implicitement renoncé à son pouvoir de disposition. Il en découlait que la requérante pouvait faire valoir un droit à la possession. La Cour suprême conclut en ces termes   : «   La question de savoir si, en vertu de la réserve de propriété, l’État de Bavière est en droit de demander à la requérante de procéder à la désaffectation de l’église et devant quelles juridictions cette demande doit être faite peut rester ouverte en l’espèce. Aussi longtemps que l’affectation subsiste et que la requérante se sert de l’église conformément à l’affectation, l’État de Bavière en tant que propriétaire ne peut demander la restitution de l’église. Étant donné que le pourvoi en cassation de l’État bavarois s’avère non fondé pour les raisons exposées, il n’y a pas lieu d’examiner si la demande de celui-ci serait fondée sous l’angle du droit constitutionnel, en particulier du droit des établissements cultuels de gérer leurs propres affaires.   » 3. Procédure devant les juridictions administratives a. Première phase (procédure jusqu’au renvoi) Le 1 er mars 1983, l’État de Bavière demanda à la requérante de mettre un terme à l’affectation au 30 juin 1983. Suite au refus de la requérante, il l’assigna devant le tribunal administratif qui rejeta la demande le 12   décembre 1984 au motif notamment que le devoir de neutralité interdisait à l’Etat de s’immiscer dans les litiges entre la requérante et la métropolie.   Le 6 mai 1987, la cour d’appel administrative de Bavière infirma le jugement entrepris. Selon elle, l’État de Bavière disposait d’un droit de révocation dont découlait l’obligation de la requérante de désaffecter l’église litigieuse. Elle s’appuya entre autres sur une résolution de Louis I er du 2 juillet 1830. La requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 15 novembre 1990, la Cour fédérale administrative cassa l’arrêt entrepris et renvoya l’affaire devant la cour d’appel administrative. Elle releva que la cour d’appel avait estimé à tort que la garantie des biens ecclésiastiques ( Kirchengutsgarantie ), au sens des articles 137 à 139 et 141 de la Constitution de Weimar ( Weimarer Reichsverfassung ) du 11   août   1919, incorporés à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ) par son article 140, n’était pas applicable à la requérante. Ces dispositions accordaient aux sociétés religieuses une protection contre des ingérences des pouvoirs publics dans leurs droits de propriété et leurs autres droits sans avoir égard à la forme d’organisation. La révocation de la mise à disposition était une ingérence dans les droits de la requérante car elle n’avait pas pris effet de manière automatique mais dépendait d’une déclaration expresse des autorités bavaroises. La protection conférée par l’article 138 § 2 trouvait cependant ses limites dans les lois applicables à tous, conformément à l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar. Il y avait dès lors lieu d’examiner la question de savoir si les autorités bavaroises avaient avancé des raisons pertinentes d’intérêt général pour justifier la révocation. Sur ce point, la haute juridiction administrative souligna que l’intention de transférer l’église Saint-Sauveur à la métropolie au motif que cela correspondait mieux au but visé par le donateur ne se heurtait pas en soi au principe de neutralité du pouvoir public. Ce principe n’exigeait pas que toutes les communautés religieuses fussent traitées de manière strictement égale, mais permettait d’adopter des approches différentes en fonction de critères objectifs tels que la taille et la diffusion de la communauté, son degré de publicité, son ancrage dans la société et son statut en droit interne. En l’espèce, la révocation n’était possible que si le transfert de l’église à la métropolie correspondait mieux à l’intention du roi de Bavière en 1830. Cela pouvait être le cas si la requérante était devenue une minorité telle que l’on ne pouvait plus la considérer représentative de manière significative par rapport à la totalité   des fidèles grecs-orthodoxes dans la région de Munich. La cour fédérale invita la cour d’appel à relever le nombre de fidèles de la requérante et de la métropolie et la fréquentation des cultes respectifs. Elle précisa qu’il pouvait y avoir lieu d’examiner la question de savoir si la requérante pouvait obtenir un autre lieu de culte. A défaut, il pouvait s’avérer, en vertu de la garantie des biens ecclésiastique, que la requérante était en droit de garder la jouissance de l’église même si la demande de l’État de Bavière était en principe fondée. B. Seconde phase (procédure après le renvoi) Après le renvoi de l’affaire, l’État de Bavière, après y avoir été expressément invité par le président de la chambre de la cour d’appel, modifia sa demande devant la cour d’appel et sollicita désormais la restitution de l’église Saint-Sauveur. Lors de l’audience publique du 10   mai   1995, la requérante retira son opposition à cette modification de la demande qu’elle avait formulée dans un premier temps. La cour d’appel tint deux autres audiences, entendit la métropolie en tant que tierce intervenante et prit en compte notamment des statistiques relatives au nombre de ressortissants grecs de religion grecque-orthodoxe et résidant à Munich, de fidèles des deux communautés religieuses grecques respectives et des enquêtes menées par les autorités administratives concernant la fréquentation des cultes des celles-ci. Par un arrêt du 25 octobre 1995, la cour d’appel ordonna la restitution de l’église à l’État bavarois. Elle releva d’abord que l’arrêt de la Cour suprême de Bavière ne l’empêchait pas de connaître de la demande modifiée. Si, en principe, un arrêt de rejet ( klageabweisendes Urteil ) avait pour conséquence que la nouvelle demande portée devant le juge ne pouvait être accueillie sous aucun de ses aspects, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait être fondée ni sur les bases légales examinées par le juge ni sur celles que le juge n’avait même pas examinées, il en allait différemment lorsque la juridiction avait émis une réserve ( Vorbehalt ). En l’espèce, la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un droit de posséder l’église aussi   longtemps que celle-ci revêtait un caractère de res sacra , laissant expressément ouverte la question de savoir si l’Etat de Bavière pouvait exiger de la requérante de procéder à son désaffectation en vue de la restituer par la suite. Le respect du principe de la chose jugée n’entrait donc pas en considération si l’affectation avait été entre-temps levée ou, comme en l’espèce, si celle-ci n’avait jamais existé. Examinant un certain nombre de textes législatifs et juridiques (publiés) depuis 1830, la cour d’appel était en effet d’avis que l’église Saint-Saveur n’avait jamais été une res sacra ou, du moins, ne l’était plus depuis 1918. Le fait que les juridictions civiles étaient parvenues à une conclusion opposée sur ce point ne l’empêchait pas de statuer sur cette question car, contrairement à ce qu’elle avait retenu dans son arrêt de 1987, la qualification juridique erronée de l’église comme res sacra n’était pas englobée dans l’autorité de la force jugée ( Rechtskraft ) de l’arrêt de la Cour suprême de Bavière. Sur le fond, la cour d’appel releva que la mise à disposition de l’église Saint-Sauveur à la requérante ne constituait pas une prestation étatique ( Staatsleistung ) accordée par les autorités publiques en vue d’un soutien matériel du bénéficiaire, mais s’analysait en une subvention de droit public ( öffentlich-rechtliches Subventionsverhältnis ) car le roi Louis I er de Bavière avait poursuivi de propres intérêts à cet égard. En effet, il avait souhaité privilégier la diaspora de l’église grecque orthodoxe à Munich non seulement en raison de son enthousiasme personnel pour la culture grecque, mais aussi pour des raisons politiques, notamment en vue de permettre l’accession de son fils Otto au trône de Grèce en 1832. La cour d’appel administrative considéra que la mise à disposition était révocable. Si la réserve de révocation ne ressortait plus directement de la résolution du 2 juillet 1830 qui, comme la requérante l’avait pu prouver, s’était avérée n’être qu’un projet de résolution, cette découverte ne mettait en cause ni l’existence de la mise à disposition de l’église pour le culte grec ni le consentement du roi Louis I er à l’inauguration de celle-ci le 18   décembre 1829, comme le démontraient d’autres documents historiques. L’authenticité de la résolution du 2 juillet 1830 n’était pas décisive pour la détermination de la base légale de la demande de restitution. Certes, d’après la Cour fédérale administrative, la demande des autorités bavaroises s’était basée sur la réserve de révocation qui limitait la mise à disposition, mais la réserve résultait en fin de compte de la réserve de propriété de l’État et était dès lors fondée sur une «   loi applicable à tous   », au sens de l’article   137 §   3 de la Constitution de Weimar. Par conséquent, le droit d’utiliser l’église qui était dérivé du droit de propriété de l’État pouvait en principe être abrogé. Les objections de la requérante visant à mettre en question la révocabilité de la mise à disposition n’étaient pas fondées. La réserve de propriété reposait sur le titre III § 3 de l’acte constitutionnel de Bavière de 1818. L’absence d’une clause de révocation explicite à l’instar de celle figurant dans le projet de résolution du 2 juillet 1830 et qui réservait tout droit de révocation ou de modification au roi, permettait précisément de conclure que les autorités étatiques pouvaient demander la restitution de l’église. D’autres faits confirmaient ces considérations, à savoir l’absence d’une admission documentée de l’association ecclésiale de droit privé grecque et d’un statut de corporation de droit public. De même, une décision du gouvernement de la Bavière supérieure de 1864 ordonnant la restitution de l’église à la communauté anglicane de Munich qui fut ultérieurement annulée à la suite d’une intervention du Tsar russe Alexandre II et de Louis   I er , servait d’indice au caractère révocable de la mise à disposition. L’argument de la requérante d’après lequel le titre III § 6 de l’acte constitutionnel consacrait une exception du principe de l’inaliénabilité des biens de l’État manquait de pertinence car, d’après deux auteurs de commentaires sur la constitution bavaroise parus en 1896 et 1907, cette disposition ne permettait au roi d’aliéner un bien sans l’approbation de la diète de Bavière que lorsque cela était «   nécessaire en vue de se conformer à une disposition légale ». Tel n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’aliénation inconditionnelle de biens de l’État n’était pas conforme aux principes du droit constitutionnel de la monarchie. Du moins en était-il ainsi lorsque l’aliénation était contraire au serment que le roi avait prêté sur la constitution. De nombreux documents signés par Louis I er démontraient que celui-ci avait toujours strictement observé les obligations découlant de la constitution à cet égard. Enfin, l’allégation de la requérante qu’une réserve de révocation tacite était étrangère au droit constitutionnel de la monarchie devait être réfutée. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de donner suite à la demande de la requérante de mandater un rapport d’expertise sur ce sujet car il s’agissait d’une question de droit dont devait connaître le juge. La cour d’appel administrative poursuivit que la révocation était aussi en conformité avec les critères établis par la Cour fédérale administrative. La requérante ne représentait en effet la communauté de fidèles d’appartenance grecque orthodoxe à Munich que dans un degré insignifiant. La métropolie en revanche devait être privilégiée compte tenu de son statut de personne morale de droit public ( öffentlich-rechtliche Körperschaft ), de son degré de publicité, de son importance culturelle et socio-politique et de sa taille. Sur ce dernier point, la cour d’appel releva que la métropolie comptait 14   000 à 15   000 fidèles tandis que la requérante n’en représentait que 3   000 à 4   000. Si 3 000 à 8 000 fidèles fréquentaient les trois églises de la métropolie pour des fêtes religieuses et 1   600 à 1 700 pour les dimanches et jours ordinaires, il n’y en avait que 120 à 130 et 20 à 100 respectivement dans l’église de la requérante. La métropolie célébrait 50 mariages et 100 à 110 baptêmes par an alors que chez la requérante on n’en comptait qu’un à deux et huit, respectivement, entre 1994 et 1995. En conclusion, les trois églises paroissiales de la métropolie comptaient dix fois plus de fidèles que la requérante. Même si la taille de l’église Saint-Sauveur (120 places assises) ne permettait pas d’atteindre un nombre de fidèles aussi élevé que dans les trois églises déjà existantes de la métropolie, on pouvait néanmoins s’attendre à ce qu’elle soit en règle générale entièrement remplie les dimanches ordinaires, ce qui n’était plus le cas actuellement. En résumé, le transfert de l’église à la métropolie correspondait beaucoup mieux à l’intention du roi de Bavière que le maintien du statu quo . La cour d’appel ajouta que l’intention du roi avait été en outre de privilégier la communauté grecque orthodoxe munichoise en tant que diaspora de l’Église hellénique. Or l’Église grecque autocéphale suivant le nouveau calendrier n’entretenait aucune relation canonique avec la requérante. La juridiction canonique sur les paroisses à l’étranger relevait du patriarche œcuménique qui, lui, l’avait confiée à la métropolie. De plus, la requérante avait enfreint l’intention du roi de Bavière en refusant d’adopter le nouveau calendrier, alors que la mise à disposition de l’église supposait que les principes généraux du droit canonique orthodoxe fussent respectés. La cour d’appel observa enfin que le monastère Sainte-Odile, sis à proximité de l’église Saint-Sauveur, s’était déclaré prêt à mettre à la disposition de la requérante une chapelle à 100 places pour les vêpres du samedi et les cultes des dimanches et jours de fête. L’objection de la requérante que cette chapelle était, d’un point de vue orthodoxe, une salle profane qu’il fallait consacrer avant chaque culte, manquait de pertinence dans la mesure où, d’une part, certaines paroisses de la métropolie à Munich célébraient leurs cultes dans des églises catholiques ou protestantes et où, d’autre part, il s’agissait d’une raison purement intra-ecclésiale que la requérante ne pouvait opposer à la demande des autorités bavaroises. La cour d’appel n’admit pas le pourvoi en cassation. Le 29 mai 1996, la Cour fédérale administrative rejeta le recours de la requérante tendant à l’admission du pourvoi en cassation au motif que celui ‑ ci ne revêtait pas une importance fondamentale ( grundsätzliche Bedeutung ). Elle estima notamment que la cour d’appel administrative pouvait connaître de la demande de l’État de Bavière car la Cour suprême de Bavière avait reconnu à la requérante un droit de posséder l’église Saint ‑ Sauveur aussi longtemps que l’affectation de celle-ci existait, mais avait laissé expressément ouverte la question de savoir si l’Etat de Bavière pouvait demander la désaffectation de l’église en vertu des dispositions du droit public. La juridiction civile ne s’était pas prononcée sur le contenu d’un tel droit. 4. Procédure devant les juridictions constitutionnelles a. L’arrêt de la Cour constitutionnelle de Bavière Le 29 août 1996, la Cour constitutionnelle de Bavière rejeta le recours constitutionnel de la requérante. Elle estima notamment qu’il n’y avait pas de violation du droit de la requérante à son juge légal ( gesetzlicher Richter ). La conclusion détaillée de la cour d’appel sur ce point, à savoir qu’une demande de restitution était possible dès lors que l’affectation de l’église n’existait plus, n’était pas entachée d’arbitraire et ne méconnaissait pas le droit constitutionnel bavarois. Il en était de même en ce qui concernait l’avis de la cour d’appel qu’elle n’était pas liée par la qualification juridique comme res sacra   que la Cour suprême de Bavière avait donnée à l’église. En effet, de l’avis général, l’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne comprenait pas ses motifs. La cour constitutionnelle estima aussi que les conclusions de la cour d’appel administrative quant à l’existence d’une réserve de révocation implicite à défaut d’une clause explicite à cet égard dans l’acte de mise à disposition étaient compréhensibles. De même, la juridiction administrative avait procédé à une analyse approfondie des documents et preuves et avait évalué la situation de la requérante et de la métropolie, avant de conclure que la révocation du droit d’utilisation de l’église était conforme au but de Louis I er . Ces conclusions n’étaient ni arbitraires ni discriminatoires. Le fait que la requérante célébrait tous les dimanches la divine liturgie ne s’opposait pas à ce constat. L’objectif de l’octroi du droit de jouissance n’était pas le soutien spécifique de la requérante mais la promotion du culte grec-orthodoxe en général. De même, la garantie des biens ecclésiastiques telle que consacrée par la constitution bavaroise n’exigeait pas un traitement égal de toutes les communautés religieuses mais permettait des différenciations en fonction de leur importance. En l’espèce, l’association religieuse qui pouvait désormais utiliser l’église avait un statut d’une personne morale de droit public et offrait une garantie de durabilité. La cour constitutionnelle précisa que la cour d’appel administrative n’avait pas omis de prendre en considération de mesures moins sévères. Une utilisation commune de l’église par la requérante et la métropolie n’était pas envisageable compte tenu des tensions entre les deux et la requérante s’était vu proposer l’utilisation de la chapelle du monastère Sainte-Odile. b. L’injonction de la Cour constitutionnelle fédérale La requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale et demanda l’octroi de mesures provisoires. Celle-ci communiqua le recours à un certain nombre d’institutions, dont le gouvernement de Bavière, le ministre fédéral de l’Intérieur, le président de la Cour fédérale de justice, la métropolie, la conférence des évêques (catholiques) d’Allemagne, l’office ecclésiastique ( Kirchenamt ) de l’Église protestante d’Allemagne, le consistoire central des juifs en Allemagne, l’évêque de l’Église serbo-orthodoxe pour l’Europe centrale et le représentant de l’Église orthodoxe russe. Par une ordonnance du 13 février 1997, un comité de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale suspendit provisoirement l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bavière du 25 octobre 1995 pour la durée de la procédure devant elle. Elle estima notamment que le recours n’était ni irrecevable ni manifestement mal fondé au motif que les questions qu’il soulevait, en particulier l’étendue de la protection conférée par l’article   138 §   2 de la Constitution de Weimar n’avaient pas encore fait l’objet d’une analyse approfondie dans la jurisprudence constitutionnelle. c. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale Le 13 octobre 1998, la seconde chambre ( Senat ) de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours constitutionnel de la requérante. Elle rappela que l’article 138 § 2 de la Constitution de Weimar combiné avec l’article 140 de la Loi fondamentale garantissait aux sociétés religieuses le respect de leur droit de propriété et d’autres droits relatifs à leurs biens destinés à des fins cultuelles, d’enseignement et de bienfaisance. Il précisait ainsi la garantie de la liberté religieuse des associations religieuses sous son aspect matériel. Cette garantie, conférée indépendamment du statut juridique des communautés religieuses et de leurs formes d’organisation, ne comprenait pas seulement la propriété mais aussi d’autres droits tels le droit d’usufruit ou de possession. Le terme «   d’autres droits   » avait été expressément ajouté au projet de Constitution de Weimar qui ne prévoyait alors que le droit de la propriété comme tel, pour tenir compte du fait que la majorité des biens des églises appartenaient à l’État après la sécularisation. L’article 138 § 2 protégeait les biens tels qu’ils existaient   ; l’étendue de sa protection dépendait dès lors de la nature du droit à l’origine de la jouissance du bien ecclésial. Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour constitutionnelle fédérale considéra que le droit de jouissance de la requérante était protégé en tant que «   autre droit   » par l’article 138 § 2 jusqu’à sa révocation. Celle-ci ne constituait cependant pas une ingérence dans ce droit. Certes, le fait que la révocation était fondée sur la réserve contenue dans l’acte de mise à disposition s’analysait comme la réalisation de cette limitation du droit de jouissance. Cela n’avait cependant pas pour conséquence automatique d’exclure toute ingérence dans le droit de la requérante. Une telle conception irait à l’encontre même du contenu historique de la garantie des biens ecclésiastiques. L’article 138 § 2 ne protégeait pas les droits garantis sous réserve contre toute révocation. Il y avait dès lors lieu d’examiner la question de savoir sur quelles raisons celle-ci était fondée. Si, comme cela était le cas en l’espèce, le droit de jouissance conféré était limité et dépendait de l’existence de certaines conditions et si la révocation visait à tirer les conséquences de la disparition de ces conditions, il n’y avait pas d’ingérence dans les droits de la requérante. En effet, d’après les constations de la cour d’appel administrative, l’église Saint-Sauveur avait été mise à disposition de la communauté grecque orthodoxe de Munich afin qu’elle disposât d’une maison de culte, étant entendu que la communauté avait été destinataire de ce don en sa qualité de paroisse de l’Église orthodoxe hellénique à l’étranger. Ce traitement privilégié devait être vu dans le contexte des engagements politiques du roi Louis I er dans la lutte pour l’indépendance du peuple grec contre l’Empire ottoman et dans le but, réalisé avec succès, de permettre à son fils Otto de monter sur le trône de Grèce. C’est pourquoi il avait subordonné l’église Saint-Saveur à la juridiction de l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce. D’après les faits établis par la cour d’appel administrative, l’intention du roi Louis I er avait été frustrée car aux yeux de l’Église autocéphale hellénique, dont le point de vue était décisif à cet égard, la requérante ne pouvait plus être considérée comme une communauté appartenant à cette église. L’Église autocéphale de Grèce n’entretenait aucune relation avec elle et avait confié la juridiction sur ses communautés à l’étranger au patriarche œcuménique de Constantinople, qui l’avait transmise à la métropolie. De plus, aucune église autocéphale grecque suivant l’ancien calendrier n’avait obtenu la reconnaissance d’une des Églises orthodoxes autocéphales. L’orthodoxie mondiale quant à elle ne reconnaissait que l’archevêque Séraphim de l’Église autocéphale de Grèce qui suivait le nouveau calendrier et dont le statut d’église autocéphale avait été reconnu par le patriarche de Constantinople en 1850. La Cour constitutionnelle fédérale considéra que la révocation de la mise à disposition était compatible avec le principe de la neutralité de l’État à l’égard des religions et des opinions philosophiques et religieuses. S’il était vrai que la révocation avait été prononcée après que la requérante eut changé de juridiction, ce qui avait provoqué des conflits inter-ecclésiaux, l’État ne s’y était pas immiscé de manière illicite dans ceux-ci mais s’était limité à régler les conséquences séculières du changement juridictionnel. L’État de Bavière était le propriétaire de l’église Saint-Saveur et devait dès lors répondre à la question soulevée de savoir si la mise à disposition de l’église à la requérante correspondait toujours à l’intention du donateur ou s’il y avait lieu de la transférer à la métropolie. La Cour constitutionnelle fédérale conclut qu’il n’y avait pas lieu, de ce fait, de se prononcer sur la question de savoir si la cour d’appel administrative, en soumettant la requérante et la métropolie à un examen comparatif notamment quant au nombre de leur fidèles et en considérant que l’intention du donateur avait été bafouée par la violation par la requérante du droit canonique orthodoxe, se prononçant par là sur une question inter-ecclésiale, avait respecté le devoir de neutralité. L’État de Bavière n’avait pas revendiqué l’église litigieuse pour lui, mais avait exercé la protection juridique au bénéfice de la métropolie nécessaire pour rétablir l’intention du donateur. Le fait que la requérante devait, le cas échéant, désaffecter et désacraliser l’église ne se heurtait pas à son droit de régler ses affaires de manière autonome, prévu à l’article 137 § 3 alinéa 1 de la Constitution de Weimar, car il s’agissait d’une conséquence de son obligation séculière de la restituer. Pour les mêmes raisons la Cour constitutionnelle fédérale ne releva aucune violation du droit de propriété protégé à l’article 14 de la Loi fondamentale. Elle ajouta que le droit de la requérante à son juge légal, au sens de l’article 101 § 1 de la Loi fondamentale, n’avait pas non plus été enfreint. La cour d’appel administrative avait longuement exposé pourquoi la réserve de la Cour suprême de Bavière lui avait permis de connaître de la demande de l’État de Bavière tendant à la restitution de l’église. Il en était de même en ce qui concerne la qualité de l’église litigieuse comme re   sacra que la Cour suprême lui avait reconnue, mais qui n’était pas comprise par l’autorité de la chose jugée. L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale fut communiqué au représentant de la requérante le 8 janvier 1999. 5. La procédure d’exécution Le 22 janvier 1999, le ministère bavarois de l’Enseignement et des Cultes enjoignit à la requérant de restituer l’église Saint-Sauveur jusqu’au 25   février   1999. Le 10 février 1999, il fit une demande tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel administrative du 25 octobre 1995. Le 21 avril 1999, le tribunal administratif de Munich ordonna la restitution de l’église sous peine de recours à la force après le 14 mai 1999. Le 12 mai 1999, la cour d’appel administrative rejeta le recours de la requérante. Elle précisa notamment que la requérante n’était pas en droit d’invoquer l’absence d’un lieu de culte équivalent du fait qu’elle n’avait ni fait preuve de propres efforts à ce propos, ni accepté l’offre d’utiliser la chapelle du monastère Sainte-Odile. L’objection de la requérante qu’elle ne pouvait pas célébrer ses cultes dans des églises catholiques ou protestantes, car il s’agissait de religions hérétiques, ne pouvait pas être prise en considération. Les autorités bavaroises avaient au demeurant indiqué qu’une paroisse de l’Église orthodoxe russe, qui dépendait du patriarche de Moscou et qui suivait l’ancien calendrier, avait utilisé cette chapelle et y avait même célébré les fêtes pascales en 1997. On était donc en droit d’attendre de la requérante qu’elle utilise cette chapelle aussi, d’autant plus qu’elle ne pouvait pas se dérober à ses obligations légales en faisant valoir son attitude religieuse subjective. Le 17 mai 1999, le prêtre de la requérante restitua l’église à l’État de Bavière qui la remit à la métropolie le même jour. Depuis lors, la requérante n’a pas de lieu de culte accepté par elle. Le Gouvernement fait état que, d’après les informations fournies par la métropolie, un certain nombre de membres de la requérante assistent aux cultes de la métropolie dans l’église Saint-Saveur ou à ceux des églises orthodoxes serbe ou russe. La requérante conteste ces informations et affirment qu’aucun de ses membres ne se rend aux cultes de la métropolie et qu’elle célèbre ses offices chez les uns et les autres. B.     Le droit interne pertinent 1) Constitution du Royaume de Bavière de 1818 Le titre III § 3 de la Constitution de Bavière de 1818 disposait que les biens de l’Etat étaient inaliénables pour l’éternité ( auf ewig unveräußerlich ). Le paragraphe 4 de ce titre interdisait de grever un bien étatique d’une hypothèque éternelle ( ewige Last ). Le paragraphe 6 prévoyait certaines exceptions à l’interdiction générale d’aliéner des biens étatiques lorsqu’il s’agissait d’acte étatiques du Roi dans le cadre de ses droits de gouvernance. 2) Loi fondamentale L’article 4 de la Loi fondamentale garantit notamment la liberté de croyance et de conscience, la liberté de professer des croyances religieuses ou philosophiques et le libre exercice du culte. L’article 140 dispose que les articles 136 à 139 et l’article 141 (les soi ‑ disant articles ecclésiastiques - Kirchenartikel ) de la Constitution de Weimar du 11 août 1919 font partie intégrante de la Loi fondamentale. Les articles 137 et 138, dans leur partie pertinente, se lisent ainsi   :         Article 137 «   (1) Il n’existe pas d’Église d’État. (...) (3) Chaque société religieuse règle et administre ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable à tous (...). (...)   »         Article 138 «   (...) (2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés et associations religieuses sur leurs établissements, fondations et autres biens, destinés au service du culte, à l’enseignement et à la bienfaisance, sont garantis.   » GRIEFS 1. La requérante se plaint de l’obligation qui lui a été faite de quitter l’église Saint-Sauveur. Lorsque, en mai 1999, elle restitua celle-ci aux autorités bavaroises, elle perdit l’édifice qui avait été le centre de sa vie religieuse et culturelle pendant plus de 150 ans. Le devoir de restitution résultait d’une qualification juridique erronée par les juridictions internes de son droit de jouissance de l’église, cette erreur ayant pour conséquence que les garanties constitutionnelles de la Loi fondamentale ne s’appliquaient pas à elle. En particulier, les juridictions administratives ont examiné le droit de la requérante à la lumière du droit interne en vigueur au lieu de procéder à une analyse approfondie de sa position de droit dans son contexte juridique et historique à l’époque où celui-ci avait été conféré. La requérante affirme en outre qu’elle a utilisé l’église conformément à l’intention de son donateur, le roi de Bavière, à laquelle l’attribution de l’édifice à la métropolie ne répondait pas. Celle-ci n’avait pas besoin d’une nouvelle église, d’autant qu’elle avait fermé une de ses paroisses à Munich quelques mois après la restitution de l’église Saint-Sauveur afin de pousser les fidèles à remplir cette dernière. La métropolie aurait de surcroît pu utiliser la chapelle que les autorités bavaroises avaient proposée à la requérante au cours de la procédure pour célébrer ses cultes. De même, l’État de Bavière aurait pu proposer que l’église litigieuse fût utilisée par la requérante et la métropolie communément. La requérante dénonce enfin une intervention illicite du pouvoir public dans un litige interne au sein de la communauté grecque-orthodoxe. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. 2. La requérante soutient que la reprise de l’église a méconnu son droit de manifester librement sa religion. En particulier, s’il est vrai qu’il n’existe pas d’obligation de l’Etat de pourvoir des lieux de culte aux communautés religieuses, le pouvoir public ne peut en demander la restitution de manière arbitraire une fois qu’un tel lieu a été mis à la disposition d’une communauté religieuse. La requérante souligne que l’église Saint-Sauveur était la seule église à Munich et en Bavière de la communauté grecque ‑ orthodoxe qui suivait l’ancien calendrier julien. Elle invoque l’article 9 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. 3. Dans le formulaire de requête du 29 septembre 1999, parvenu à la Cour le 21 octobre 1999, la requérante se plaint aussi de ce   que sa cause n’aurait pas été entendue dans le délai raisonnable, prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. D’après elle, la procédure litigieuse l’opposant aux autorités bavaroises a débuté le 26 juillet 1976, date de la lettre initiale du gouvernement de Bavière, et a pris fin le 12 mai 1999, date de la décision de la cour d’appel administrative de Bavière de ne pas suspendre l’exécution de son arrêt de 1995. 4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint aussi que les juridictions administratives ont méconnu le caractère définitif de l’arrêt de la Cour suprême de Bavière. En dépit de cet arrêt, le gouvernement de Bavière a entamé une nouvelle procédure devant les juridictions administratives tendant à la restitution de l’église litigieuse. La requérante y voit une violation du principe res iudicata . 5. La requérante dénonce enfin le manque de neutralité du gouvernement de Bavière car un haut fonctionnaire du ministère de l’Enseignement et des Cultes, en même temps qu’il préparait l’expulsion de la requérante de l’église, était membre du conseil bavarois de la métropolie en Allemagne. Elle allègue en outre que les autorités bavaroises ont détruit des documents historiques nécessaires à l’évaluation de la position de droit de la requérante. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. EN DROIT 1. La requérante se plaint qu’elle a dû restituer l’église Saint-Saveur qui lui a servi pendant plus de 150 ans pour célébrer ses cultes et offices. Elle dénonce en particulier que la révocation de la mise à disposition était le résultat d’une qualification juridique erronée car elle avait utilisé l’église conformément à l’intention du roi de Bavière. Elle allègue principalement une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour note que le grief principal de la requérante porte sur l’impossibilité alléguée, après la restitution de l’église Saint-Saveur, de célébrer ses cultes conformément aux formes et manières auxquelles la requérante adhère. Elle estime dès lors qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 9 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention et de tenir compte des arguments pertinents des parties relatifs à l’article 1 du Protocole n o 1 dans ce cadre. Ces dispositions se lisent ainsi   : Article 9 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation.   »   A) Thèses des parties 1) Le Gouvernement Le Gouvernement nie qu’il y ait eu ingérence dans l’article 9 de la Convention. Une ingérence n’existe que lorsque la mesure litigieuse des autorités publiques rend impossible à la personne concernée de manifester sa religion. L’on ne saurait tirer de l’article 9 le droit de manifester sa religion à un endroit précis à moins que cet endroit soit le seul possible à cet égard (voir Chappell c. Royaume-Uni , n o 12587/86, décision de la Commission du 14 juillet 1987, Décision et Rapports (DR) 53, 246). Or tel n’était pas le cas de la requérante. Les autorités publiques ont proposé à la requérante de célébrer ses cultes à la chapelle du monastère catholique de Sainte-Odile sis à proximité de l’église Saint-Saveur. Les allégations de la requérante que l’utilisation de cette chapelle était incompatible avec sa religion se seraient avérées non fondées car, d’une part, une paroisse de l’Église russe-orthodoxe du patriarche de Moscou (adepte du calendrier julien) avait utilisé la chapelle en question pendant un certain temps et, d’autre part, la requérante elle-même aurait suggéré que la métropolie célèbre ses cultes dans cette chapelle. Le Gouvernement précise qu’une utilisation commune de l’église Saint-Saveur par la requérante et la métropolie n’était pas envisageable du fait des tensions qui existaient entre les deux. Le Gouvernement conteste l’argument de la requérante d’après lequel l’État ne pouvait demander la restitution d’un édifice qu’il lui avait donné à des fins cultuelles. Le droit de manifester sa religion ne conférerait pas le droit d’être soutenu financièrement par les autorités publiques ni sous forme d’exonérations fiscales ni en procurant des biens ou des moyens financiers. La mise à disposition de l’église Saint-Saveur à la requérante par l’État sans y avoir été obligé n’aurait pas crée un droit de la requérante protégé par l’article 9 de la Convention. Enfin, en demandant de restituer l’église au bénéfice de la métropolie l’État ne se serait pas immiscé dans un litige entre deux communautés religieuses et n’aurait pas violé son devoir de neutralité. Les autorités publiques se seraient limitées à prendre des mesures «   séculières   » découlant de la décision de la requérante de changer de juridiction canonique. Cette décision avait pour conséquence que l’utilisation de l’église litigieuse par la requérante ne correspondait plus à l’intention du donateur et l’État en tant que propriétaire se devait de répondre à la question de savoir comment y remédier sans que l’on puisse y voir une prise de position pour la religion que représentait la métropolie. A titre subsidiaire le Gouvernement soutient que l’ingérence dans l’article 9 aurait de toute manière été justifiée. Elle trouvait sa base légale dans l’acte de Louis I er de 1828 par lequel celui-ci mettait l’église à la disposition au culte grec   sous réserve de la propriété   d’État. Cet acte n’était certes pas assorti de conditions expresses mais contenait une réserve implicite de révocation. Une mise à disposition illimitée aurait d’ailleurs été contraire à la Constitution de 1818 du Royaume de Bavière. En interprétant le libellé de l’acte de 1828, le contexte historique et politique de l’époque, la motivation du roi et la finalité de la mise à disposition les juridictions internes sont parvenues à la conclusion que le droit d’utilisation de l’église était conféré à la requérante dans sa qualité de paroisse de diaspora de l’Église orthodoxe grecque. Par son don, Louis I er entendait promouvoir la culture et religion grecques auxquelles il portait un grand intérêt personnel et appuyer les prétentions de son fils Otto de monter sur le trône de Grèce. Il ne pouvait pas prévoir la séparation au sein de l’église grecque-orthodoxe provoquée par la question du calendrier. Cependant, il apparaît clair qu’il lui importait avant tout de soutenir une église qui nouait des liens particuliers à l’État grec et qui représentait la tendance religieuse majoritaire. Or depuis que la requérante avait changé de juridiction canonique, elle ne correspondait plus aux intentions de Louis I er . Les Chrétiens orthodoxes véritables de Grèce constitueraient un groupuscule minoritaire qui se situe en dehors de la famille des églises orthodoxes sous la primauté du patriarche œcuménique de Constantinople et qui ne serait pas reconnue par l’Église orthodoxe autocéphale de Grèce. La requérante ne pouvait dès lors plus être considérée comme représentative des fidèles grecs-orthodoxes à Munich qui, dans leur grande majorité, appartenaient à la métropolie. Le Gouvernement rappelle que la détermination de l’étendue du droit de jouissance dont bénéficiait la requérante appartenait au juge national chargé de l’application et de l’interprétation du droit interne y compris de la question de savoir, en l’espèce, à quelles limitations immanentes était soumise la mise à disposition de l’église. Les tribunaux se sont livrés à une analyse détaillée des preuves et des questions juridiques soulevées et ont amplement motivé leurs décisions qui sont dépourvues de tout élément arbitraire. La requérante n’était en outre pas fondée de se prévaloir du principe de protection de la confiance ( Vertrauensschutz ). Le fait qu’elle avait utilisé pendant longtemps l’église ne pouvait pas entrer en considération dans la mesure où les autorités publiques, jusqu’à la séparation de la requérante de la métropolie en 1976, n’avaient pas de raison d’examiner la question de savoir si la mise à disposition correspondait toujours aux intentions d’origine de Louis I er . Le Gouvernement souligne que les autorités publiques ont révoqué la mise à disposition précisément dans le but de rétablir la volonté de celui-ci et de mettre l’église à la disposition de la communauté grecque-orthodoxe qui y correspondait le mieux. Quant à la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, le Gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de discrimination. Contrairement à la métropolie, la requérante ne remplissait plus les conditions afin de pouvoir bénéficier de l’église. Par ailleurs, les deux associations n’étaient pas comparables dans la mesure où le métropolie avait le statut d’une association de droit public ( KörperschAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0918DEC005233699
Données disponibles
- Texte intégral