CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC002118602
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M me   E. Fura-Sandström,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Kemal Yildirim, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Rudesheim (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par M e   Cornelia Tanasache, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   RăzvanHoraţiu   Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le   gouvernement turc, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’ article 44 § 1 a) du Règlement de la   Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un citoyen turc, domicilié en Allemagne avec son épouse ainsi que sa famille. Selon le requérant, en 1990, il établit sa résidence seul en Roumanie. Du   17 juin 1994 au 28 juillet 1995, il bénéficia d’un titre de séjour pour résider en Roumanie afin de mener des activités commerciales. Après cette   dernière date, il ne demanda pas aux autorités roumaines la prolongation de son titre de séjour. Entre 1998 et 2000, le requérant voyagea en Roumanie et en Hongrie, sans qu’un refus d’entrée en Roumanie lui soit opposé. En 1994, il y créa une société commerciale («   la société Y.   »), dont l’activité principale était la commercialisation de produits alimentaires. Cette société Y. à responsabilité limitée avait deux associés, le requérant et Y.R., qui détenaient respectivement 70 % et 30 % des parts sociales. L’administrateur de la société Y. était D.M. qui avait, conformément aux actes constitutifs, «   les pleins pouvoirs   ». Ainsi qu’il ressort des documents versés au dossier, D.M. a exercé cette fonction jusqu’à la dissolution de la société en 2002. Le 3 mars 1995, le requérant acheta un appartement situé aux n os 2-4 de la rue de la Synagogue à Arad où fut établi le siège de la société   commerciale. Le requérant et le Gouvernement sont en désaccord sur le déroulement des événements du 30 septembre 2000 qui ont eu lieu lorsque le requérant se présenta à la frontière roumano-hongroise pour entrer en Roumanie. Selon le requérant, dans la nuit du 29 au 30 septembre 2000, il entra en Roumanie après un déplacement en Hongrie, sans qu’il y ait d’opposition de la police des frontières, qui lui apposa un visa d’entrée sur son passeport. Le   30 septembre 2000, des agents de la police des frontières se présentèrent à son appartement à Arad et le reconduisirent à la frontière hongroise. Là, après un interrogatoire, ils annulèrent son visa et l’invitèrent à quitter le territoire roumain sans lui fournir aucune justification. Selon le Gouvernement, le requérant se présenta le 30 septembre 2000 au poste de frontière pour entrer en Roumanie. La police des frontières, vérifiant ses documents, constata qu’une restriction d’entrée avait été prise à son égard, au motif que, le 21 septembre 2000, le Service roumain de renseignements avait saisi l’Autorité pour étrangers au sujet de ses activités en Roumanie, qui seraient de nature à menacer la sûreté nationale. La   présentation à la frontière n’impliquant pas automatiquement le droit d’entrée sur le territoire et, constatant que le requérant était signalé, la police des frontières annula le visa de son passeport. Le requérant ne contesta pas cette mesure. Il ressort d’une télécopie envoyée le 30 septembre 2000 à 17 h 39 par l’inspection de la police des frontières d’Arad à l’inspection générale de la police des frontières à Bucarest que   : «   au point de frontière de Nadlac s’est présenté pour entrer en Roumanie le ressortissant turc Y.K. [le requérant]. Il voyageait avec sa voiture (...) L’adjoint P.P., vérifiant ses documents, a constaté que celui-ci était fiché. Le cas a été rapporté au Dispatcher de l’inspection générale de la police des frontières à Bucarest. Cette personne n’a pas été autorisée à entrer en Roumanie.   » A compter de cette date, le requérant s’est vu refuser l’entrée en Roumanie. Le requérant demanda l’aide de l’ambassade de Turquie à Budapest afin de vérifier sa situation en Roumanie et les raisons pour lesquelles il avait été expulsé. Le 20 novembre 2000, l’ambassade remit au requérant une lettre du 19   octobre 2000 que le ministère roumain de l’Intérieur lui avait adressée. Cette lettre informait l’ambassade que, par un ordre du ministère de l’Intérieur du le 9 octobre 2000, le requérant avait été déclaré «   personne   indésirable   » et interdit de séjour pour une période de cinq ans, au motif qu’il avait mené sur le territoire roumain des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale et l’ordre public. Le requérant envoya un mémoire en contestation au ministère de l’Intérieur roumain. Par lettre du 22 novembre 2000, ce dernier informa l’avocate du requérant que, par ordre du 9 octobre 2000 pris en vertu des dispositions des articles 4 §§ a), c) et d) et 20 combinés de la loi n o   25/1969 sur le régime des étrangers en Roumanie, le requérant avait été déclaré «   personne indésirable   » et interdit de séjour pour une période de cinq ans, au motif qu’il avait eu sur le territoire roumain des activités qui constituaient des menaces pour la sûreté nationale. Il ressort de l’ordre précité que le requérant n’a plus le droit d’entrer en Roumanie, sans que les faits qui lui sont reprochés soient indiqués. L’ordre est rédigé dans les termes suivants   : «   il y a des indices solides qu’en entrant sur le territoire du pays, il [le requérant] pourrait agir contre les intérêts de la Roumanie   ; il [le requérant] a enfreint les dispositions légales concernant le régime des étrangers en Roumanie (...) ou celles concernant le passage des frontières   ; il [le requérant] a fait l’objet d’une interdiction de séjour sur le territoire où il a été expulsé ou déclaré indésirable.   » Le 11 décembre 2000, l’avocate du requérant saisit la cour d’appel de Bucarest d’une action en contentieux administratif contre le ministère de l’Intérieur en annulation de l’ordre du 9 octobre 2000. Elle fit valoir que le   requérant vivait en Roumanie depuis 1989, qu’il y avait créé une société commerciale, qu’il y avait acheté un appartement et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune poursuite pénale. Elle alléguait en outre que le requérant avait été expulsé du territoire roumain le 30 septembre 2000, qu’il n’avait pas été informé des motifs de son expulsion et qu’aucun acte de procédure n’avait été dressé lors de son expulsion. Par ailleurs, elle faisait valoir que l’ordre du ministère de l’Intérieur du 9 octobre 2000, qui l’avait déclaré indésirable et qui l’avait interdit de séjour, était postérieur à son expulsion. Lors de l’audience devant la cour d’appel, le ministère de l’Intérieur fut invité à préciser si un procès-verbal de constatation avait été dressé le   30   septembre 2000 et quelle était la base légale de la mesure prise contre le requérant le même jour. Le ministère affirma que le fait pour le requérant de se présenter à la frontière pendant la nuit du 29 au 30   septembre 2000 n’impliquait pas automatiquement qu’il se voie accorder le droit d’entrer sur le territoire. Le ministère fit valoir que la mesure prise à son encontre le 30   septembre 2000 s’analysait en une interdiction d’entrer sur le territoire en vertu de l’article 4 §§ a) et b) de la loi n o 25/1969 et que cette loi ne prévoyait aucune obligation de dresser des documents officiels afin de constater un tel refus. Il ajouta que le droit de séjour du requérant avait été retiré le 9 octobre 2000, par ordre du ministère de l’Intérieur. Par un arrêt du 5 avril 2001, la cour d’appel fit droit à l’action du requérant et annula l’ordre en cause pour défaut de motivation. Dans ses   motifs, elle observa que, par une décision du 16 novembre 2000, la Cour constitutionnelle avait déclaré non constitutionnelles les dispositions des articles 4 §§ a) et d) et 20 de la loi n o 25/1969 et jugé que l’expulsion des étrangers ne pouvait être ordonnée que par un tribunal, et non par un ordre du ministère. Le ministère de l’Intérieur forma un recours, en soutenant que l’obligation de faire état des motifs qui fondaient l’ordre du 9 octobre 2000 enfreignait l’obligation de garder le secret et de protéger la sécurité nationale. En outre, il fit valoir que la décision de la Cour constitutionnelle n’était effective qu’à compter de sa publication au Journal Officiel, à savoir le 23 janvier 2001, et que dès lors elle ne s’appliquait pas à l’ordre en question. Par un arrêt du 28 novembre 2001, la Cour suprême de justice fit droit au recours du ministère de l’Intérieur et rejeta l’action du requérant. Elle jugea qu’il avait été informé de la mesure prise contre lui et de son fondement légal, mais que dans l’intérêt de la sécurité nationale, les autorités n’étaient pas tenues de lui fournir de motifs. La Cour suprême de Justice rejeta l’action du requérant dans les termes suivants   : «   L’ordre du 9 octobre 2000 n’avait pas lésé le requérant dans ses droits, puisqu’à cette date, le requérant ne vivait plus en Roumanie et que, dès lors, il n’avait plus le droit d’entrer ni de séjourner en Roumanie. En outre, l’intéressé a été informé de l’annulation de son visa le 30 septembre 2000 et il n’a pas contesté cette mesure (...). Chaque Etat peut refuser à des étrangers l’accès sur son territoire pour des raisons de sécurité. Le requérant a été informé de la mesure administrative prise à son encontre [l’ordre du 9 octobre 2000] et du fait qu’elle était fondée sur l’article 3 paragraphes i) et l) de la loi n o 51/1991. Dès lors, il lui a été loisible de la contester et de préparer sa   défense, aussi bien dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. Ces dispositions visent des actes qui constituent des menaces pour la   sécurité nationale et l’existence de tels actes ou menaces constitue le fondement de la mesure prise contre le requérant, sans qu’il y ait d’obligation légale de les lui communiquer   ». Le Gouvernement a informé la Cour dans ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la requête que, le 19 septembre 2000 , le requérant avait vendu à S.F. l’appartement qu’il avait à Arad. Il a également indiqué que la société Y. avait un point de vente à Arad qui avait fonctionné jusqu’au 16 novembre 2002. Par ailleurs, le 25 avril 2005, en vertu de l’article 30 de la loi n o 359/2004 sur la simplification des formalités d’enregistrement au registre du commerce des personnes physiques, associations familiales et personnes morales, l’enregistrement fiscal ainsi que l’autorisation de fonctionnement des personnes morales, la société Y. a été dissoute par un jugement du juge délégué auprès du registre du commerce pour défaut de renouvellement du certificat d’immatriculation. Il   ressort des documents fournis par le requérant que la société commerciale a eu une activité commerciale jusqu’au mois de novembre 2002. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi n o 25/1969 sur le régime des étrangers en Roumanie Article 4 «   L’Etat peut refuser l’entrée sur le territoire roumain d’un étranger dans les cas suivants   : a)     s’il a agi ou s’il existe des indices sérieux permettant de penser qu’en entrant sur le territoire du pays, il pourrait agir contre les intérêts de la Roumanie   ; b)     s’il y a de forts indices que l’étranger a l’intention de commettre une infraction sur le territoire du pays   ; c)     s’il a enfreint les dispositions légales concernant le régime des étrangers en Roumanie, la législation douanière et financière, ou celles concernant le passage des frontières   ; d)     s’il a été interdit de séjourner sur le territoire ou s’il a été expulsé ou déclaré indésirable.   » Article 20 «   Le ministère de l’Intérieur peut interdire ou limiter le droit de séjour d’un étranger en Roumanie si l’étranger a méconnu les lois roumaines ou si, par son attitude ou son   comportement, il a porté atteinte à l’intérêt national.   » Article 21 «   L’étranger se trouvant temporairement en Roumanie dont le droit de séjour a été retiré est tenu de quitter le territoire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la mesure prise contre lui (...)   » 2.     La loi n o   51/1991 sur la sécurité nationale Article 3 «   Les faits suivants constituent des menaces contre la sécurité nationale   : (...) i)     les actes de terrorisme, ainsi que l’initiation ou le soutien d’actions visant à réaliser de tels actes   (...) l)     la constitution d’organisations ou de groupes ou l’adhésion ou le soutien par tous les moyens de leurs activités dans le but de mener les activités énumérées aux   paragraphes de a) à k), ou le fait de mener en secret de telles activités par des organisations ou associations légalement constituées.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant estime que son expulsion le 30 septembre 2000 n’était pas fondée sur une   décision rendue conformément à la loi interne dans la mesure où l’ordre du 9 octobre 2000 était postérieur au refus d’entrée sur le territoire. En   outre, il se plaint de n’avoir pas pu faire valoir devant les juridictions internes les raisons qui militaient contre son expulsion, en raison du refus du ministère de l’Intérieur de lui communiquer les motifs pour lesquels il a été déclaré indésirable. 2.     Il allègue que la mesure d’expulsion ainsi que l’interdiction prononcée à son encontre portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention. 3.     Il se plaint de ce qu’en raison de l’ordre du 9 octobre 2000, il ne peut plus entrer sur le territoire roumain, ce qui constitue une entrave à son droit à la liberté de circulation, tel que garanti par l’article 2 du Protocole n o 4 à la Convention. 4.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il considère que son interdiction de séjour porte atteinte à son droit au respect de ses biens situés en Roumanie, dont il n’a plus la jouissance et qu’il n’est plus en mesure d’administrer. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pas pu faire valoir devant les     juridictions internes les raisons qui militaient contre son expulsion, faute pour le ministère de l’Intérieur de lui communiquer les motifs pour lesquels il a été déclaré indésirable. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, qui dispose   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir   : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité (...).   » Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione materiae de ce   grief avec les dispositions de la Convention. Il relève en premier lieu que la mesure prise à l’encontre du requérant le 30 septembre 2000 n’était pas une interdiction de séjour en Roumanie ni une mesure d’expulsion, mais un   refus d’entrer dans le pays. Se fondant sur le contenu de la télécopie envoyée le 30 septembre 2000 par la police des frontières d’Arad à l’inspection générale de Bucarest, le Gouvernement conteste les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été arrêté par la police devant sa   maison et reconduit au poste de frontière. Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant ne résidait pas «   régulièrement   » sur le territoire roumain au moment où la mesure d’interdiction de séjour a été prise contre lui, à savoir le 9 octobre 2000. A   cet égard, il relève que, du 17 juin 1994 au 28 juillet 1995, le requérant a bénéficié d’un titre de séjour spécial pour mener des activités commerciales. Après cette dernière date, il n’a pas sollicité la prolongation de son titre de séjour et aucun autre visa n’a été apposé sur son passeport par une   ambassade de la Roumanie ou par la Direction des étrangers et migrations. Le Gouvernement note en dernier lieu qu’au moment où le requérant a été déclaré indésirable, le séjour des citoyens turcs en Roumanie était possible sur le fondement d’un Accord signé le 31 janvier 1968 par les Gouvernements roumain et turc. Selon cet accord, les ressortissants turcs entraient en Roumanie sans avoir l’obligation d’obtenir préalablement un   visa et leur séjour ne pouvait pas dépasser une durée de deux mois. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point dans le délai imparti par la Cour. La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention vise les cas d’expulsion de personnes résidant régulièrement sur le territoire d’un   Etat. Or, il n’apparaît pas que le requérant ait fait l’objet en l’espèce d’une mesure d’expulsion. Dans ce contexte, la Cour constate que dans la mesure où le requérant ne résidait pas sur le territoire roumain, il s’est vu refuser, le 30 septembre 2000, le droit d’entrer sur le territoire et non pas appliqué une décision d’expulsion. Aucune pièce du dossier ne prouve les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été arrêté après avoir été admis sur le territoire et renvoyé à la frontière le 30 septembre 2000. En   outre, il n’a pas présenté d’observations en vue de contester les documents fournis par le Gouvernement. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait fait l’objet d’une   mesure d’expulsion, la Cour rappelle que seuls les étrangers résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat peuvent bénéficier en cas d’expulsion des garanties procédurales prévues par l’article 1 du Protocole   n o 7 ( Viculov c. Lettonie (déc.), n o 16870/03, 25 mars 2004 et Lupsa   c.   Roumanie , n o 10337/04, §   52, CEDH 2006 ‑ ...). La résidence, afin d’être régulière, doit être conforme à la législation de l’Etat en question (voir le Rapport explicatif relatif au Protocole n o 7 à la Convention, § 9). La Cour rappelle que l’article 1 précité a été considéré comme étant inapplicable lorsque l’intéressé ne peut se prévaloir d’un titre de séjour, dès lors que sa demande de bénéficier du statut de réfugié politique a été définitivement refusée ou lorsque, après l’expiration d’un visa provisoire, les intéressés sont restés dans le pays concerné en attendant l’issue de la procédure engagée en vue d’obtenir un permis de séjour ou un statut de réfugié ( Sejdovic et Sulejmanovic c. Italie (déc.), n o 57575/00, 14   mars   2002). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a bénéficié d’un titre de séjour valable qui lui donnait le droit de résider en Roumanie du 17   juin   1994 au 28 juillet 1995 et qu’après cette date il n’a pas fait de démarches pour sa prolongation. Or, l’étranger dont le visa ou le permis de séjour est venu à expiration ne peut être considéré, en principe, comme «   résidant régulièrement   » dans le pays. S’il est vrai que le requérant est resté sur le territoire roumain même après cette date, il convient de noter qu’il ne bénéficiait que de visas d’entrée de courte durée qui ne lui permettaient pas de rester sur le territoire roumain au-delà d’une période de deux mois. Or, la Cour est d’avis que le mot «   résidant   » tend à exclure l’application de cet article à l’étranger qui n’est pas encore passé par le contrôle d’immigration ou qui a été admis sur le territoire d’un Etat en transit ou pour une courte période. En effectuant des voyages fréquents à l’étranger, le requérant avait pu obtenir régulièrement des visas de courte durée mais cela ne suffit pas pour prouver son intention de résider en Roumanie, dans la mesure où il n’a pas fait de démarches après le 28 juillet 1995 pour obtenir un titre de séjour valable. Par conséquent, le Cour considère qu’au moment où les   autorités   roumaines ont décidé de prendre contre le requérant une   mesure d’interdiction de séjour, celui-ci ne «   résidait   » pas «   régulièrement » en Roumanie, étant donné qu’il était démuni d’un titre de séjour valable, et elle estime en conséquence que l’article 1 du Protocole   n o   7 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce ( Sejdovic   et   Sulejmanovic précité). Cette partie de la requête est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2 .     Le requérant allègue que la mesure d’expulsion ainsi que l’interdiction prononcée à son encontre portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une   mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la   prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger de résider sur le territoire d’un pays de son choix. Toutefois, une mesure d’expulsion peut, dans certains circonstances, constituer une ingérence dans le droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention, laquelle englobe le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial. La Cour rappelle également que l’étendue de l’obligation, pour un Etat, d’admettre sur son territoire des étrangers dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général. D’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol (voir   notamment l’arrêt Abdulaziz , Cabales et Balkandali   c. Royaume-Uni , arrêt du 28 mai 1985, série A n o 94, pp. 33-34, §   67). Afin d’établir l’ampleur des obligations de l’Etat, il convient d’examiner les différents éléments de la situation concrète du requérant. La Cour note en premier lieu que le requérant n’avait aucun titre de séjour valable et qu’il ne disposait donc pas d’un droit de résidence en Roumanie. La Cour constate ensuite que le requérant n’a pas établi l’existence en Roumanie d’une vie privée réelle et effective préexistant aux 30 septembre et 9   octobre   2000 (voir, a contrario , C. c. Belgique , arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 922-923, § 25). En outre, sa famille est domiciliée en Allemagne où il la rejoignait régulièrement et où il vit désormais, depuis 2000. La Cour observe que les seuls liens que le   requérant affirme avoir avec la Roumanie sont de nature patrimoniale, à   savoir le fait qu’il y a fondé une société commerciale et qu’il y a acheté un   appartement qu’il a revendu depuis, éléments qui à eux seuls ne suffisent pas pour lui permettre d’obtenir un droit de résidence permanente (voir,   mutatis mutandis, Ilić c. Croatie (déc.), n o   42389/98, CEDH 2000-X) et de se prévaloir des garanties de l’article 8 de la Convention. En conséquence, il n’y a pas eu atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant ni donc violation de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. 3 .     Le requérant se plaint que l’ordre du 9 octobre 2000 qui ne lui permet pas d’entrer sur le territoire roumain constitue une entrave à son droit à la liberté de circulation, tel que garanti par l’article 2 du Protocole n o 4 ainsi libellé   : «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » La Cour rappelle que cette disposition de la Convention ne saurait s’interpréter comme reconnaissant le droit pour un étranger de résider ou de continuer à résider dans un pays dont il n’est pas ressortissant. Elle vise uniquement à garantir aux personnes résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat, qu’elles en soient ou non des ressortissants, la liberté d’aller et de venir à l’intérieur du territoire et celle d’y choisir librement leur résidence ( A. c. Saint-Marin (déc.), n o 21069/92, 9 juillet 1993). Dès lors, elle ne garantit pas, comme tel, le droit pour un étranger d’entrer ou de résider dans un pays déterminé et elle est inapplicable à la situation d’un étranger qui n’a aucune autorisation de séjour comme c’est le cas pour le requérant en l’espèce ( Piermont c. France , arrêt du 27 avril 1995, série A n o 314, p. 21, §   49 et Dremlyuga c. Lettonie (déc.), n o 66729/01, 29 avril 2003). Il s’ensuit que, pour autant que le requérant se plaint justement de ne pas avoir pu retourner en Roumanie, ce grief est incompatible ratione materiae avec les   dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 . 4.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant considère que son expulsion et son interdiction de séjour portent atteinte à son droit au respect de ses biens situés en Roumanie, dont il n’a plus la jouissance et qu’il n’est plus en mesure d’administrer. L’article   1 du Protocole n o 1 se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que le requérant n’est pas victime d’une   violation de son droit au respect de ses biens. A cet égard, il note qu’au moment où il a saisi la Cour de sa requête le requérant n’était plus propriétaire de l’appartement situé aux n os 2-4 de la rue de la Synagogue à Arad. En outre, bien qu’il détienne des parts sociales dans la société Y., il   n’en est pas le gérant. Or, un actionnaire d’une société commerciale, même majoritaire, ne peut se prétendre victime des mesures touchant la société que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu’il est clairement établi que la société se trouve dans l’impossibilité de saisir les   organes de la Convention par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou, en cas de liquidation, par le liquidateur ( Agrotexim et autres c. Grèce , arrêt du 24 octobre 1995, série A n o 330 ‑ A, p.   25, §   66 et G.J.   c.   Luxembourg , n o 21156/93, § 23, 26 octobre 2000). Selon le   Gouvernement, compte tenu de ce que la société en cause avait un   administrateur qui a reçu par les actes constitutifs «   des pouvoirs entiers   », le requérant ne peut pas se prétendre «   victime   » d’une prétendue violation de l’article 1 du Protocole n o 1 concernant la société commerciale. Le requérant n’a pas présenté d’observations sur ce point. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «   victime   » l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu   c.   Roumanie (révision), n o 31551/96, § 55, 21 septembre 2004). En l’espèce, l’objet de la requête, telle qu’introduite le 22 mai 2002 par le requérant, portait sur son impossibilité de jouir de son appartement en Roumanie, ainsi que d’administrer sa société commerciale créée à Arad. La   Cour considère qu’il importe de distinguer ces deux aspects du grief. La Cour note que pour ce qui est de l’appartement, le requérant l’a vendu le 19 septembre 2000, à savoir avant que la mesure d’interdiction de séjour soit prise contre lui et avant de saisir la Cour de ce grief. Il s’ensuit qu’il ne peut pas se prétendre victime sur ce point d’une violation des dispositions de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention et que cette partie du grief doit par conséquent être rejetée en application des articles 34 et 35   §§   3 et 4 de la Convention. Quant aux allégations concernant l’impossibilité pour le requérant de gérer la société commerciale, la Cour note, avec le Gouvernement, que la   société Y. était une société commerciale à responsabilité limitée. Or, il   ressort de ses documents constitutifs, qu’un tiers a été nommé gérant avec des pouvoirs entiers. De l’examen du dossier il ne ressort pas que le   requérant ait eu à un quelconque moment la fonction de gérant de la société ni qu’il aurait essayé d’exercer cette fonction après que la mesure d’interdiction de séjourner ait été prise contre lui. En outre, la société a continué à fonctionner même après la mesure litigieuse et elle a été dissoute au motif qu’elle ne remplissait pas les exigences procédurales imposées par la loi pour son existence. En tout état de cause, la Cour rappelle également que l’article 1 du Protocole n o 1 ne consacre pas le droit, pour un étranger qui possède des biens dans un autre pays, d’y résider de façon permanente pour jouir de sa   propriété (voir notamment Ilić précité et Vikulov précité). Par ailleurs, il   ne ressort pas du dossier que les autorités roumaines aient adopté une   mesure quelconque visant à confisquer ou à saisir le bien du requérant (voir, mutatis mutandis , Kovalenok c. Lettonie (déc.), n o 54264/00, 15   février 2001, et Gribenko c. Lettonie (déc.), n o 76878/01, 15 mai 2003). Dès lors, la mesure en cause n’a affecté ni le droit du requérant sur ses parts sociales ni sur les éventuels fruits de la société Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rejeter la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC002118602
Données disponibles
- Texte intégral