CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC002375302
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Constantin Rotariu, Ion Păun et Constantin Gheorghe, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1932, 1947 et 1953 et résidant à Bucarest (le premier requérant) et à Timişoara (les deux autres requérants). Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me Béatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères, puis par son co-agent, M me Ruxandra Paşoi. Les faits de la cause, telles qu’exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont d’anciens cadres de l’armée ayant eu des fonctions de direction pendant la révolution de décembre 1989. Le 2 mars 1990, des poursuites pénales furent engagées contre les deuxième et troisième requérants. Ils étaient accusés de génocide, pour avoir ordonné à l’époque la fusillade d’un groupe de manifestants. Par une ordonnance du 22 mars 1993, le parquet militaire de Timişoara rendit un non-lieu à leur égard du chef de génocide. Cette ordonnance fut infirmée, le 28 mars 1994, par le parquet général, qui ordonna la réouverture des poursuites contre les deuxième et troisième requérants, respectivement pour instigation d’homicide et homicide, ainsi que l’ouverture de poursuites contre le premier requérant du chef d’instigation d’homicide. Par un réquisitoire du 5 juin 1994, le parquet général renvoya les requérants devant le tribunal militaire départemental de Bucarest. Par un arrêt du 19 octobre 1994, le tribunal acquitta les requérants, en retenant qu’ils avaient agi en état de nécessité, sans avoir eu l’intention de tuer les manifestants. Par un arrêt du 20 juin 1995, la cour militaire d’appel de Bucarest rejeta l’appel du parquet. Ce dernier forma un recours, auquel la Cour suprême de justice fit droit par un arrêt du 26 janvier 1996. Elle retint que le tribunal n’avait pas fait preuve de diligence suffisante afin d’entendre tous les témoins et, dès lors, lui renvoya l’affaire. Par un arrêt du 16 novembre 1998, le tribunal acquitta les requérants, jugeant qu’ils avaient agi légalement, compte tenu du contexte général des événements du décembre 1989. Le tribunal retint que les requérants n’avaient pas eu l’intention de tuer les manifestants. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt du 5 avril 2000 de la cour militaire d’appel, qui rejeta l’appel du parquet. Ce dernier forma un recours devant la Cour suprême de justice, qui, par un arrêt du 31 janvier 2002, condamna les premier et deuxième requérants respectivement à dix et huit ans de prison ferme pour instigation d’homicide. Par le même arrêt, le troisième requérant fut condamné à douze ans de prison ferme pour homicide. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Sous l’angle du même article, ils allèguent que la procédure a été inéquitable, en estimant avoir été condamnés à la suite d’une appréciation erronée des pièces du dossier par la Cour suprême de justice dans son arrêt du 31 janvier 2002. Ils invoquent également les articles 7 et 2 § 2 c) de la Convention, en se plaignant de ce que les faits retenus à leur charge ne constituaient plus des infractions, en raison de la ratification de la Convention par la Roumanie. EN DROIT Le 12 septembre 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement défendeur et de faire application de l’article   29   §   3 de la Convention. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 8 décembre 2006. Le 24 janvier 2007, par lettre recommandée avec avis de réception, le greffe a invité les requérants à présenter leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, ainsi que leurs demandes de satisfaction équitable, au titre de l’article 41 de la Convention, au plus tard le 7 mars 2007. Les requérants n’ont pas présenté les observations ni les demandes sollicitées. Par une lettre du 7 février 2007, parvenue au greffe le 2 avril 2007, le requérant C. Rotariu a informé le greffe de ce qu’il avait fait l’objet d’une grâce présidentielle, le 31 juillet 2002 et de ce qu’il n’avait aucune prétention à l’égard de l’Etat. Dès lors, il a demandé au greffe d’être exclu de l’affaire. Par la même lettre, il a informé le greffe que le requérant Constantin Gheorghe était décédé. Vu l’absence d’observations et de demandes susmentionnées, le 20 avril 2007, le requérant I. Păun a été contacté par téléphone par un agent du greffe, afin de confirmer ou d’infirmer s’il les avait envoyées. Il a déclaré à cette occasion ne pas entendre continuer la procédure devant la Cour, dans la mesure où il estimait qu’elle n’avait pas fait preuve de toutes les diligences dans le traitement de l’affaire. Il a également mentionné qu’il refusait de lui faire parvenir une déclaration écrite en ce sens et que, d’ailleurs, il n’entendait pas répondre aux éventuelles lettres de la Cour. Le 31 mai 2007, le Greffe a communiqué au Gouvernement une copie de la lettre du 7 février 2007 et l’a invité à lui soumettre ses commentaires éventuels à cet égard. Par lettres recommandées avec avis de réception du 31 mai 2007, le Greffe a également informé les requérants C. Rotariu et I. Păun qu’ils seraient informés de l’éventuelle décision prise par la Cour quant à la radiation de la requête du rôle. Les 7 et 8 juin 2007, les requérants susmentionnés ont signé les avis de réception de ces lettres, sans toutefois y répondre. Par télécopie du 14 juin 2007, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer du rôle la requête, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en ce qui concerne le requérant C. Rotariu. Par télécopie du 19 juin 2007, le Gouvernement a informé le greffe que le requérant C. Gheorghe était décédé le 19 août 2004. Il a fourni une copie d’un document officiel attestant le décès du requérant et a informé également le greffe de ce qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’éventuels héritiers en l’espèce. Dans ces conditions, le Gouvernement a confirmé sa demande sur la radiation du rôle de la requête, en ce qui concerne le requérant C. Gheorghe. Par lettres recommandées avec avis de réception du 20 juin 2007, les deux télécopies ont été communiquées pour information aux requérants C. Rotariu et I. Păun. Les 25 juin et 2 juillet 2007, les requérants susmentionnés ont signé les avis de réception, sans toutefois y répondre. La Cour considère, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, que les requérants C. Rotariu et I. Păun n’entendent plus maintenir leur requête et que leur désistement est dénué de toute ambiguïté. Elle relève également que le requérant C. Gheorghe est décédé et qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’éventuels héritiers du défunt. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Santiago Quesada   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC002375302