CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC002786305
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 19, 28 et 29 juillet 2005, Vu la décision du 24 octobre 2006 par laquelle la Cour a joint les trois requêtes, Vu la décision partielle du 24 octobre 2006 sur la recevabilité des requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les deux premiers requérants, M. Giorgos Paschalidis et M. Efstathios Koutmeridis, sont des ressortissants grecs, résidant respectivement à Aridea et à Serres. Ils sont représentés devant la Cour par M es N. Alivizatos et E.   Mallios, avocats au barreau d’Athènes. Le troisième requérant, M.   Konstantinos Zaharakis, est un ressortissant grec, résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   K.   Chryssogonos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, MM. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants se portèrent candidats lors des élections législatives du 7   mars 2004. Le premier requérant se porta candidat sur la liste présentée par le parti «   PASOK   », dans la circonscription de Pella. Il fut élu député, en obtenant le deuxième siège attribué au «   PASOK   » dans cette circonscription, en vertu de la décision n o 19/2004 du tribunal de grande instance d’Edessa . Le deuxième requérant se porta candidat sur la liste présentée par le parti « PASOK », dans la circonscription de Serres. Il fut élu député, en obtenant le troisième siège attribué au « PASOK » dans cette circonscription, en vertu de la décision n o 10/2004 du tribunal de grande instance de Serres. Le troisième requérant se porta candidat sur la liste présentée par le parti «   Nea Dimokratia   », dans la deuxième circonscription de Thessalonique. Il fut élu député, en obtenant le dernier siège attribué au «   Nea Dimokratia   » dans cette circonscription, en vertu de la décision n o   5703/2004 du tribunal de grande instance de Thessalonique. Le 30 mars 2004, M me Parthena Fountoukidou, candidate malheureuse aux mêmes élections sur les listes du parti de « Nea Dimokratia » dans la circonscription de Pella forma un recours en annulation de l’élection du premier requérant devant la Cour suprême spéciale, instance judiciaire compétente, selon les articles 58 et 100 de la Constitution, pour juger les irrégularités électorales. Troisième dans l’ordre sur la liste de « Nea Dimokratia », M me Parthena Fountoukidou n’avait été proclamée que suppléante, puisque les deux sièges attribués à « Nea Dimokratia » dans la circonscription de Pella avaient été pourvus par deux autres candidats de ce parti. Le principal grief soulevé par M me Parthena Fountoukidou était que, en méconnaissance de la Constitution et de la loi électorale en vigueur, les bulletins de vote blancs de la circonscription de Pella n’avaient pas été pris en considération pour le calcul du quotient électoral ( εκλογικό μέτρο ), ce qui avait par la suite affecté la répartition des sièges dans la circonscription de Pella et dans la circonscription majeure de la Macédoine centrale, dont celle de Pella était l’une des huit composantes. En particulier, selon elle, si les bulletins de vote blancs avaient été comptabilisés au même titre que les suffrages exprimés en faveur des partis politiques, le quotient électoral de Pella se serait élevé tout en affectant la répartition des sièges dans l’ensemble de la circonscription majeure de la Macédoine centrale. En particulier, concernant la circonscription de Pella, un tel changement aurait eu comme résultat l’attribution d’un seul siège au parti de «   PASOK   » -au lieu de deux- et de trois sièges au parti de « Nea Dimokratia » -au lieu de deux. Si tel avait été le cas, M me Parthena Fountoukidou aurait été élue à la place du premier requérant. L’audience devant la Cour suprême spéciale eut lieu le 22   décembre   2004. Les trois requérants, dont les élections étaient directement contestées ou indirectement affectées, intervinrent dans la procédure. Le 9 mai 2005, la Cour suprême spéciale rendit sa décision définitive. Dans un premier temps, la haute juridiction électorale affirma que, selon les articles 98 § 4, 99 § 3 et 100 § 3 de la loi électorale en vigueur (voir, Droit et pratique internes pertinents ci-dessous), le quotient électoral était calculé sans tenir compte des bulletins de vote blancs. Toutefois, procédant à une nouvelle interprétation de la législation en cause, la haute juridiction électorale examina la conformité à la Constitution des articles litigieux et, par une majorité de 6 voix contre 5, elle considéra que ceux-ci étaient contraires aux principes fondamentaux de la souveraineté populaire et de l’égalité des votes et donc inconstitutionnels. Par conséquent, les bulletins de vote blancs devaient être pris en compte pour le calcul du quotient électoral et la répartition des sièges. En application de cette interprétation de la loi électorale, la Cour suprême spéciale procéda à nouveau à la répartition des sièges dans la circonscription de Pella. Le quatrième siège de la circonscription de Pella, initialement attribué au premier requérant, fut ainsi attribué à M me Parthena Fountoukidou. Cette nouvelle répartition eut des répercussions sur l’attribution des sièges dans l’ensemble de la circonscription majeure de la Macédoine centrale à l’issue desquelles les deux autres requérants furent privés de leur siège (arrêt n o 12/2005). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article 54 § 1 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Le régime électoral et les circonscriptions électorales sont fixés par une loi qui s’applique aux élections qui ont lieu immédiatement après celles qui ont eu lieu après son adoption, à moins qu’une disposition explicite adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés ne prévoie son application immédiate.   »   2.     La loi électorale en vigueur à l’époque des faits   A l’époque des élections législatives en question, le décret présidentiel n o   351/2003, à savoir la loi électorale en vigueur identifiait trois sortes de bulletins de vote, reprenant des dispositions anciennes : (a) les bulletins de vote reconnus comme valides ( έγκυρα ), (b) les bulletins nuls ( άκυρα ) et (c) les bulletins blancs ( λευκά ). Selon les articles 98 § 4, 99 § 3 et 100 § 3 de cette loi, seuls les bulletins valides étaient pris en considération aussi bien pour le calcul du quotient électoral que pour l’attribution des sièges.   3. La jurisprudence de la Cour suprême spéciale   Dans son arrêt n o 34/1999, statuant sur un recours formé par le parti «   LEFKO   » («   BLANC   ») contre la répartition des sièges aux candidats se présentant aux élections européennes de juin 1999, la Cour suprême spéciale confirma une jurisprudence constante, selon laquelle «   il est interdit de prendre en considération les bulletins blancs et nuls pour le calcul du quotient électoral   » (voir aussi Conseil d’Etat, arrêt n o 799/1996).   4.   L’article 1 de la loi n o 3434/2006   L’article 1 de la loi n o 3434/2006, publiée le 7 février 2006, prévoit que   :   «   (L)ors de la rédaction des tableaux de résultats dans chaque circonscription électorale, ainsi que pour la répartition des sièges et le calcul du quotient électoral, les tribunaux compétents ne doivent pas compter les bulletins de vote blancs parmi les bulletins valides.   »   Le rapport explicatif à cette disposition précisait que   :   «   1. Avant 2005, les arrêts de la Cour suprême spéciale, ainsi que ceux du Conseil d’Etat (portant sur les élections municipales) avaient établi une jurisprudence selon laquelle, les bulletins de vote blancs ne sont pas pris en considération dans le décompte des bulletins valides pour le calcul du quotient électoral . 2. S’ensuivit l’arrêt n o 12/2005 de la Cour suprême spéciale, selon lequel, dans le cas d’espèce, les bulletins blancs avaient été pris en considération dans le décompte des bulletins valides. 3. Dans le cadre de la nouvelle loi électorale (loi n o 3231/2004) et en vue d’éliminer la moindre imprécision, une disposition expresse est insérée prévoyant que les bulletins blancs ne sont pas pris en considération pour le calcul du quotient électoral (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la manière arbitraire et imprévisible dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété, puis appliqué la loi électorale, porte atteinte à la substance de leur droit d’être élus et d’exercer leurs mandats. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 3 du Protocole n o   1, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention pour rappeler que les Etats disposent d’une grande latitude pour établir, dans leur ordre constitutionnel, des règles relatives au mode de scrutin et au système électoral. Aux yeux du Gouvernement, la manière dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété et appliqué la loi électorale, était conforme à la Constitution et relevait de la marge d’appréciation incontrôlée dont disposent les tribunaux nationaux quant à l’interprétation et l’application du droit national et n’a pas porté atteinte au droit des requérants d’être élus. En effet, selon le Gouvernement, le revirement jurisprudentiel en cause était imposé par les principes constitutionnels de   la souveraineté populaire et de l’égalité des votes, ainsi que par le caractère obligatoire du vote dans l’ordre juridique grec. Ce revirement n’était ni étonnant ni arbitraire, vu la possibilité dont disposent les tribunaux de revoir leur jurisprudence et d’en assurer le progrès et le développement. De surcroît, le Gouvernement soutient qu’aucune question de confiance légitime ne se pose puisqu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le corps électoral ait voté en ayant connaissance du fait que les bulletins de vote blancs n’étaient pas calculés parmi les bulletins valides. Enfin, le Gouvernement souligne que les bulletins de vote blancs se différencient des bulletins invalides, car le vote blanc est un choix politique se situant dans le cadre institutionnel établi par la Constitution. Par conséquent, les bulletins de vote blancs doivent être pris en compte pour le calcul du quotient électoral. Les requérants allèguent que la manière dont l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale a interprété, puis appliqué la loi électorale constitue une remise en cause rétroactive et arbitraire du choix des électeurs. En particulier, ils invoquent le fait que la législation électorale et la jurisprudence des juridictions supérieures prévoyaient de manière claire que les bulletins de vote blancs ne devaient pas être pris en considération dans le décompte des bulletins valides pour le calcul du quotient électoral. Or, le revirement imprévisible de la jurisprudence de la Cour suprême spéciale effectué par l’arrêt litigieux a constitué une modification du système électoral portant atteinte à la confiance légitime tant à l’égard des candidats qu’à l’égard des électeurs. A ce titre, ils se référent à l’arrêt Lykourezos   c.   Grèce , n o   33554/03, CEDH 2006 ‑ . Par ailleurs, les requérants s’opposent à la thèse du Gouvernement selon laquelle la prise en considération des bulletins blancs dans le décompte des bulletins valides est imposée par la Constitution et le principe du caractère obligatoire du vote. Soulevant de nombreux arguments et invoquant plusieurs éléments du droit comparé, ils estiment que le calcul des bulletins blancs parmi les bulletins valides est contraire à la nature, à la ratio et à l’importance légale et politique des premiers. Selon les requérants, l’interprétation de la loi électorale faite par l’arrêt nº 12/2005 de la Cour suprême spéciale est contraire à la Constitution. Ils ajoutent que cette atteinte est d’autant plus flagrante que les bulletins de vote blancs n’ont été pris en considération pour le calcul du quotient électoral que dans la circonscription majeure de Macédoine centrale. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare le restant des requêtes recevable, tous moyens de fond réservés.   André Wampach   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC002786305
Données disponibles
- Texte intégral