CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC003517205
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF4B1D9D5 { width:24.87pt; display:inline-block } .s1BF54385 { width:187.09pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 35172/05 présentée par Georgios KARVOUNTZIS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 20 septembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. A. Wampach, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Georgios Karvountzis, est un ressortissant grec, né en 1957 et résidant à Kiato (Péloponnèse). Il est représenté devant la Cour par M e   A. Skliris, avocat au barreau de Corinthe. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   O.   Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision conjointe du 14 octobre 1999 (n o 108678/9374/0010), les ministres des Finances, des Transports et des Communications procédèrent à l’expropriation d’une superficie totale de 1   001   213,5 m² au profit de l’Organisme des chemins de fer helléniques ( Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος , ci-après «   l’OSE   ») en vue de la construction d’une nouvelle ligne de chemin de fer, financée par le budget prévu pour les Jeux Olympiques d’Athènes de l’été 2004. Le requérant, qui se trouvait parmi les propriétaires expropriés, avait installé sur son terrain une station-service. Le 3 janvier 2001, l’OSE saisit le tribunal de première instance de Corinthe d’une action tendant à ce qu’un prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré soit fixé. L’audience eut lieu le 28 février 2001. Le 28 juin 2001, le tribunal examina cent seize demandes de propriétaires expropriés et quatre-vingt six tierces interventions. S’agissant des biens du requérant, il fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 40   000 drachmes (117 euros) au mètre carré. Le tribunal fixa aussi une indemnité pour les biens mobiliers ( επικείμενα ) (jugement n o   60/2001). Le 24 octobre 2001, le tribunal reconnut le requérant comme le titulaire de l’indemnité provisoire (décision n o 94/2001). Les 19 novembre et 13 décembre 2001 respectivement, l’OSE et le requérant saisirent la cour d’appel de Nauplie d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Cent vingt autres propriétaires expropriés saisirent également la cour d’appel dans le cadre de la même affaire. L’audience eut lieu le 17 avril 2002. Le 5 juillet 2002, la cour d’appel de Nauplie, invoquant des rapports techniques et des arrêts fixant des indemnités pour des terrains avoisinants, fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 88 euros au mètre carré, en se fondant sur les dispositions du décret-loi n o   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er janvier 1971, qui constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, ainsi que sur celles de la loi n o   2882/2001 portant «sur le code des expropriations forcées des immeubles   ». Elle nota en particulier que, selon les dispositions susmentionnées, il fallait tenir compte de la valeur du bien exproprié au jour de l’audience, puisque plus d’un an s’était écoulé entre cette date et l’audience sur la fixation de l’indemnité provisoire et elle examina les modalités d’indemnisation à la lumière de la Constitution et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Par ailleurs, la cour d’appel décida que l’OSE devait payer les frais de justice et les honoraires de l’avocat du requérant. Elle fixa lesdits honoraires à un pourcentage de 1 % du montant de l’indemnité d’expropriation, à savoir à un tiers de ce qui est normalement prévu par le code des avocats, en notant qu’ils ne devaient pas dépasser 7   337 euros   ; à cet égard, elle appliqua l’article 9 de la loi n o   2730/1999 portant «   sur la planification et la réalisation des œuvres olympiques   » (arrêt n o   421/2002). Le 4 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait que la cour d’appel n’avait pas pris en considération tous ses moyens de preuve, qu’elle n’avait pas fixé une indemnité pour la totalité de ses biens mobiliers, qu’elle n’avait pas répondu à sa demande tendant à être indemnisé pour le manque à gagner de son entreprise pendant la durée de la procédure d’expropriation, qu’elle avait indûment fixé l’indemnité définitive à un prix inférieur à celui de l’indemnité provisoire, qu’elle n’avait pas pris en considération le développement florissant de son entreprise, qu’elle n’avait pas précisé si son terrain était constructible ou pas et, enfin, qu’elle avait rejeté sans motivation suffisante sa demande d’être indemnisé pour les parties non expropriées de sa propriété. De plus, le requérant soutenait que la manière dont la cour d’appel avait statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat portait atteinte au droit au respect de ses biens. Entre-temps, le 20 novembre 2003, le Parlement grec adopta la loi n o   3193/2003, dont l’article 9 modifia l’article 13 § 1 de la loi n o   2882/2001 sur les critères permettant l’évaluation du bien exproprié. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 4 février 2005. Le juge rapporteur avait déposé son rapport deux jours plus tôt et le requérant en prit connaissance par le biais de son avocat. Le 1 er avril 2005, la Cour de cassation rendit son arrêt. Il ressort de celui-ci que la haute juridiction examina l’affaire sous l’angle du décret législatif n o 797/2001 et des articles 4, 13 (dans sa version originelle), 19 et 20 de la loi n o 2882/2001, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle rejeta une partie des moyens du requérant comme infondés et fit droit à ceux selon lesquels la cour d’appel n’avait pas répondu à la demande d’indemnisation pour le manque à gagner de l’entreprise du requérant lors de la procédure d’expropriation, qu’elle n’avait pas précisé si son terrain était constructible ou pas et, enfin, qu’elle avait rejeté sans motivation suffisante sa demande à être indemnisé pour les parties non expropriées de sa propriété. De plus, la haute juridiction considéra que la manière dont la cour d’appel avait statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat avait pour seul effet de réduire de façon acceptable les recettes des avocats   ; elle ne diminuait pas l’indemnisation perçue et ne portait pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de ses biens, dans la mesure où cette dépense était toujours à la charge de la personne qui devait verser l’indemnité d’expropriation et non pas du propriétaire exproprié. Elle nota que cette décision était conforme aux dispositions de la loi n o 2730/1999 et que cette dernière avait en substance modifié les dispositions relatives du code des avocats. La Cour de cassation cassa donc partiellement l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Nauplie (arrêt n o   588/2005). Le 10 octobre 2005, le requérant demanda la fixation d’une date d’audience. Celle-ci fut initialement fixée au 1 er mars 2006, puis reportée à deux reprises à la demande des parties. Elle devait avoir lieu le 17 janvier 2007, mais elle fut à nouveau ajournée, cette fois d’office. Le requérant affirme qu’en raison de la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel de Nauplie sera tenue de rejeter son moyen tiré du refus d’indemniser le manque à gagner de son entreprise. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soulève plusieurs griefs au regard de l’équité de la procédure. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. 3. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant dénonce plusieurs atteintes à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1. Le requérant se plaint longuement de l’administration des preuves devant la cour d’appel de Nauplie et affirme que l’indemnité fixée était inéquitable. Il estime que tant l’arrêt n o 421/2002 de la cour d’appel que l’arrêt n o 588/2005 de la Cour de cassation étaient injustes et arbitraires et que la procédure devant la haute juridiction n’a pas respecté le principe de l’égalité des armes, dans la mesure où le rapport du juge rapporteur fut déposé deux jours seulement avant l’audience et qu’il ne put en prendre connaissance que grâce à la diligence de son avocat. Il dénonce aussi une immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Selon lui, la loi n o 3193/2003, adoptée alors que son affaire était pendante devant la Cour de cassation, a eu une influence directe sur le dénouement judiciaire du litige. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’occurrence, la Cour note que, saisie par le requérant, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt de la cour d’appel attaqué et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Nauplie, qui n’a pas encore statué. Il s’ensuit que certains des griefs du requérant ont été définitivement tranchés par la Cour de cassation, alors que d’autres seront à nouveau examinés par la cour d’appel. Pour ce qui est des griefs définitivement tranchés par la Cour de cassation, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de ses intérêts. Dans la mesure notamment où le requérant se plaint que, durant la litispendance, une nouvelle loi modifia les critères d’évaluation des propriétés expropriées prévus par l’article 13 de la loi n o 2882/2001 et que la haute juridiction appliqua cette nouvelle loi en sa défaveur, la Cour estime que ce grief n’est pas fondé. En effet, il ressort de la lecture même de l’arrêt de la Cour de cassation que cette dernière n’a pas appliqué la nouvelle version de la disposition incriminée. En outre, le requérant n’a aucunement établi que la loi critiquée a été adoptée dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire du litige, autrement dit que l’Etat soit intervenu d’une manière décisive pour orienter en sa faveur l’issue imminente de l’instance à laquelle il était partie (voir, notamment, a contrario , Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9 décembre 1994, série A n o   301-B). Enfin, la Cour estime qu’aucune violation du principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation ne se trouve établie en l’espèce. Pour ce qui est des griefs qui seront à nouveau examinés par la cour d’appel, la Cour rappelle que, selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d’un procès aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de la procédure dans son ensemble, à savoir une fois celle-ci terminée (voir, par exemple, Farcas et autres c. Roumanie (déc.), n o 67020/01, 12 octobre 2004). Toutefois, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette à la Cour de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce, avant même que les juridictions nationales aient rendu un jugement définitif dans l’affaire (voir, mutatis mutandis , Deligiannis c. Grèce , (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). Même si l’intéressé affirme, sans pour autant étayer suffisamment ses allégations, qu’en raison d’une jurisprudence de la Cour de cassation, l’un au moins des griefs sur lesquels statuera la cour d’appel est voué à l’échec, la Cour ne saurait admettre que des circonstances appelant un examen des griefs en question avant que la procédure interne ne soit définitivement close, se trouvent réunies en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure et affirme qu’eu égard à la complexité de l’affaire, où les tribunaux saisis ont dû fixer l’indemnité pour plusieurs propriétaires expropriés, celle-ci connut une durée raisonnable. Aucun retard injustifié ne saurait être relevé en l’occurrence. Le requérant combat ces thèses et affirme que son affaire connut une durée excessive. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3. Le requérant se plaint ensuite de la fixation de l’indemnisation à un prix inférieur à la valeur de ses biens expropriés. Il affirme notamment qu’en fixant l’indemnité définitive, la cour d’appel ne prit pas en compte la valeur réactualisée de sa propriété, bien que plus d’un an se fût écoulé entre la fixation de l’indemnité provisoire et la fixation de l’indemnité définitive. Par ailleurs, le requérant se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat. Il invoque l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » a) Pour autant que le requérant se plaint du montant de l’indemnisation définitive fixée par les juridictions internes, la Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède , arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes «   d’utilité publique   » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9   décembre 1994, série A n o 301-A, pp.   34-35, §§ 70-71). En l’espèce, à supposer que cette question soit à l’heure actuelle définitivement tranchée par les juridictions saisies, la Cour note que l’indemnisation définitive fut fixée par la cour d’appel sur la base des rapports techniques et à la lumière des indemnités fixées par les juridictions internes pour des propriétés avoisinantes. Pour ce qui est en particulier du grief du requérant selon lequel la cour d’appel n’aurait pas pris en compte le délai qui s’était écoulé entre la fixation de l’indemnité provisoire et la fixation de l’indemnité définitive, la Cour estime qu’il n’est pas suffisamment étayé, d’autant plus que la cour d’appel a fait expressément mention de la nécessité de tenir compte de la valeur du bien exproprié au jour de l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive. En conclusion, eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n o 1 laisse aux autorités nationales ( Papachelas c.   Grèce [GC], n o   31423/96, §   49, CEDH 1999-II), la Cour considère qu’il n’y a aucun indice dans le dossier permettant de penser que le prix perçu par le requérant n’était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b) Pour autant que le requérant se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont statué en matière de frais de justice et d’honoraires d’avocat, le Gouvernement affirme que lesdits honoraires ont été fixés à un prix raisonnable et satisfaisant. Il estime en effet que, même si le code des avocats fixe les honoraires à 3% de la somme qui fait l’objet de la procédure, ce plancher n’est pas obligatoire. Selon le Gouvernement, 7   337 euros est une somme plus que correcte pour une affaire ordinaire d’expropriation et conforme aux honoraires que perçoivent réellement les avocats en Grèce. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas prouvé qu’il a été sérieusement lésé par cette décision, qui était de toute façon conforme à la loi et justifiée par le besoin d’un partage équitable entre les contribuables des dépenses excessives engendrées par la construction des sites olympiques au vu des Jeux Olympiques d’Athènes de l’été 2004. Le requérant combat ces thèses. Il affirme, factures à l’appui, qu’il a déjà versé à son avocat 18   083 euros, somme qu’il estime raisonnable et équitable et qu’il a dû déduire de l’indemnité perçue. Celle-ci ne fut donc pas complète, au détriment de l’équilibre voulu entre son droit au respect de ses biens et les exigences de l’intérêt général. Le requérant invoque à cet égard l’affaire Azas c. Grèce , dans laquelle la Cour a trouvé une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 pour des motifs similaires ( Azas c. Grèce , n o   50824/99, §§   55-56, 19 février 2002). La Cour prend acte des raisons ayant motivé la fixation des honoraires d’avocat à 1% du montant de l’indemnité d’expropriation et note que la décision qui fait grief au requérant était conforme à la loi et poursuivait un but d’intérêt public. La Cour ne saurait renoncer pour autant à son pouvoir de contrôle. Il lui appartient de vérifier que l’équilibre voulu a été préservé de manière compatible avec le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Elia S.r.l. c.   Italie , n o   37710/97, §§   77-78, CEDH 2001–IX). La Cour rappelle que, dans l’affaire Azas citée par le requérant, elle s’était ainsi prononcée   : «   55. Enfin, la Cour note qu’en vertu de la décision commune des ministres de la Justice et de l’Economie n o   134423/8.12.1992, les honoraires d’avocat que l’Etat doit verser dans des procédures comme celle de l’espèce aux propriétaires affectés ne peuvent pas dépasser 100   000   drachmes (294 euros environ). Toutefois, une telle somme ne reflète aucunement les honoraires qu’un avocat peut exiger de son client en vertu du code des avocats et dont le plancher est fixé à 4   % de la somme qui fait l’objet de la procédure, ce qui signifie que le requérant doit payer le restant de ses honoraires de sa poche ou céder une partie de la somme versée par l’Etat au titre de l’indemnité d’expropriation. 56.     La Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. En (...) limitant le remboursement des honoraires d’avocat, les autorités ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général.   » Or, en l’occurrence, la Cour estime que la situation est différente, dans la mesure où les honoraires d’avocat ne peuvent dépasser une somme bien plus conséquente, à savoir 7   337 euros (au lieu de 294 euros, somme qui était prévue à l’époque de l’affaire Azas ). La Cour ne doute pas que le requérant ait versé à son avocat une somme plus élevée, mais estime que l’Etat ne saurait être tenu de rembourser la totalité des frais découlant d’un accord librement consenti entre un avocat et son client. Eu égard au taux raisonnable des frais fixés par les juridictions saisies, le requérant ne saurait donc affirmer que les autorités ont limité le remboursement des honoraires d’avocat à un point tel qu’il s’est vu imposer une charge démesurée (voir, mutatis mutandis , James et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1986, série   A n o   98, p. 34, § 50). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   André Wampach   Loukis Loucaides   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC003517205
Données disponibles
- Texte intégral