CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC003637604
- Date
- 20 septembre 2007
- Publication
- 20 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les commentaires soumis par le gouvernement russe, Vu les déclarations des parties et du gouvernement russe à l’audience du 20 septembre 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Né en 1923 dans la commune de Mērdzene (district de Ludza, Lettonie), le requérant réside actuellement à Riga (Lettonie). Il fut de nationalité lettonne jusqu’au 12 avril 2000, date à laquelle il s’est vu octroyer la nationalité russe par un décret spécial du président de la Fédération de Russie, M. V.   Poutine. Devant la Cour, le requérant est représenté par M. M.   Ioffé, juriste de nationalité russe exerçant à Riga. Le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») est représenté par M me I.   Reine, son agente. Le gouvernement russe, ayant exercé son droit de tierce intervention conformément à l’article 36   §   1 de la Convention, est représenté par la représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour, M me V.   Milintchouk. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, ou qu’ils figurent dans les décisions des juridictions lettonnes, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte historique et la genèse de l’affaire Le 23 août 1939, les ministres des Affaires étrangères de l’Allemagne et de l’Union des républiques socialistes soviétiques («   URSS   ») signèrent un traité de non-agression (le «   Pacte Molotov-Ribbentrop   »). Le traité comprenait un protocole additionnel secret, approuvé le 23 août 1939 et modifié le 28 septembre 1939, selon lequel l’Allemagne et l’URSS convenaient de fixer la carte de leurs «   sphères d’influence   » respectives en cas de future «   réorganisation territoriale et politique   » des territoires des pays d’Europe centrale et orientale, alors indépendants – dont les trois Etats baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie. Après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne le 1 er septembre 1939 et le début de la Seconde Guerre mondiale, l’URSS commença à exercer une pression considérable sur les gouvernements des Etats baltes en vue de prendre le contrôle de ces pays conformément au Pacte Molotov-Ribbentrop et à son protocole additionnel. A la suite de l’ultimatum que l’URSS lança afin que fût autorisé le stationnement d’un nombre illimité de troupes soviétiques dans les Etats baltes, l’armée soviétique envahit la Lettonie et les deux autres Etats baltes indépendants les 16 et 17 juin 1940. Le gouvernement letton fut renversé et un nouveau gouvernement fut formé sous la direction du Parti communiste de l’URSS (ci-après le «   PCUS   »), le parti unique de cet Etat. Du 21 juillet au 3 août 1940, l’URSS acheva d’annexer la Lettonie, qui devint une partie de l’URSS sous le nom de «   République socialiste soviétique de Lettonie   » («   RSS de Lettonie   ») (voir Ždanoka c. Lettonie [GC], n o 58278/00, §§   12-13, CEDH 2006 ‑ ...). Le 22 juin 1941, l’Allemagne nazie attaqua l’Union soviétique. Devant l’avancée foudroyante de l’armée allemande (la Wehrmacht ), l’armée soviétique («   l’Armée rouge   ») dut quitter la région balte et se replier en Russie. Le requérant, qui était alors domicilié dans une région frontalière, la suivit. Le 5 juillet 1941, toute la Lettonie se trouva envahie par la Wehrmacht . Les trois pays baltes, ainsi qu’une partie de la Biélorussie, furent réunis dans un vaste territoire géré par le «   Commissariat du Reich pour les territoires de l’Est   » ( Reichskomissariat Ostland ), relevant directement de Berlin. Une fois réfugié en Russie, le requérant travailla d’abord dans un kolkhoze (une ferme collective)   ; il fut ensuite embauché comme tourneur dans une usine d’équipement militaire. En 1942, il fut mobilisé comme soldat dans l’armée soviétique et affecté au régiment de réserve de la division lettonne. De 1942 à 1943, il suivit une formation spéciale en vue d’effectuer des missions de sabotage ( подрывники en russe), au cours de laquelle il apprit à organiser et à mener des opérations de commando derrière les lignes ennemies. A la fin de cet entraînement, il fut immédiatement promu au grade de sergent. Peu après, dans la nuit du 23   juin 1943, il fut parachuté, avec une vingtaine d’autres combattants, sur le territoire biélorusse, alors occupé par l’Allemagne. L’endroit où il atterrit se trouvait près de la frontière avec la Lettonie et donc de sa région natale. Après le parachutage, le requérant devint membre d’un commando soviétique (composé de «   partisans rouges   ») appelé «   Vilis Laiviņš   », d’après le nom de son chef. En mars 1944, les deux supérieurs immédiats du requérant placèrent celui-ci à la tête d’un peloton, lequel, d’après le requérant, avait principalement pour objectifs de saboter les installations militaires, les lignes de communication et les points de ravitaillement allemands, de faire dérailler des trains et d’effectuer de la propagande politique dans la population. Ainsi, le requérant lui-même fit dérailler seize trains militaires et exploser quarante-deux cibles militaires allemandes. 2.     Les événements du 27 mai 1944 Le 27 mai 1944, les partisans rouges attaquèrent le village de Mazie Bati (commune de Mērdzene, district de Ludza), situé alors à environ 80   kilomètres de la ligne du front. a)     Les faits établis par le parquet et les tribunaux Les événements de cette journée du 27 mai 1944, tels qu’ils ont été établis par le parquet et les juridictions lettonnes (voir ci-après), peuvent se résumer comme suit. En février 1944, l’armée allemande découvrit et anéantit un groupe de partisans rouges dirigé par le major Tchougounov. L’affrontement ayant eu lieu sur le territoire même du village de Mazie Bati, le requérant et les membres de son groupe soupçonnèrent aussitôt les villageois d’avoir espionné pour le compte des Allemands et de leur avoir livré les hommes de Tchougounov. Un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement décida qu’une action de représailles devait être dirigée contre les habitants de Mazie Bati. Entre-temps, craignant constamment une attaque des partisans rouges, les hommes de Mazie Bati – qui, jusqu’alors, n’étaient pas armés – adressèrent une requête à l’administration militaire allemande, qui finit par leur remettre à chacun un fusil et deux grenades «   pour leur défense personnelle   ». Dans la journée du 27 mai 1944, le requérant et ses hommes, armés et vêtus d’uniformes de la Wehrmacht pour ne pas éveiller les soupçons, pénétrèrent dans le village dont les habitants s’apprêtaient à fêter la Pentecôte. Le commando se divisa en plusieurs petits groupes, qui attaquèrent chacun une maison, sur les ordres du requérant. Ainsi, plusieurs partisans firent irruption chez Modests Krupniks, un paysan, saisirent les armes qu’ils trouvèrent dans sa maison, et lui ordonnèrent de sortir dans la cour. Modests Krupniks implora les hommes de ne pas le tuer devant les yeux de ses enfants. Les partisans le sommèrent alors de courir en direction de la forêt. Lorsqu’il le fit, ils tirèrent plusieurs coups de feu sur lui. Krupniks fut laissé, grièvement blessé, à la lisière de la forêt, où il décéda le lendemain matin d’une forte hémorragie. Les survivants entendirent ses hurlements et ses gémissements, mais ils eurent trop peur pour s’approcher de lui et l’aider. Deux autres groupes de partisans rouges attaquèrent les maisons de Meikuls Krupniks et Ambrozs Buļs, également des paysans. Le premier fut appréhendé pendant qu’il prenait son bain   ; il fut alors sauvagement battu. Après avoir saisi les armes qu’ils trouvèrent chez les deux villageois, les partisans emmenèrent ceux-ci dans la maison de Meikuls Krupniks. Là, ils tirèrent plusieurs rafales de balles sur Buļs, Krupniks et sa mère. Le requérant lui-même abattit Buļs   ; Krupniks et sa mère furent grièvement blessés. Puis les partisans arrosèrent la maison et toutes les dépendances (grange, étable, etc.) d’essence et y mirent le feu. La femme de Krupniks, enceinte de neuf mois, parvint à s’échapper   ; toutefois, les partisans la saisirent et, la poussant par la fenêtre à l’intérieur de la maison, la jetèrent dans les flammes. Le matin, les survivants retrouvèrent les restes des corps calcinés des quatre victimes   ; le cadavre de M me Krupniks fut identifié d’après le squelette carbonisé du bébé qui gisait à ses côtés. Le quatrième groupe de partisans fit irruption chez Vladislavs Šķirmants, alors que ce dernier était allongé sur son lit avec son fils âgé d’un an. Les partisans lui ordonnèrent de rester debout, les bras levés, pendant qu’ils fouillèrent la maison. Après avoir découvert un fusil et deux grenades cachés au fond d’un placard, les hommes du requérant sommèrent Šķirmants – toujours en sous-vêtements, comme ils l’avaient trouvé dans son lit – de sortir dans la cour. Ils verrouillèrent alors la porte de l’extérieur afin d’empêcher M me Šķirmants de suivre son mari, qu’ils emmenèrent dans un coin reculé de la cour et abattirent. Le cinquième groupe attaqua la maison de Juliāns Šķirmants, où se produisit le même scénario. Après avoir trouvé et saisi un fusil et deux grenades chez l’intéressé, les partisans l’emmenèrent dans la grange, où ils l’abattirent. En quittant la maison, ils volèrent un baquet de beurre et un rouleau de tissu. Enfin, le sixième groupe s’en prit à la maison de Bernards Šķirmants. Les partisans saisirent les armes qu’ils trouvèrent chez lui, le tuèrent, blessèrent sa femme et mirent le feu à tous les bâtiments de la ferme. La femme de Šķirmants, encore vivante, brûla avec le corps de son mari. Avant de partir, les partisans pillèrent le village, emportant avec eux non seulement les armes, mais aussi des vêtements et de la nourriture. b)     La version des faits donnée par le requérant Le requérant conteste les faits tels qu’ils ont été établis par les tribunaux. Selon lui, toutes les victimes de l’attaque étaient des collaborateurs et des traîtres qui avaient livré par ruse aux Allemands le peloton du major Tchougounov en février 1944. Par ailleurs, Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants étaient des Schutzmänner (membres de la police auxiliaire allemande). En février 1944, le groupe de partisans de Tchougounov – comprenant neuf hommes, deux femmes et un nourrisson – s’était réfugié dans la grange de Krupniks. Trois femmes – à savoir la mère de Krupniks, son épouse et celle de Bernards Šķirmants – apportèrent des provisions aux partisans et leur assurèrent que la Wehrmacht était loin. Toutefois, pendant qu’elles firent le guet, Šķirmants envoya Krupniks alerter la garnison allemande cantonnée dans le village voisin. Une fois arrivés à Mazie Bati, les soldats allemands mitraillèrent la grange avec des balles incendiaires, à la suite de quoi le bâtiment prit feu. Les gens de Tchougounov qui tentèrent de s’échapper furent abattus, y compris les femmes et le nourrisson. Après le carnage, la mère de Krupniks dépouilla les cadavres de leurs manteaux   ; le commandement militaire allemand, quant à lui, récompensa les villageois concernés en leur offrant du bois, du sucre, d’alcool, ainsi qu’une somme d’argent. En mai 1944, environ une semaine avant les événements litigieux, le requérant et tous les hommes de son peloton furent convoqués par leur commandant. Celui-ci leur annonça qu’un tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement avait prononcé un jugement condamnant les habitants de Mazie Bati, et que le peloton était chargé de son exécution. Plus précisément, les hommes du requérant devaient «   amener les six Schutzmänner de Mazie Bati aux fins de leur jugement   ». Toutefois, le requérant refusa de diriger l’opération, au motif que les villageois le connaissaient depuis son enfance et qu’il craignait pour la sécurité de ses propres parents, lesquels résidaient dans le village voisin. Le commandant acquiesça et confia la mission à un autre partisan. Par la suite, ce fut ce dernier – et non le requérant – qui donna les ordres. Le 27 mai 1944, le requérant suivit les hommes de son peloton, mais n’entra pas dans le village. Il se cacha derrière un buisson d’où il put observer la maison de Modests Krupniks. Il entendit bientôt des cris et des coups de feu et vit quelques panaches de fumée. Un quart d’heure plus tard, les partisans revinrent seuls. L’un d’eux était blessé au bras   ; un autre portait six fusils, dix grenades et une grande quantité de cartouches. Toutes ces armes et munitions avaient été saisies chez les villageois. Les hommes du requérant lui expliquèrent qu’ils n’avaient pas pu exécuter leur mission puisque les villageois «   s’étaient enfuis en leur tirant dessus   ; en outre, les Allemands étaient arrivés   ». Par ailleurs, le requérant nie le pillage de Mazie Bati par ses camarades. Après le retour des partisans à leur base, le commandant les réprimanda sévèrement car ils n’avaient pas amené les personnes recherchées. 3.     Les événements ultérieurs En juillet 1944, l’Armée rouge pénétra en Lettonie et commença la reconquête. Le 13 octobre 1944, elle assiégea et prit Riga. Le 8 mai 1945, les dernières divisions allemandes capitulèrent, et la totalité du territoire letton passa sous le contrôle de l’Armée rouge. Après la fin des hostilités, le requérant demeura en Lettonie. Pour ses exploits militaires, il fut décoré de l’ordre de Lénine, la plus haute distinction soviétique. En novembre 1946, il adhéra au Parti communiste de l’Union soviétique. En 1957, il sortit diplômé de la grande école du ministère de l’Intérieur de l’URSS. Par la suite, et jusqu’à sa retraite en 1988, il travailla comme agent dans différentes branches de la police soviétique. Le 4 mai 1990, le Conseil suprême de la RSS de Lettonie adopta la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance, déclarant illégitime et nulle l’incorporation de la Lettonie à l’URSS et redonnant force de loi aux dispositions fondamentales de la Constitution de 1922. Le même jour, le Conseil suprême adopta une seconde déclaration relative à l’adhésion de la Lettonie aux instruments du droit international en matière de droits de l’homme. En effet, ce document déclarait unilatéralement l’attachement de la Lettonie aux principes consacrés par 51 conventions, traités, déclarations et lignes directrices, universelles ou régionales. Après deux tentatives avortées de coup d’Etat, le 21 août 1991, le Conseil suprême adopta une loi constitutionnelle concernant le statut étatique de la République de Lettonie et proclamant l’indépendance absolue et immédiate du pays. Par une loi du 6 avril 1993, le Conseil suprême inséra dans la partie spéciale de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque, un nouveau chapitre   1-a, qui contenait des articles réprimant le génocide, les crimes contre l’humanité et la paix, les crimes de guerre, la discrimination raciale, etc. Le nouvel article 68-3 était consacré aux crimes de guerre, lesquels sont punis de trois à quinze ans d’emprisonnement ou de la réclusion à perpétuité. En outre, la même loi inséra dans le code un article 6-1, qui autorisait une application rétroactive de la loi pénale aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, et un article 45-1, qui déclarait ces crimes imprescriptibles. 4.     La procédure pénale dirigée contre le requérant et la condamnation de celui-ci a)     La première instruction préliminaire et le procès En janvier 1998, le centre de documentation sur les conséquences du totalitarisme ( Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs ), relevant du bureau de protection de la Constitution ( Satversmes aizsardzības birojs ), ouvrit une enquête pénale relative aux événements du 27 mai 1944. D’après le centre, le requérant pouvait avoir commis le crime visé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Le 28   juillet 1998, le dossier de l’enquête fut transmis au parquet général ( Ģenerālprokuratūra ). Par un acte du 2 août 1998, développé et complété le 12 novembre 1998, le parquet général mit le requérant en examen pour crimes de guerre. Le 10   octobre 1998, l’intéressé fut traduit devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du centre de Riga, qui ordonna son placement en détention provisoire. Le requérant forma un recours contre cette ordonnance devant le tribunal régional de Riga qui, par une décision définitive du 20 octobre 1998, le débouta. Le 19 novembre 1998, le parquet annonça la clôture de l’instruction et transmit le dossier au requérant et à son avocat. Le 17 décembre 1998, le requérant termina la lecture des pièces de l’instruction. Le lendemain, le parquet rédigea l’acte final d’accusation ( apsūdzības raksts ) et renvoya le dossier devant le tribunal régional de Riga, la juridiction du fond en l’espèce. D’après cet acte, le parquet avait également identifié la plupart des autres partisans ayant participé à l’opération de Mazie Bati, mais ceux-ci étaient tous décédés entre-temps. Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné par le tribunal régional de Riga à l’audience du 21 janvier 2000. Le requérant plaida non coupable. Il réitéra sa version des faits survenus le 27   mai 1944 (voir ci-dessus), soulignant notamment que toutes les victimes de l’attaque étaient des Schutzmänner armés, y compris la femme enceinte de Meikuls Krupniks. Le requérant soutint qu’il n’avait pas été personnellement impliqué dans les événements litigieux. Quant aux nombreux documents, articles de presse et ouvrages de l’après-guerre attestant le contraire, il allégua qu’il avait délibérément consenti à une distorsion des faits historiques afin de se faire glorifier et d’obtenir ainsi certains avantages personnels. Cependant, le tribunal estima que la culpabilité de l’intéressé était amplement démontrée par de nombreuses preuves, notamment   : a)     les dépositions de huit enfants de personnes tuées par les partisans rouges le 27 mai 1944. Trois étaient des témoins oculaires directs de la mort de leurs parents. Les cinq autres s’étaient alors trouvés dans le village voisin ou étaient été trop jeunes pour comprendre ce qui se passait   ; toutefois, ils se souvenaient de la description des événements litigieux faite par les membres de leur famille. b)     Les dépositions de dix-neuf témoins, dont quatre témoins oculaires directs des événements incriminés. Tous ces témoignages correspondaient aux faits tels qu’établis par le parquet et les tribunaux (voir ci-dessus). c)     Plusieurs comptes rendus de l’après-guerre, rédigés et signés par le requérant lui-même, dans lesquels il relatait les événements de Mazie Bati exactement comme le parquet les avait reconstitués. En particulier, le requérant reconnaissait expressément avoir abattu Ambrozs Buļs et avoir brûlé vives six personnes. d)     Plusieurs comptes rendus signés par les commandants du requérant et allant dans le même sens. e)     Un cahier manuscrit saisi chez le requérant et constituant l’ébauche d’un livre autobiographique qu’il avait envisagé d’écrire. La description de l’attaque du 27 mai 1944 y correspondait de manière générale aux faits établis par le parquet. f)     Plusieurs ouvrages historiques ou encyclopédiques, ainsi que des articles de presse et des récits oraux du requérant, publiés dans des journaux soviétiques dans les années 1960 et 1970. g)     Les dépositions de l’auteur de l’un des articles susmentionnés, qui témoigna que le contenu de son article correspondait aux faits tels que relatés par le requérant lui-même. h)     Plusieurs documents en provenance des Archives nationales de Lettonie contenant des renseignements sur les villageois de Mazie Bati, ainsi que sur les actions et les démarches de l’administration militaire allemande à l’époque en question. i)     Les dépositions d’une femme ayant été, pendant la guerre, l’opératrice de radio du groupe de partisans dont relevait le requérant. Sur la base de toutes ces preuves, le tribunal régional constata, en premier lieu, que l’opération de Mazie Bati avait uniquement eu pour but le massacre immédiat des villageois, et non leur arrestation en vue d’un jugement. En deuxième lieu, il établit que l’implication des villageois dans l’anéantissement des partisans de Tchougounov n’était pas prouvée   ; du moins, aucun élément de preuve ne la confirmait. En troisième lieu, le tribunal conclut qu’aucun des villageois tués n’avait été nazi ou Schutzmann que seul Bernards Šķirmants avait été officiellement membre de la garde nationale lettonne ( aizsargi ) mais qu’il n’y avait pas participé activement, qu’il n’y avait jamais eu de garnison allemande à Mazie Bati, et que les villageois avaient reçu des Allemands les armes saisies chez eux pour se protéger des partisans soviétiques qui maraudaient et pillaient les villages de la région. Enfin, en quatrième lieu, le tribunal régional releva que, nonobstant son titre de «   partisan rouge   », le requérant avait bel et bien été membre de l’armée soviétique et qu’il avait donc été «   combattant   » au sens des instruments pertinents du droit international humanitaire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le tribunal régional de Riga conclut que le requérant avait perpétré des actes prohibés par le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945, par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, et par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Partant, il reconnut le requérant coupable du crime réprimé par l’article 68-3 de l’ancien code pénal, et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement ferme. Tant le requérant que le parquet interjetèrent appel de ce jugement devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Le requérant contesta les faits établis par le tribunal régional ainsi que leur qualification juridique. Il soutint qu’il n’avait été ni membre de l’Armée rouge ni «   combattant   », que les instruments internationaux précités ne lui étaient pas applicables, que de surcroît le Statut du Tribunal de Nuremberg ne s’appliquait qu’aux criminels de guerre nazis et que, au contraire, les personnes tuées à Mazie Bati étaient des «   combattants   », des traîtres et des collaborateurs de l’ennemi. Le requérant demanda donc son acquittement complet. Quant au ministère public, il estima la sentence trop clémente et requit douze ans d’emprisonnement. Par un arrêt contradictoire du 25 avril 2000, la chambre annula le jugement entrepris et renvoya le dossier devant le parquet général pour un complément d’information. Aux termes de l’arrêt, la motivation du jugement comportait des lacunes. En particulier, la juridiction de première instance avait omis de répondre clairement à des questions décisives pour l’issue de l’affaire. Ainsi, il était toujours incertain si Mazie Bati s’était effectivement trouvé en «   territoire occupé   », si le requérant et ses victimes pouvaient respectivement être qualifiés de «   combattants   » ou de «   non-combattants   », si le fait pour l’administration militaire allemande d’avoir armé les villageois aurait assimilé ceux-ci à des «   prisonniers de guerre   » en cas d’arrestation, etc. En outre, la chambre indiqua que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le parquet aurait dû consulter des experts en histoire et en droit international pénal. Enfin, elle décida de modifier la mesure préventive appliquée au requérant et ordonna sa libération immédiate. Le ministère public se pourvut en cassation contre l’arrêt de la chambre. Par un arrêt du 27 juin 2000, le sénat de la Cour suprême rejeta le pourvoi, tout en modifiant les motifs du renvoi retenus par les juges d’appel. En particulier, il estima mal fondée l’indication de la chambre concernant la nécessité d’une expertise en droit international, une expertise ne pouvant pas porter sur des questions purement juridiques, qui relevaient de la seule compétence des juges. b)     La deuxième instruction préliminaire et le procès Après le renvoi du dossier pour un complément d’information, le parquet général procéda à une nouvelle instruction préliminaire. Au cours de celle-ci, le requérant demanda au parquet de classer le dossier et de prononcer un non-lieu. A cet égard, il soutint qu’il ne tombait pas sous le coup des conventions internationales citées dans l’acte d’accusation. S’agissant du Statut du Tribunal de Nuremberg, il fit valoir que ce texte était applicable aux seuls crimes commis au service des pays de l’Axe, et non des Alliés auxquels appartenait l’URSS. Bien au contraire, la Lettonie était occupée par l’Allemagne nazie, et lui-même ne faisait que lutter contre cette occupation. Les hommes de Mazie Bati, eux, avaient reçu des armes des Allemands pour combattre les partisans rouges   ; dès lors, c’étaient eux qui avaient commis des crimes de guerre. Cette demande fut cependant rejetée. Le 17 mai 2001, le parquet procéda à une nouvelle mise en examen du requérant en vertu de l’article 68-3 du code pénal. Le sénat de la Cour suprême désigna le tribunal régional de Latgale comme juridiction de première instance dans l’affaire. Par une ordonnance contradictoire du 27 juin 2002, le tribunal régional de Latgale sursit à statuer sur le fond et ordonna une expertise médicale, psychiatrique et psychologique complète du requérant. Il s’agissait de déterminer si celui-ci était en mesure de participer aux audiences, compte tenu de l’aggravation sérieuse de son état de santé signalée par son avocat, s’il avait tendance à affabuler, s’il pouvait être tenu pour pénalement responsable, s’il pouvait purger une peine d’emprisonnement ou si, en cas de condamnation, une mesure à caractère médical devait être appliquée. A cet égard, le tribunal formula seize questions précises à poser aux experts. Le 20   novembre 2002, il ordonna le placement du requérant, aux frais de l’Etat, dans un hôpital public aux fins de l’expertise. A une date non précisée, un comité d’experts rendit un avis confirmant l’aggravation de l’état général du requérant et déconseillant fortement son incarcération. Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné par le tribunal régional de Latgale à l’audience du 3 octobre 2003. Par un jugement prononcé à l’issue de l’audience, le tribunal acquitta le requérant des charges de crimes de guerre, mais le déclara coupable de brigandage, infraction réprimée par l’article 72 de l’ancien code pénal et punissable de trois à quinze ans d’emprisonnement. Au début de son raisonnement, le tribunal régional analysa la situation dans laquelle la Lettonie s’était trouvée du fait des événements de 1940 et de l’invasion allemande. Il conclut que le requérant ne pouvait en aucun cas être assimilé à un «   représentant des forces d’occupation   »   ; bien au contraire, l’intéressé avait lutté pour la libération du pays contre les forces d’occupation de l’Allemagne nazie. La Lettonie ayant été incorporée à l’URSS, le comportement du requérant devait être analysé sous l’angle des lois soviétiques   ; en outre, celui-ci ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’un jour on le qualifiât de «   représentant des forces d’occupation soviétique   ». S’agissant de l’opération de Mazie Bati, le tribunal reconnut que les villageois avaient collaboré avec l’administration militaire allemande et livré le groupe des partisans rouges de Tchougounov à la Wehrmacht   ; l’attaque du village avait donc été effectuée en exécution du jugement rendu par le tribunal militaire ad hoc organisé au sein du détachement. Le tribunal accepta également que la mort des six hommes de Mazie Bati pouvait passer pour nécessaire et justifiée par des considérations d’ordre militaire. En revanche, cette justification ne s’étendait ni au meurtre des trois femmes ni à l’incendie des bâtiments du village. Par conséquent, ne s’étant pas limités à exécuter le jugement du tribunal militaire ad hoc et ayant excédé leurs pouvoirs, le requérant et ses hommes avaient commis un acte de brigandage dont ils étaient entièrement responsables. Par ailleurs, le requérant, en tant que commandant du groupe de combattants, était responsable des actes commis par ce groupe. Cependant, le brigandage n’appartenant pas à la catégorie des crimes imprescriptibles, le tribunal régional exonéra le requérant de la responsabilité pénale pour cause de prescription. Les deux parties interjetèrent appel de ce jugement devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Le requérant demanda son acquittement complet   ; s’estimant victime d’une application rétroactive de la loi, il invoqua, entre autres, l’article 7 § 1 de la Convention. Quant au ministère public, il reprocha aux juges de première instance plusieurs erreurs graves de fait et de droit. D’une part, selon le parquet, le tribunal régional avait complètement négligé le fait que l’incorporation de la Lettonie à l’URSS avait été contraire tant à la Constitution lettonne de 1922 qu’aux dispositions du droit international, qu’elle avait donc été illégitime, et que la République de Lettonie avait toujours continué d’exister de jure . Dès lors, le comportement du requérant en 1944 pouvait et devait être analysé au regard du droit letton et international, et non des lois soviétiques. D’autre part, le parquet critiqua la manière dont le tribunal régional avait évalué les preuves dans l’affaire. Pour le ministère public, le jugement se fondait sur une série d’assertions émanant du requérant, mais non corroborées par un quelconque élément de preuve. Il en était ainsi des affirmations selon lesquelles les villageois de Mazie Bati avaient été des collaborateurs armés de l’administration allemande, ils avaient aidé la Wehrmacht à anéantir les partisans de Tchougounov, il y avait eu un «   tribunal   » au sein du détachement de combattants dont relevait le requérant, le vrai but de l’opération de Mazie Bati avait été non de tuer les villageois sur-le-champ, mais de les ramener pour les juger. Selon le parquet, les preuves rassemblées par l’accusation démontraient plutôt le contraire   ; toutefois, le tribunal régional avait préféré croire aveuglément aux dépositions du requérant au lieu d’analyser le dossier dans son ensemble. Par un arrêt contradictoire du 30 avril 2004, la chambre fit droit à l’appel du parquet, annula le jugement entrepris et déclara le requérant coupable de l’infraction réprimée par l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Après avoir de nouveau analysé les preuves figurant dans le jugement du 21 janvier 2000 (voir ci-dessus), elle s’exprima ainsi   : «   (...) Ainsi, V. Kononov et les partisans du groupe spécial qu’il commandait ont volé les armes qui avaient été remises aux villageois aux fins de leur défense personnelle et ont tué neuf civils du village, parmi lesquels six – notamment trois femmes, dont une en fin de grossesse – ont été brûlés vifs   ; ils ont également incendié les bâtiments de deux fermes. En attaquant ces neuf civils du village de Mazie Bati, qui ne participaient pas aux combats, en les tuant et en volant leurs armes, V. Kononov et les partisans qu’il commandait (...) ont commis une violation grossière des lois et coutumes de la guerre prévues par   : –     le point b) du premier alinéa de l’article 23 de la Convention de La Haye du [18]   octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, obligatoire pour toutes les nations civilisées, qui interdit de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la population civile   ; l’article 25, qui interdit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus   ; et le premier alinéa de l’article 46, aux termes duquel l’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée doivent être respectés   ; –     l’article 3 § 1, point a), de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (...), aux termes duquel sont prohibées à l’égard des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices   ; le point d) [du même alinéa], selon lequel (...) sont interdites les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés   ; l’article 32, qui prohibe le meurtre, la torture et toutes autres brutalités contre les personnes protégées   ; et l’article 33, en vertu duquel aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement et qui interdit les peines collectives, toute mesure d’intimidation, le pillage et les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens   ; –     l’article 51 § 2 du premier Protocole additionnel à la Convention [susmentionnée] relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et adopté le 8 juin 1977 (...), selon lequel ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques et sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. Le paragraphe 4, point a), [du même article], qui interdit les attaques sans discrimination qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé   ; le paragraphe 6 [du même article], qui interdit les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des personnes civiles. L’article 75 § 2, point a) (...), aux termes duquel sont prohibées les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment le meurtre, la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale, les mutilations, et le point d) [du même paragraphe], qui interdit les peines collectives. En agissant avec une cruauté et une brutalité particulières et en brûlant vive la villageoise (...) enceinte, V. Kononov et ses hommes ont ouvertement bafoué les lois et coutumes de la guerre prévues par le premier alinéa de l’article 16 de la Convention de Genève (...), en vertu duquel les femmes enceintes doivent être l’objet d’une protection et d’un respect particuliers. De même, en brûlant les maisons [d’habitation] et les autres bâtiments des villageois (...) Meikuls Krupniks et Bernards Šķirmants, V. Kononov et ses partisans ont agi contrairement aux dispositions de l’article 53 de cette même Convention, lequel prohibe la destruction des biens immobiliers, sauf dans les cas où elle serait rendue absolument nécessaire par les opérations militaires, ainsi que de l’article 52 du premier Protocole additionnel (...) selon lequel les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. (...) Eu égard à ce qui précède, les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent être qualifiés de crime de guerre au sens du deuxième alinéa, point b), de l’article 6 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, en vertu duquel l’assassinat, la torture des personnes civiles dans les territoires occupés, le pillage des biens privés, la destruction sans motif des villages, la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires constituent des violations des lois et coutumes de la guerre, c’est-à-dire des crimes de guerre. Les actes perpétrés par V. Kononov et ses hommes doivent également être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 147 de la (...) Convention de Genève (...). Partant (...), V. Kononov a commis le crime réprimé par l’article 68-3 du code pénal (...). (...) La chambre des affaires pénales estime que la culpabilité de V. Kononov (...) a été prouvée par les dépositions des victimes et des témoins, ainsi que par les pièces du dossier. Les preuves contenues dans le dossier ont été obtenues légalement, conformément aux exigences de la procédure pénale lettonne. (...) Il ressort des pièces du dossier qu’après la guerre les membres survivants des familles des [personnes] tuées ont été impitoyablement persécutés et soumis à diverses représailles. Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, toutes les [personnes] tuées ont été réhabilitées   ; leurs certificats de réhabilitation mentionnent qu’elles n’[ont] pas commis de «   crimes contre la paix [ou] l’humanité, d’infractions pénales (...) et qu’elles n’[ont] pas participé (...) aux répressions politiques (...) du régime nazi   » (...). (...) Il y a lieu de considérer que V. Kononov tombe sous le coup [de la disposition régissant] le crime de guerre [en question], conformément à l’article 43 du premier Protocole additionnel à la Convention de Genève (...), selon lequel les combattants, c’est-à-dire les personnes qui ont le droit de participer directement aux hostilités, sont les membres des forces armées d’une Partie à un conflit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, V. Kononov était membre des forces armées d’une partie belligérante, [à savoir] de l’URSS   ; il a activement participé aux opérations militaires organisées par celle-ci. V. Kononov avait été envoyé en mission spéciale en Lettonie avec l’ordre bien précis d’agir derrière les lignes ennemies [et] d’y organiser des explosions. Le peloton dirigé par V. Kononov ne saurait passer pour un groupement de volontaires, puisqu’il avait été organisé et dirigé par les forces armées de l’une des parties belligérantes (l’URSS)   ; cela est confirmé par les pièces du dossier. De même, au moment du crime dont il est accusé, V. Kononov agissait également en sa qualité de combattant, dirigeant un groupe de personnes armées qui avait le droit de participer aux opérations militaires en tant que partie intégrante des forces armées d’une partie belligérante. (...) (...) V. Kononov a combattu sur le territoire letton occupé par l’URSS, et ni le fait qu’il y avait alors une double occupation (allemande également) ni le fait que l’URSS faisait partie de la coalition antihitlérienne n’affectent la qualité de criminel de guerre de V. Kononov. (...). L’incorporation de la Lettonie à l’URSS le 5 août 1940 doit être tenue pour illégale. (...) L’occupation de la Lettonie par l’URSS a été également reconnue par plusieurs documents internationaux. Ainsi, le 29 septembre 1960, l’Assemblée consultative (aujourd’hui l’Assemblée Parlementaire) du Conseil de l’Europe adopta la résolution [189 (1960)] relative à la situation dans les Etats baltes, à l’occasion du vingtième anniversaire de leur incorporation forcée dans l’Union soviétique, dans laquelle elle reconnaissait l’occupation militaire des Etats baltes (...) et leur incorporation forcée dans l’Union soviétique, tout en constatant que cette annexion illégale avait été effectuée sans que les peuples aient pu exprimer librement leur volonté. (...) Le 13 janvier 1983, le Parlement européen (...) adopta la Résolution relative à la situation en Estonie, Lettonie et Lituanie condamnant l’occupation de ces pays, jadis indépendants et neutres, par l’URSS, commencée en 1940 à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop. (...) Le 28 janvier 1987, la même Assemblée [parlementaire du Conseil de l’Europe] (...) adopta la résolution [872 (1987)] relative à la situation des peuples baltes, dans laquelle elle rappelle que «   l’incorporation des trois Etats baltes à l’Union soviétique a été et demeure une violation flagrante du droit à l’autodétermination des peuples   ». La chambre des affaires pénales considère que tous les villageois de Mazie Bati qui ont été tués doivent être considérés comme des personnes civiles au sens de l’article   68 ‑ 3 du code pénal (...) et des dispositions du droit international. Aux termes de l’article 50 du premier Protocole additionnel à la Convention de Genève (...), est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 43 dudit protocole et à l’article 4A de la Convention. Les éléments décrits par les dispositions précitées, propres à [certaines] catégories de personnes et qui excluaient celles-ci de la qualification de personnes civiles, ne s’appliquaient pas aux villageois qui ont été tués. Le fait que ceux-ci avaient obtenu des armes et des munitions ne leur conférait pas la qualité de combattants et n’atteste d’aucune volonté de leur part d’effectuer une quelconque opération militaire. (...) Il a été établi (...) que le groupe de partisans de Tchougounov a été anéanti par un détachement militaire allemand   ; cela est également confirmé par les documents du quartier général de reconnaissance (...). Le dossier ne contient pas de preuves susceptibles de démontrer que les villageois avaient participé à cette opération. Le fait que Meikuls Krupniks eût informé les Allemands de la présence de partisans dans sa grange ne l’exclut pas de la catégorie des personnes civiles. M. Krupniks vivait sur un territoire occupé par l’Allemagne, et la présence de partisans dans sa ferme en temps de guerre était sans doute dangereuse pour lui et pour sa famille. (...) La présence d’armes chez les villageois et les gardes nocturnes [que ceux-ci montaient régulièrement] ne signifient pas qu’ils participaient aux opérations militaires, mais attestent de leur crainte réelle de subir des attaques. Tout citoyen, que ce soit en temps de guerre ou de paix, a le droit de se défendre lui-même et de défendre sa famille contre des menaces pesant sur leur vie. Il ressort du dossier que les partisans rouges, y compris le groupe de Tchougounov, usaient de violence contre les civils, ce qui suscitait au sein de la population des craintes pour sa sécurité. La victime [K.] a déclaré que les partisans rouges pillaient les maisons et qu’ils s’emparaient souvent de la nourriture. Les rapports des chefs du quartier général, [S.] et [Č.], témoignent du comportement criminel des partisans   ; il en ressort que les partisans rouges perpétraient des pillages, des meurtres et d’autres crimes contre la population locale. Beaucoup de personnes avaient l’impression que les partisans ne combattaient guère, mais se livraient au maraudage. (...) (...) Il ressort du dossier que, en 1943 et 1944, parmi les villageois qui ont été tués à Mazie Bati, [seuls] Bernards Šķirmants et [sa femme] faisaient partie de la garde nationale lettone ( aizsargi ). Les archives ne contiennent pas de renseignements relatifs à la participation des autres victimes à cette organisation ou à une autre (...). La chambre des affaires pénales estime que la participation des personnes susmentionnées à la garde nationale lettone ne permet pas de les qualifier de combattants, puisqu’il n’a pas été constaté (...) qu’elles avaient participé à des opérations militaires organisées par les forces armées d’une partie belligérante. Il a été constaté (...) qu’aucune formation militaire allemande ne se trouvait au village de Mazie Bati, et que les villageois tués ne remplissaient aucun devoir à caractère militaire, mais [,en revanche,] qu’ils étaient agriculteurs. Au moment des événements [litigieux], ils se trouvaient chez eux et se préparaient à fêter la Pentecôte. Ont été tués non seulement les hommes – qui avaient des armes – mais également des femmes, dont une était en fin de grossesse   ; conformément à la Convention de Genève, elle jouissait d’une protection (...) spéciale. En qualifiant les victimes de civils, la chambre des affaires pénales n’a aucun doute quant à leur qualité   ; toutefois, à supposer qu’elle en ait, elle relève que, conformément au premier Protocole additionnel à la Convention de Genève, en cas de doute, toute personne doit être considérée comme civile. (...) La Lettonie n’ayant pas adhéré à la Convention de La Haye de 1907, les dispositions de cet instrument ne peuvent servir de fondement à [un constat de] violation. Les crimes de guerre sont interdits et les personnes qui s’en sont rendues coupables doivent être condamnées dans n’importe quel pays, puisque ces crimes tombent sous le coup du droit international, et ce, indépendamment de la question de savoir si les parties au conflit sont parties à des traités internationaux. (...)   » Eu égard aux motifs précités, la chambre qualifia le comportement que le requérant avait eu le 27 mai 1944 de crime de guerre, au sens de l’article 68-3 de l’ancien code pénal. Toutefois, elle exclut de l’accusation deux faits allégués par le parquet mais non démontrés d’une manière convaincante, à savoir le prétendu meurtre de Bernards Šķirmants par le requérant et les tortures que celui-ci aurait infligées aux villageois. Après avoir, d’un côté, déclaré que le requérant s’était rendu coupable d’un crime grave et, de l’autre, constaté que l’intéressé était à présent âgé, infirme et inoffensif, la chambre le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement ferme. La durée de cette peine étant complètement englobée dans celle de la détention provisoire déjà subie par le requérant, celui-ci fut réputé l’avoir purgée. Le requérant se pourvut en cassation devant le sénat de la Cour suprême qui, par un arrêt du 28 seCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0920DEC003637604
Données disponibles
- Texte intégral