CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000160806
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antonín Němeček, est un ressortissant américain, né en 1931 et résidant à Brno. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Volná, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un contrat conclu le 30 mars 1979, le requérant et son épouse acquirent une maison appartenant à l’Etat tchécoslovaque   ; le prix d’achat, s’élevant à 184   900 couronnes tchécoslovaques, fut établi par un rapport d’expertise datant de novembre 1978. Par la suite, un droit d’usage personnel des terrains attenants fut également constitué en faveur des acquéreurs. Après le décès de son épouse, en 1983, le requérant devint l’unique propriétaire des biens en question. A la suite d’une procédure engagée, le 13 janvier 1992, par P., l’ancien propriétaire à qui la maison avait été confisquée en août 1972, les tribunaux nationaux ordonnèrent au requérant, en 2003, de lui restituer la maison et les terrains litigieux. Ils estimèrent notamment que la transaction de 1979 avait été contraire aux intérêts de la société, que l’intéressé avait acquis les biens en question avec un avantage illégal et que les conditions prévues dans la loi de restitution applicable étaient donc réunies. Le requérant fit appel, alléguant qu’il ne pouvait pas être tenu à restituer les biens qu’il avait entre-temps vendu à un tiers, qu’il en avait acquis une moitié par voie de succession et qu’il n’avait bénéficié d’aucun avantage illégal lors de son achat. Le 26 janvier 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant, considérant que l’arrêt rendu en appel ne revêtait pas une importance juridique cruciale. Le 11 mars 2005, le requérant introduisit un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Il alléguait que les tribunaux n’avaient pas examiné certaines de ses objections et que le prix d’achat payé en 1979 au remboursement duquel il avait droit ne constituait pas une indemnisation adéquate pour une telle expropriation. Le 4 novembre 2005, le requérant fit valoir son droit à une indemnisation selon la loi de restitution applicable en l’espèce. Se référant aux arrêts Pincová et Pinc   c. République tchèque et Zvolský et Zvolská   c. République tchèque rendus par la Cour et au principe selon lequel l’individu exproprié devait obtenir une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien dont il avait été privé, il réclamait la somme de 5 millions de CZK. Par une décision du 15 décembre 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra qu’il ne faisait que réitérer ses arguments selon lesquels les conditions de la restitution n’avaient pas été réunies en l’espèce, et rappela qu’il incombait aux tribunaux inférieurs d’interpréter et   d’appliquer les lois autres que constitutionnelles. Par ailleurs, la restitution des biens à leurs propriétaires d’origine correspondait selon elle à   l’effort de l’Etat démocratique de redresser les torts commis par le régime précédent et ne pouvait donc pas être considérée comme une expropriation couverte par la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’agissait en effet d’une sanction spéciale de droit privé, infligée en raison d’une acquisition effectuée au mépris des règles en vigueur et avec un avantage illégal, et le propriétaire ne pouvait donc pas chercher la protection contre son propre comportement «   unfair   ». La Cour constitutionnelle estima enfin que les tribunaux inférieurs avaient dûment examiné les objections et arguments de l’intéressé et n’avaient donc pas porté atteinte à son droit à la protection judiciaire. Le 21 juillet 2006, le requérant se prévalut de la possibilité offerte par l’amendement à la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’Etat pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure, et saisit le ministère de la Justice d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Après avoir examiné les circonstances de l’affaire et pris en compte les critères établis par la jurisprudence de la Cour, le ministère accorda au requérant, le 1 er   mars   2007, la somme de 98   000 CZK (3   471 EUR). L’intéressé jugea cette somme trop peu élevée mais ne saisit pas le tribunal. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonçait notamment la durée et l’iniquité de la procédure suivie en l’espèce   ; selon lui, les motifs avancés pour conclure à l’existence d’un avantage illégal dans son chef étaient absurdes et non étayés et les tribunaux n’avaient pas dûment répondu à ses objections. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait d’avoir été privé des biens acquis de bonne foi et alléguait n’avoir pas reçu une indemnité adéquate. EN DROIT Le 29 mai 2007, le président de la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur. Avant que celui-ci ne présente ses observations, l’avocate du requérant a fait savoir à la Cour, par une lettre datée du 21 août 2007, que son client était malade et n’entendait plus maintenir sa requête. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention ne semble exiger la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000160806