CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000783704
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 février 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria Bonifácia Robalo Brás Soares, est une ressortissante portugaise, née en 1929 et résidant à Lisbonne. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Reis, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est la grand-mère maternelle de l’enfant D., né le 22   août   1992. Le 4 juillet 1996, la mère de D., fille de la requérante, est décédée des suites d’une longue maladie, qui s’est manifestée lorsque l’enfant avait un an. Dès ce moment là jusqu’au décès de sa mère, D. demeura chez la requérante. Après le décès de sa mère, D. est parti habiter chez son père, L. Depuis ce moment là, la requérante n’eut plus de contact avec D. Le 22 décembre 1998, la requérante introduisit devant le tribunal de Loures une demande contre L. tendant à faire établir en sa faveur un droit de visite concernant l’enfant. Par un mémoire déposé le 10 mai 1999, L. s’y opposa. Une audience eut lieu le 30 mai 2000. Le 11 juin 2004, le tribunal rendit son jugement accordant un droit de visite à la requérante. L. fit appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. L’appel était pendant devant cette juridiction lorsque les parties conclurent, le 14 décembre 2004, un règlement amiable, homologué par le juge le 18 mai 2005. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, la requérante se plaignait de l’absence de décision, au moment de l’introduction de sa requête, dans le cadre de la procédure litigieuse. Elle considérait qu’une telle situation portait atteinte au droit au respect de sa vie familiale et qu’elle l’empêchait, objectivement, de bénéficier d’un droit de visite sur son petit enfant. EN DROIT Le 1 er août 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, J.M. da Silva Miguel, procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à M me Maria Bonifácia Robalo Brás Soares,   la somme de 10 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 22 août 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : «   Je soussigné, M. Reis, avocat, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M me   Maria Bonifácia Robalo Brás Soares, la somme de 10   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000783704