CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000803803
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giuseppe Valeri, est un ressortissant italien, né en 1947 et résidant à Rieti. Il est représenté devant la Cour par M e   Maurizio de Stefano, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Ivo maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 17 octobre 1989, le tribunal de Rieti («   le tribunal   ») déclara la faillite de la société du requérant, exerçant une activité de construction d’immeubles, ainsi que la faillite personnelle de celui-ci. Le 30 novembre 1989, le syndic déposa un rapport. Il indiqua que le surendettement du requérant était dû au fait que plusieurs clients ne s’étaient pas acquittés de leurs dettes vis-à-vis du requérant et qu’aucun «   comportement fautif   » par rapport à la faillite ne pouvait être attribué à celui-ci. Le 15 décembre 1989, le syndic demanda au juge délégué («   le juge   ») de nommer un représentant légal afin de représenter la faillite dans une procédure concernant une injonction de payer et, le même jour, le syndic demanda au juge l’autorisation de prélever une somme d’argent sur un compte bancaire du requérant   ; le jour suivant, le juge fit droit à ces demandes. Le 18 avril 1990, le syndic demanda au juge l’autorisation de remplacer le requérant dans une procédure concernant une exécution immobilière   ; le 30   avril 1990, le juge fit droit à cette demande. Le 26 juin 1990, le syndic demanda au juge de nommer un représentant légal afin de représenter la faillite dans une procédure civile; le même jour, le juge fit droit à cette demande. Le 11 octobre 1990, l’audience pour la vérification de l’état du passif de la faillite eut lieu. Le 25 mai 1991, M me I.S. et M. A.M. entamèrent une procédure à l’encontre de la faillite devant le tribunal afin d’obtenir la restitution d’une voiture qui avait été acquise à l’actif de la faillite par une décision du juge du 13 avril 1991. Par un jugement déposé le 2 juin 1993, le tribunal fit droit à cette demande. Entre-temps, le 29 juillet 1991, le juge autorisa le syndic de prélever une somme d’argent du compte courant de la faillite. Par un rapport déposé le 5 novembre 1996, le syndic indiqua que la procédure ne pouvait pas être clôturée en raison de ce que plusieurs affaires, de nature civile et fiscale, concernant des biens faisant partie de l’actif, étaient encore pendantes. Le 12 juin 1998, le syndic demanda au juge de nommer un représentant légal afin de représenter la faillite dans une procédure ayant pour objet l’acquisition d’une créance du requérant. Le 3 juillet 2000, le syndic demanda au juge de nommer un représentant légal afin de représenter la faillite dans une procédure civile pendante devant le tribunal. Les 18 janvier, 21 février et 15 octobre 2001, le syndic demanda au juge l’autorisation d’effectuer un payement au nom de la faillite et le juge fit droit à ces demandes. A une date non précisée, le syndic remplaça le requérant dans une procédure en dommages-intérêts entamée par ce dernier devant le tribunal afin d’obtenir le dédommagement du préjudice qu’il estimait avoir subi lors d’un accident. Par un jugement d’une date non précisée, le tribunal fit droit à la demande du syndic. A une date non précisée, le requérant, estimant que les dommages et intérêts accordés à la faillite étaient des biens de nature personnelle appartenant au failli, entama une procédure à l’encontre du syndic devant le tribunal afin d’obtenir lesdits dommages et intérêts. Par un jugement déposé le 8 août 2002, le tribunal déclara irrecevable la demande du requérant. Le 4 décembre 2002, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. Cette affaire se termina par un arrêt de la cour d’appel d’une date non précisée de 2004. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 18 mai 2005, la procédure de faillite était à cette date encore pendante. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c.   Italie (n o   77955/01, §§ 19-22, 2   mars 2006), Albanese c. Italie (n o   77924/01, §§   23-26, 2 mars 2006) et Vitiello c. Italie (n o   77962/01, §§   17-20, 2 mars 2006). GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens, de sa correspondance, de sa vie familiale et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Il invoque les articles 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention 2. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite. 3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’absence en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de sa déclaration de faillite. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de ses biens, de sa correspondance, de sa vie familiale et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Il invoque les articles 1 du Protocole n o 1 à la Convention, 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Ces articles, dans leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés   : Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 2 du Protocole n o 4 à la Convention «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu se plaindre des incapacités prolongées dérivant de sa mise en faillite devant la cour d’appel compétente conformément à la loi Pinto. Il se réfère, entre autres, à l’arrêt de la Cour de cassation n o 362 de 2003. Le requérant observe que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours efficace pour se plaindre de la durée des incapacités personnelles dérivant de sa mise en faillite. La Cour considère d’abord que le requérant a omis d’étayer le grief portant sur le droit au respect de sa vie familiale. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au droit au respect de la correspondance, des biens et de la liberté de circulation, la Cour relève que, dans son arrêt n o 362 de 2003, déposé le 14   janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt n o   362 de 2003 ne pouvait plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il devait être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie , n o   77132/01, § 48, 6   octobre 2005). Le requérant n’ayant pas introduit un recours conformément à la loi Pinto, la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Albanese   c. Italie , n o 77924/01, §§ 38 et 39, 23 mars 2006, Collarile   c.   Italie , n o 10644/02, § 20, 8 juin 2006 et Falzarano et Balletta   c.   Italie , n o   6683/03, § 31, 12   juin 2007). 2. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la limitation de son droit de vote suite à sa mise en faillite. Cet article est ainsi libellé   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement datant du 17 octobre 1989, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 17 avril 1995, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 21 février 2003, la Cour estime que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention 3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin du manque en droit italien d’une voie de recours pour se plaindre des incapacités dérivant de sa déclaration de faillite. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour note d’emblée que, dans l’arrêt Bottaro c. Italie (n o   56298/00, du 17   juillet 2003), elle a déclaré la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. La Cour estime donc que le grief soulevé par le requérant doit être examiné uniquement sous l’angle de cette disposition. Ensuite, la Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité des griefs portant sur le droit au respect des biens (article 1 du Protocole n o 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (2 du Protocole n o 4 à la Convention). Elle estime donc que, ne s’agissant pas de griefs «   défendables   » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention ( Bottaro , précité, §§ 41-46 et Albanese c. Italie , précité, § 71). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention à la présente affaire. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC000803803
Données disponibles
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