CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC001292303
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartly inadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1B6AF0FA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s677DA8A { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s8C50CFA1 { margin-top:18pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA71A5BA { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6EF3B654 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1A18668F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s9BAE5781 { margin-top:18pt; margin-left:11.6pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .sE7A0A3F4 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.25pt; text-align:justify } .s24D5F902 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.4pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s31E56244 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s5B5FB007 { width:191.77pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s75A32C27 { border-collapse:collapse } .sF88AB0A7 { height:15.75pt } .s2B2695D6 { padding-right:5.4pt; padding-left:5.4pt; vertical-align:bottom } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sADC94CD6 { height:15pt } .sB7FB9D9B { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:bottom } .s598389F7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:10pt } .s28412B5 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.4pt; vertical-align:bottom } .s794E44BE { height:6.75pt } .sCA7EE78A { height:16.5pt } .s352FB0A7 { height:17.25pt } .s460A4CD6 { height:18pt } .s4AEBB0A7 { height:18.75pt } .s4C1D8C44 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s3CCBE78A { height:19.5pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } CINQUIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 12923/03 présentée par Gotthard KLOSE contre l'Allemagne La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant le 25   septembre   2007 en une chambre composée de   :   MM.   P. Lorenzen, président,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites entre le 7 avril 2003 et le 20   avril 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont au nombre de douze. Ils sont tous ressortissants allemands (voir liste détaillée en annexe). A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l'affaire Les requêtes portent sur un aspect important de la réunification allemande, à savoir le transfert du système de retraite de l'ancienne République démocratique allemande (RDA) vers celui de la République fédérale d'Allemagne (RFA). Le système de retraite de l'ancienne RDA comprenait d'une part le système général d'assurance retraite, dont faisaient partie la caisse d'assurance sociale obligatoire ( Sozialpflichtversicherung ) et la caisse de retraite complémentaire facultative ( freiwillige Zusatzrentenversicherung ). Il comprenait d'autre part de multiples systèmes additionnels de retraite ( Zusatz- und Sonderversorgungssysteme ) qui versaient des prestations supplémentaires venant s'ajouter aux pensions de retraite en provenance du système général. L'adhésion à ces systèmes additionnels de retraite était réservée à certaines professions, comme par exemple les médecins, les professeurs d'université et les artistes, et entraînait une augmentation sensible des pensions de retraite. Le Traité d'Etat entre la RFA et la RDA sur la création d'une union monétaire, économique et sociale ( Staatsvertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ) du 18 mai 1990 ainsi que le Traité sur l'unification allemande ( Einigungsvertrag ) du 31   août   1990 énoncent les principes fondamentaux relatifs aux modalités de transfert des droits à pension de l'ancienne RDA vers la RFA. Ces principes ont par la suite été mis en application par le législateur notamment dans la loi sur la création d'une unité juridique dans le système d'assurance retraite et d'assurance dommage - loi sur le transfert des droits à pension ( Gesetz zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten-und Unfallversicherung – Rentenüberleitungsgesetz ) du 25   juillet   1991, qui a été insérée dans le sixième livre du code social ( Sozialgesetzbuch - SGB), ainsi que dans la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite ( Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz-und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets - Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz - AAÜG) du 25   juillet   1991 (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous). Dans plusieurs arrêts de principe, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) a examiné la conformité à la Loi fondamentale ( Grundgesetz ) de ces nouvelles lois qui ont été partiellement amendées (voir également droit et pratique internes pertinents ci-dessous). 2. La situation globale des requérants Les requérants sont des retraités ou des descendants de retraités ayant effectué entièrement ou en grande partie leur carrière dans l'ancienne RDA Ils peuvent se diviser en deux grands groupes   : - les requérants disposant de droits à pension acquis à la date d'entrée en vigueur de la réunification allemande le 3   octobre   1990, ou au plus tard au 31 décembre 1991 ( Bestandsrentner )   : il s'agit de MM. Grossmann et Otto, et de M mes Schop-Lipka, Dürrwald, Turek et Grosskopf. - les requérants disposant de droits à pension acquis à compter du 1 er   janvier 1992 ( Zugangsrentner )   : il s'agit de MM. Klose, Ebel et Hornig, de M me Christoph, de M. Goeben et de M me Bässler. Les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle fédérale d'un recours constitutionnel sur les modalités de transfert de leurs droits à pension, issus soit du système général d'assurance retraite soit des systèmes additionnels de retraite de l'ancienne RDA. 3. Les procédures devant les juridictions nationales en ce qui concerne certains requérants (dont la Cour a examiné le grief relatif à la durée de la procédure) a. Les procédures intentées par M me Schob-Lipka i. La première série Par une décision du 17 septembre 1991, la caisse fédérale d'assurance pour les salariés fixa le montant des droits à pension de la requérante, y compris ceux issus d'un système additionnel de retraite - la caisse de retraite de «   l'intelligence   » dans les institutions scientifiques, artistiques, pédagogiques et médicales ( Altersversorgung der Intelligenz an wisschenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen ) -, conformément à l'article 10 § 1 de la loi sur le transfert des droits à pension et futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite. Le 18 octobre 1991, la requérante fit opposition contre cette décision, en contestant la limitation de ce montant. Le 25 septembre 1992, la caisse fédérale d'assurance rejeta l'opposition formée par la requérante. Par un jugement du 29 avril 1993, après avoir tenu une audience, le tribunal social ( Sozialgericht ) de Berlin modifia la décision du 17   septembre   1991 dans le sens d'une augmentation du montant des droits à pension de la requérante. ii. La deuxième série Au cours de la procédure d'appel, la caisse fédérale d'assurance rendit plusieurs nouvelles décisions entre le 4 août 1994 et le 2 juillet 2002, fixant les droits à pension de la requérante conformément à l'article 307b du code social n o   VI. Le 24 novembre 1993, la cour sociale d'appel ( Landessozialgericht ) de Berlin ordonna le sursis à exécution du jugement du tribunal social du 29   avril 1993 dans l'attente de la résolution du litige en appel. Le 18 mai 1995, la cour sociale d'appel ordonna la suspension de la procédure à la demande de la requérante   ; elle reprit au courant de l'année 1999. Le 16 octobre 2000, la cour sociale d'appel ordonna de nouveau la suspension de la procédure à la demande de la requérante   ; elle reprit au courant de l'année 2001. Par un arrêt du 23 mai 2003, la cour sociale d'appel de Berlin indiqua d'emblée que l'objet de la requête ne portait plus que sur les nouvelles décisions de la caisse fédérale d'assurance qui remplaçaient les anciennes, et que le jugement du tribunal social était ainsi devenu sans objet ( gegenstandslos ). La cour sociale d'appel recalcula ensuite les droits à pension de la requérante conformément à l'article 307b révisé. Elle rejeta la requête pour le surplus en se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour sociale fédérale en la matière. Par une décision du 9 décembre 2003, la Cour sociale fédérale ( Bundessozialgericht ) déclara le recours de la requérante contre le refus de la cour sociale d'appel d'accorder un droit à révision ( Ablehnung der Nichtzulassungsbeschwerde ) irrecevable. Le 19 janvier 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours de la requérante, au motif qu'il était irrecevable. b. Les procédures intentées par M me Dürwald i. La première série Par une décision du 16 juillet 2002, la caisse fédérale d'assurance pour les salariés fixa le montant des droits à pension de la requérante, y compris ceux issus de la caisse de retraite de «   l'intelligence   » dans les institutions scientifiques, artistiques, pédagogiques et médicales, conformément à l'article 307b révisé du code social n o VI. Par un arrêt du 12 mai 2003, la cour sociale d'appel de Berlin rejeta le recours de la requérante contre cette décision. Par une décision du 22 mars 2004, la Cour sociale fédérale déclara le recours de la requérante contre le refus de la cour sociale d'appel d'accorder un droit à révision irrecevable. Le 30 septembre 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours de la requérante. ii. La deuxième série Par une nouvelle décision du 4 juin 2004, la caisse fédérale d'assurance recalcula les droits à pension de la requérante conformément à l'article 307b révisé. Le 7 septembre 2004, la caisse fédérale d'assurance rejeta l'opposition formée par celle-ci le 11 juin 2004. Par une décision du 26 mai 2005, le tribunal social de Berlin déclara le recours de la requérante irrecevable. La procédure est actuellement encore pendante devant la cour sociale d'appel de Berlin. c. Les procédures intentées par M me Turek Par une décision du 27 novembre 1991, la caisse d'assurance pour les salariés de Berlin fixa le montant des droits à pension de la requérante conformément à l'article 307a du code social n o VI. Le 15 février 1994, la caisse d'assurance rejeta l'opposition formée par celle-ci. Par un jugement du 1 er décembre 1995, le tribunal social de Berlin rejeta le recours de la requérante. Par un arrêt du 14 avril 1997, la cour sociale d'appel de Berlin débouta la requérante. Par une décision du 6 mai 1998, la Cour sociale fédérale autorisa le recours en révision contre l'arrêt de la cour sociale d'appel. Par un arrêt du 29 juin 2000, après avoir tenu une audience, la Cour sociale fédérale déclara le recours en révision de la requérante partiellement irrecevable et le rejeta pour le surplus. Par un arrêt de principe du 11 mai 2005 (voir droit et pratique internes pertinents ci-dessous), la Cour constitutionnelle fédérale rejeta le recours de la requérante. d. Les procédure intentées par M me Grosskopf Par une décision du 7 mai 1998, la caisse d'assurance pour les salariés du Land de Brandebourg fixa le montant des droits à pension de la requérante conformément à l'article 307a du code social n o VI. Le 26 juin 1998, la caisse d'assurance rejeta l'opposition formée par celle-ci. Par un jugement du 13 mars 2001, le tribunal social de Francfort /Oder rejeta le recours de la requérante. Par un arrêt du 20 août 2002, la cour sociale d'appel du Land de Brandebourg débouta la requérante. Par une décision du 25 septembre 2003, la Cour sociale fédérale déclara le recours de la requérante contre le refus de la cour sociale d'appel d'accorder un droit à révision irrecevable. Le 21 juillet 2005, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours de la requérante. e. Les procédures intentées par M. Ebel i. La première série Par une décision du 7 décembre 1994, la caisse d'assurance pour les salariés de Berlin fixa le montant des droits à pension du requérant - au chômage au moment de son départ à la retraite - conformément à l'article 38   du code social n o VI. Le 22 mai 1995, la caisse d'assurance rejeta l'opposition formée par celui-ci le 5 janvier 1995 et par laquelle il contesta les modalités de calcul de ses droits à pension. Par un jugement du 14 novembre 1995, après avoir tenu une audience, le tribunal social de Berlin modifia partiellement la décision du 7   décembre   1994 en se référant à l'article 256a du code social n o VI. Par un arrêt du 18 janvier 1999, après avoir tenu une audience, la cour sociale d'appel de Berlin modifia partiellement l'arrêt du tribunal social. Au cours de l'audience du 23 mars 2000 devant la Cour sociale fédérale, les parties conclurent un règlement amiable partiel. Par un arrêt du même jour, la Cour sociale fédérale accueillit partiellement le recours en révision de la caisse d'assurance et renvoya l'affaire devant la cour sociale d'appel. Au cours de l'audience du 31 mai 2001 devant la cour sociale d'appel, les parties conclurent un règlement amiable pour la partie de la requête renvoyée devant elle. Le 13 décembre 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa de retenir le recours du requérant. ii. La deuxième série Par une nouvelle décision du 26 avril 2000, la caisse d'assurance pour les salariés de Berlin recalcula les droits à pension du requérant. Elle refusa cependant de lui accorder une pension de retraite supplémentaire - à celle déjà accordée sur la base de l'article 38 du code social n o VI - résultant de son appartenance à la caisse de retraite de «   l'intelligence   » dans les institutions scientifiques, artistiques, pédagogiques et médicales. Le 29 mai 2000, la caisse d'assurance rejeta l'opposition formée par celui-ci. Par un jugement du 15 octobre 2002, après avoir tenu une audience, le tribunal social de Berlin rejeta le recours du requérant. Par un arrêt du 22 mai 2003, la cour sociale d'appel de Berlin débouta le requérant. Par une décision du 20 décembre 2004, la Cour sociale fédérale déclara le recours du requérant contre le refus de la cour sociale d'appel d'accorder un droit à révision irrecevable. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le Traité d'Etat entre la RFA et l'ancienne RDA et le Traité d'unification Le Traité d'Etat entre la RFA et l'ancienne RDA sur la création d'une union monétaire, économique et sociale du 18 mai 1990 prévoyait l'alignement des droits à pension de l'ancienne RDA sur ceux de la RFA et leur reconversion en DEM ( Deutschmarks ) au taux de 1 pour 1 (articles   10   § 5 et 20 § 3 du Traité), ainsi que les modalités de transfert de ces droits à pension. L'article 20 § 2 du Traité en question est par ailleurs ainsi rédigé   : «   (...) Les droits acquis et les droits futurs seront transférés dans l'assurance retraite [de RFA], mais les prestations résultant des dispositions spéciales seront réexaminées dans le but de supprimer des prestations injustifiées et d'abaisser des prestations trop élevées (...)   » Ces principes figurent également dans le Traité sur l'unification allemande du 31 août 1990 (voir annexe II chapitre   VIII section H aliéna III n o 9 b). Celui-ci garantit notamment en son article 30 § 5 le versement d'un montant minimum garanti ( Zahlbetragsgarantie ) pour les droits à pension acquis jusqu'au 30   juin 1995, qui fut par la suite étendu au 31   décembre   1996 conformément à la loi sur le transfert des droits à pension ( Rentenüberleitungsgesetz ) du 25   juillet   1991 (voir ci-dessous). 2. Les lois d'application a. Modalités de transfert des droits à pension acquis au moment de la réunification allemande ou au plus tard au 31 décembre 1991 Après l'adhésion de l'ancienne RDA à la RFA le 3 octobre 1990, l'ancien système de retraite de la RDA demeura en vigueur jusqu'au 1 er   janvier   1992, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le transfert des droits à pension du 25 juillet 1991. Par la suite, cette loi fut insérée dans le sixième livre du code social, qui entra également en vigueur au 1 er   janvier   1992. La nouvelle réglementation comprenait aussi la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite du 25   juillet   1991, qui prévoyait en son article 1 la clôture de ces systèmes additionnels de retraite au 1 er   janvier   1992. La fixation des montants mensuels des pensions de retraite était réglée dans l'article 307a (pour les droits à pension issus du système général d'assurance retraite de l'ancienne RDA) et 307b (pour les droits à pension issus des systèmes additionnels et spéciaux de retraite de l'ancienne RDA) du code social n o   VI. L'article 307a du code social n o VI prévoyait la conversion des droits à pension du système général d'assurance retraite de l'ancienne RDA d'une manière globale et définitive à compter du 1 er janvier 1992, en multipliant les années de carrière à prendre en compte avec les points salaire ( Entgeltpunkte ) acquis au cours des vingt dernières années de carrière. Au cas où cela impliquait une baisse des droits à pension par rapport aux ceux acquis en décembre 1991, un montant compensatoire ( Auffüllbetrag ) équivalent à la différence était versé conformément à l'article 315a du code social n o VI pour garantir la protection des droits acquis. Cependant, à compter du 1 er   janvier 1996, ce montant compensatoire fit l'objet d'une diminution ( Abschmelzung ) progressive. L'article 307b du code social n o VI prévoyait la conversion des droits à pension des systèmes additionnels et spéciaux de retraite en prenant cette fois pour base les salaires mensuels moyens de l'ensemble des années de carrière et non pas seulement des vingt dernières années. Le code social n o VI réglementa ainsi le transfert de quatre millions de droits à pension existant dans l'ancienne RDA au moment de la réunification allemande. Sur tous les droits à pension transférés, les deux tiers - à savoir environ deux millions et demi - obtinrent des montants compensatoires équivalant à une moyenne mensuelle de 241, 55 DEM. b. Modalités de transfert des droits à pension acquis à compter du 1 er   janvier   1992 Les droits à pension acquis à compter du 1 er janvier 1992 furent traitées différemment. En ce qui concerne le système général de retraite, les droits à pension furent calculés sur la base de l'ensemble des années de carrière. Cependant, conformément à l'article 319a et b du code social n o VI et à l'article 40 de la loi sur le transfert des droits à pension, la protection des droits acquis ( Bestandsschutz ) s'étendait aux droits à pension acquis jusqu'au 31   décembre 1996 ( rentennahe Jahrgänge ). Conformément à l'article 256a   § 3 combiné avec l'article 260, deuxième phrase, du code social n o VI, les droits à pension acquis après cette date et issus de la caisse de retraite complémentaire facultative étaient limités à un certain montant du salaire comme cela était prévu dans le système de retraite de la RFA ( Beitragsbemessungsgrenze West ). En ce qui concerne les systèmes additionnels de retraite, l'article 4 § 4 de la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite prévoyait que seuls les retraités disposant de droits à pension acquis au moment de la réunification allemande ou au plus tard au 31 décembre 1991 bénéficiaient de la protection des droits acquis. Cette réglementation fut étendue aux droits à pension acquis jusqu'au 30   juin   1995. Conformément à l'article 5 § 1 de cette même loi, les retraités ayant acquis leurs droits à pension à compter du 1 er juillet 1995 perdent ainsi leurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite et ne disposent plus que de leurs droits à pension issus du système général d'assurance retraite. L'article 10 de ladite loi prévoit un plafonnement du montant minimum garanti ( Zahlbetragsgarantie ) à 2700 DEM par mois. c. Revalorisation des droits à pension En principe, tous les droits à pension sont revalorisés chaque année au 1 er   juillet avec une indexation sur l'évolution des revenus et salaires. Cependant, en 2000 et en 2001, cette revalorisation n'a porté que sur une compensation du taux d'inflation. 3. Les arrêts de principe de la Cour constitutionnelle fédérale et de la Cour sociale fédérale sur les modalités de transfert des droits à pension de l'ancienne RDA La Cour constitutionnelle fédérale rendit plusieurs arrêts de principe sur les modalités de transfert des droits à pension de l'ancienne RDA. M. Papier n'a pas participé en tant que juge aux arrêts du 28 avril 1999. a. Les deux arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale du 28 avril 1999 Dans un premier arrêt (1 BvR 1926/96 ; 1 BvR 485/97), la Cour constitutionnelle fédérale estima que la différence de calcul entre les droits à pension issus du système général de retraite et ceux issus des systèmes additionnels de retraite représentait une discrimination qui méconnaissait l'article 3 (principe d'égalité) de la Loi fondamentale. En effet, le calcul des droits à pension basé sur les vingt dernières années était nettement plus avantageux que celui basé sur l'ensemble des années de carrière. Il convenait dès lors de revoir le calcul des droits à pension tel que prévu à l'article 307b § 1 du code social n o   VI et le législateur avait jusqu'au 30   juin   2001 pour adopter une nouvelle réglementation conforme à la Loi fondamentale. Suite à cet arrêt, la deuxième loi révisant et complétant la loi sur le transfert des droits à pension et futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite ( zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes ) du 27 juillet 2001 modifia l'article 307b du code social n o VI en prévoyant le calcul d'une pension de retraite comparative ( Vergleichsrente ) basée sur les vingt dernières années de carrière. Dans tous les cas, la pension de retraite la plus avantageuse devait être versée. Dans un second arrêt (1 BvL 32/95   ; 1 BvR 2105/95), la Cour constitutionnelle fédérale considéra que les droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite de l'ancienne RDA tombaient dans le champ d'application de l'article 14 (droit de propriété) de la Loi fondamentale. La dissolution de ces systèmes additionnels de retraite au 1 er   juillet 1990 et le transfert des droits à pension issus de ces derniers dans le système de retraite de la RFA étaient conformes à la Loi fondamentale. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale rappela que le Traité sur l'unification avait prévu le versement d'un montant minimum garanti   pour les droits à pension existants au moment de la réunification allemande ; or aux yeux de la Cour constitutionnelle fédérale, ce montant devait être indexé sur l'évolution des revenus et salaires à compter du 1 er janvier 1992. Il en résultait que le plafonnement de ce montant à 2700 DEM tel que prévu à l'article 10 § 1, deuxième phrase, de la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite méconnaissait l'article 14 de la Loi fondamentale. Le versement du montant minimum était garanti jusqu'au 30 juin 1995, puis fut prorogé au 31 décembre 1996 conformément à la loi sur le transfert des droits à pension. Les principes fixés dans ces arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale furent par la suite mis en application par un arrêt de la Cour sociale fédérale ( Bundessozialgericht ) du 3   août   1999. b. L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 6 août 2002 Dans son arrêt (1 BvR 586/98), la Cour constitutionnelle fédérale estima que la limitation des droits à pension acquis après le 31 décembre 1996 et issus de la caisse de retraite complémentaire facultative, conformément à l'article 256a   § 3 combiné avec l'article 260, deuxième phrase, du code social n o VI, ne méconnaissait pas les articles 3 (principe d'égalité) et 14 (droit de propriété) de la Loi fondamentale. c. L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 11 mai 2005 Dans son arrêt (1 BvR 368/97   ; 1 BvR 1304/98   ; 1 BvR 2300/98   ; 1   Bvr   2144/00), la Cour constitutionnelle fédérale déclara que l'absence de revalorisation du montant compensatoire prévu à l'article 315a du code social n o VI ainsi que sa diminution progressive à compter du 1 er   janvier   1996 ne méconnaissaient pas la Loi fondamentale. Il en allait de même du calcul des droits à pension basés sur le salaire mensuel moyen des vingt dernières années de carrière. d. L'arrêt de la Cour sociale fédérale du 10 avril 2003 Dans un arrêt du 10 avril 2003, la Cour sociale fédérale considéra que ni le Traité d'unification ni la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite ne protégeaient les droits à pension acquis après l'échéance du 30 juin   1995. Or la fixation de cette date d'échéance conformément à l'article 4 § 4 de cette loi ainsi que la différence de traitement des droits à pension acquis après cette date ne méconnaissaient pas la Loi fondamentale, car le législateur n'avait pas dépassé la grande marge d'appréciation dont il disposait au vu des défis financiers et organisationnels auxquels la RFA était confrontée. GRIEFS Les requérants soutiennent notamment que les modalités de transfert de leurs droits à pension acquis dans l'ancienne RDA ont porté atteinte à leurs droits de propriété garantis par l'article 1 du Protocole n o 1. Ils considèrent également qu'ils sont victimes d'une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la plupart des requérants estiment par ailleurs qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et que la durée de la procédure devant les juridictions nationales a dépassé le délai raisonnable tel que prévu à cet article. EN DROIT A. Article 1 du Protocole n o 1 Les requérants soutiennent que les modalités de transfert de leurs droits à pension acquis dans l'ancienne RDA ont porté atteinte à leurs droits de propriété garantis par l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi rédigé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Les requérants disposant de droits à pension acquis à la date d'entrée en vigueur de la réunification allemande le 3   octobre   1990, ou au plus tard au 31 décembre 1991, contestent notamment les points suivants   : - l'application des principes fixés dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 28   avril 1999 par l'arrêt de la Cour sociale fédérale du 3   août   1999   ; - l'absence de revalorisation du montant compensatoire prévu à l'article 315a du code social n o VI et sa diminution progressive à compter du 1 er   janvier 1996, ainsi que d'une manière générale les modalités de calcul des droits à pension sur la base du salaire moyen des vingt dernières années   ; - le calcul de la pension de retraite comparative prévu à l'article 307b   §   3 révisé du code social n o   VI   ; - les modalités d'indexation des droits à pension au 1 er juillet 2000 qui ne tenaient pas compte de l'évolution des revenus et salaires. Les requérants disposant de droits à pension acquis à compter du 1 er   janvier 1992 contestent notamment les points suivants   :   - les modalités de calcul de leurs droits à pension issus de la caisse de retraite complémentaire facultative conformément à l'article 256a § 3 combiné avec l'article 260, deuxième phrase, du code social n o VI   ; - la différence de traitement avec les retraités disposant de droits à pension acquis avant le 30 juin 1995   ou avant le 31 décembre 1996 ; - la suppression de leurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite.   La Cour rappelle qu'un requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens existants   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir notamment von Maltzan et autres c. l'Allemagne [GC] (déc.), n os 71916/01, § 74, ECHR 2005-V). En l'espèce la Cour note que les droits à pension des requérants - acquis avant ou après l'échéance du 31 décembre 1991 ou celles du 30 juin 1995 ou du 31   décembre   1996, issus du système général d'assurance retraite ou des systèmes additionnels de retraite de l'ancienne RDA - ont été fixés par le Traité d'Etat entre la RFA et la RDA   et par le Traité d'unification, puis notamment par la loi sur le transfert des droits à pension insérée dans le sixième livre du code social et par la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite. Ces lois ont été partiellement amendées suite à plusieurs arrêts de principe de la Cour constitutionnelle fédérale. Or dans les affaires liées à la réunification allemande dont elle a eu à connaître, la Cour a évoqué le contexte unique de celle-ci et l'immense tâche à laquelle le législateur était confronté pour régler toutes les questions qui se sont nécessairement posées lors du passage d'un régime communiste à un régime démocratique d'économie de marché (voir, parmi beaucoup d'autres, Kuna c. Allemagne , (déc.), n o 52449/99, CEDH 2001-V). A cet égard, le législateur disposait d'une ample marge d'appréciation ( von Maltzan précité, § 74, et Adam et autres c. Allemagne , (déc.), n o 290/03, 1 er   septembre 2005). Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'examiner en détail les modalités de calcul extrêmement complexes appliquées lors du transfert des droits à pension issus du système de retraite de l'ancienne RDA vers celui de la RFA. En contestant la constitutionnalité des lois adoptées après la réunification allemande à cet égard, les requérants espéraient obtenir le versement de pensions de retraite plus élevées que celles accordées. Toutefois, la croyance que les lois en vigueur seraient changées en leur faveur ne peut pas être considérée comme une forme d'espérance légitime au sens de l'article 1 du Protocole n o 1. Comme la Cour l'a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (voir notamment von Maltzan et autres précité, § 112). En l'espèce, ni le Traité d'Etat ni le Traité d'unification n'ont conféré aux requérants des droits qui iraient au-delà de ceux conférés par les lois litigieuses telles qu'amendées suite aux arrêts de principe de la Cour constitutionnelle fédérale. La Cour en déduit que les requérants n'ont pas montré qu'ils étaient titulaires de créances suffisamment établies pour être exigibles, et qu'ils ne peuvent donc pas se prévaloir de «   biens   » tels qu'envisagés par l'article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, ni les lois litigieuses ni les arrêts ou décisions de la Cour constitutionnelle fédérale ou de la Cour social fédérale s'y rapportant n'ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de leurs biens, et les faits invoqués échappent au champ d'application de l'article 1 du Protocole   n o 1. Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o 1 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doivent être rejetés en application de l'article 35   §   4. B. Article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1 Les requérants considèrent également qu'ils sont victimes d'une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1, notamment quant aux différentes modalités de calcul des droits à pension selon qu'ils ont été acquis avant ou après le 30   juin 1995 ou le 31   décembre 1996 ou qu'ils sont issus du système général d'assurance retraite ou des systèmes additionnels de retraite de l'ancienne RDA. L'article 14 de la Convention est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles   : il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour la «   jouissance des droits et libertés   » que ces clauses garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins de ces clauses ( von Maltzan et autres précité, § 116). Eu égard à la constatation de l'inapplicabilité de l'article 1 du Protocole   n o 1, la Cour conclut que l'article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l'espèce. Il s'ensuit que les griefs tirés de l'article 1 du Protocole n o 1, combiné avec l'article 14, sont également incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3, et doivent être rejetés en application de l'article 35 § 4. C. Article 6 § 1 de la Convention 1. Onze sur les douze requérants soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable tel que prévu à l'article 6 § 1, ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Ils mettent notamment en cause l'impartialité de M. Papier, qui a participé en tant que juge de la Cour constitutionnelle fédérale aux décisions les concernant, au motif qu'en mai 1994 il avait rédigé un rapport d'expertise sur la constitutionnalité de la loi sur le transfert des droits à pension et des futurs droits à pension issus des systèmes additionnels de retraite à la demande du Gouvernement. D'une manière générale, ils se plaignent également de la complexité et confusion de la réglementation et des décisions litigieuses. Enfin, l'un des requérants souligne l'absence de juges de l'ancienne RDA pour trancher la question du transfert des droits à pension. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées par les requérants, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Schwengel c. Allemagne (déc.), n o 52442/99, 2 mars 2000, Adam et autres précité, et Kirsten c. Allemagne , n o 19124/02, § 58, 15 février 2007). Elle note en particulier que M. Papier n'a pas participé aux arrêts de principe de la Cour constitutionnelle fédérale du 28 avril 1999. De plus, le rapport d'expertise rédigé à l'époque par M.   Papier portait sur un objet différent de celui des décisions et arrêts concernant les requérants. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Neuf sur les douze requérants estiment que la durée de la procédure devant les juridictions nationales a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6   §   1 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) A cet égard, la Cour relève d'emblée que MM. Grossmann, Otto et Hornig, ainsi que M me Christoph, ont soulevé ce grief hors du délai de six mois prévu à l'article 35   § 1 de la Convention, et celui-ci doit donc être rejeté en application de l'article 35   § 4 (voir notamment Adam et autres précité). b) En ce qui concerne M me Schob-Lipka, la période à considérer porte sur deux procédures distinctes   : - une première procédure qui a débuté le 18 octobre 1991, date à laquelle la requérante fit opposition contre la décision de la caisse fédérale d'assurance des salariés, et s'est achevée le 29 avril 1993 avec le jugement du tribunal social. Elle a donc duré environ un an et six mois pour deux instances. - une deuxième procédure qui a débuté le 4 août 1994, date de la nouvelle décision de la caisse fédérale d'assurance (au moment où celle-ci est devenue objet de la procédure d'appel) et s'est achevée le 19   janvier   2004 avec la décision de la Cour constitutionnelle fédérale   ; il convient d'en déduire une période d'environ quatre ans et neuf mois [1] qui correspond à la suspension de la procédure demandée à deux reprises par la requérante. La procédure a donc duré environ quatre ans et huit mois pour trois instances. En ce qui concerne M me Dürrwald, la période à considérer porte également sur deux procédures distinctes   : - une première procédure qui a débuté le 16 juillet 2002, date de la décision de la caisse fédérale d'assurance des salariés (au moment où celle-ci est devenue objet de la procédure d'appel), et s'est achevée le 3   septembre 2004 avec la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré environ deux ans et deux mois pour trois instances. - une deuxième procédure qui a débuté le 11 juin 2004, date à laquelle la requérante fit opposition contre la décision de la caisse fédérale d'assurance, et n'a pas encore pris fin, étant donné que la procédure est toujours pendante devant la cour sociale d'appel de Berlin. A ce jour, elle a donc duré environ trois ans et trois mois pour trois instances. En ce qui concerne M me Grosskopf, la période à considérer a débuté en juin 1998 [2] , lorsque la requérante fit opposition contre la décision de la caisse d'assurance des salariés du Land de Brandebourg, et s'est achevée le 21 juillet 2005 avec la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré environ sept   ans et un mois pour cinq instances. En ce qui concerne M. Ebel, la période à considérer porte sur deux procédures distinctes   : - une première procédure qui a débuté le 5 janvier 1995, date à laquelle le requérant fit opposition contre la décision de la caisse d'assurance des salariés de Berlin, et s'est achevée le 13 décembre 2002 avec la décision de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré sept ans et onze mois pour cinq instances et un renvoi. - une deuxième procédure, qui a débuté en mai 2000 [3] , lorsque le requérant fit opposition contre la décision de la caisse d'assurance de Berlin, et s'est achevée le 20 décembre 2004 avec la décision de la Cour sociale fédérale. Elle a donc duré environ quatre ans et huit mois pour quatre instances. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des autorités concernées, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, et von Maltzan et autres précité, § 128). A la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment du contexte unique de la réunification allemande, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » prévu à l'article   6 § 1 pour ces procédures, et qu'il n'y a donc pas eu d'apparence de violation sur ce point. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé en ce qui concerne ces requérants et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c) Enfin, la Cour constate qu'en ce qui concerne M me Turek, la période à considérer a débuté en décembre 1991 [4] , lorsque la requérante fit opposition contre la décision de la caisse d'assurance des salariés de Berlin, et s'est achevée le 11 mai 2005 avec l'arrêt de principe de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle a donc duré environ treize ans et cinq mois pour cinq instances. En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief en ce qui concerne cette requérante et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 53 § 3 b) du règlement de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide d'ajourner l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention portant sur la durée de la procédure en ce qui concerne M me Turek, Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Claudia Westerdiek   P eer Lorenzen   Greffière   Président   ANNEXE                                       I. Liste des requérants disposant de droits à pension au moment     de la réunification allemande ou au plus tard au 31 décembre 1991                           Requérants Nos de requêtes Dates d'introduction Représentants         ਌itations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC001292303
Données disponibles
- Texte intégral