CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC002227202
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,     R. Maruste,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vladimír Jablonský, est un ressortissant tchèque, né en 1950 et résidant à Prague. Il est avocat de profession. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Zavázalová, avocat à Prague. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 novembre 1999, le bureau de l’artisanat auprès de l’Office de district de Prague 1 ( živnostenský odbor Obvodního úřadu městské části ) (ci-après «   le bureau de l’artisanat   ») informa le requérant que le 27   octobre   1999, une procédure administrative avait été engagée à son encontre pour violation de l’article 11-3 de la loi sur l’artisanat, le requérant ayant été le représentant officiel de plus de deux entrepreneurs. Selon le gouvernement, le requérant ne présenta pas dans le délai imparti de sept jours d’observations sur l’avis d’ouverture d’une procédure administrative à son encontre. Aux termes de l’article 46 du code de procédure administrative, le bureau d’artisanat statua le 16 novembre 1999 que le requérant avait violé l’article 11-3 de la loi sur l’artisanat en étant le représentant officiel de plus de deux entrepreneurs, à savoir les sociétés P., M.H. et L.P., pour lesquelles le requérant avait exercé des activités de représentant officiel à partir respectivement des 16 décembre, 12 décembre 1994 et 19 octobre 1995. En application de l’article 65-4 de la loi sur l’artisanat, le requérant s’était vu infliger une amende de 15   000 CZK (525 EUR [1] ). En fixant le montant de l’amende, le bureau de l’artisanat avait pris en considération la durée de la situation illégale, supérieure à quatre ans, ainsi que la gravité du délit et les conséquences potentielles des actes illicites compte tenu de ce qu’un représentant officiel est une personne physique responsable de l’exercice professionnel de certains métiers. Le requérant interjeta appel et faisait notamment savoir qu’il avait cessé de représenter un des entrepreneurs le 5   novembre 1999. Le 20 décembre 1999, le bureau de l’artisanat auprès de la Municipalité de Prague ( živnostenský odbor Magistrátu hl. M. Prahy ) confirma la décision. Il admit que le requérant avait cessé ses activités du représentant d’un entrepreneur. Il constata, néanmoins, que l’entrepreneur n’avait porté ce fait à la connaissance de l’autorité administrative compétente que le 24   novembre 1999 bien que l’article 11-7 de la loi sur l’artisanat prévît le délai de cinq jours. L’autorité administrative d’appel constata, entre autres, qu’il y avait indubitablement eu violation par le requérant d’une obligation prévue par la loi sur l’artisanat et qu’eu égard à la durée considérable de la situation illégale, le montant de l’amende lui semblait plus qu’adéquat. Le 28 février 2000, le requérant saisit le tribunal municipal de Prague ( městský soud ) d’une action administrative au sens de l’article 247 du code de procédure civile, tendant à l’annulation des décisions administratives prises. Il soutint en particulier que les décisions administratives avaient inclut les opinions juridiques incorrectes. Il fit également valoir que l’article 11-3 de la loi sur l’artisanat stipulant, entre autres, que «   nul ne peut être nommé représentant officiel de plus que deux entrepreneurs   » contredisait l’article 26 § 1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux ( Listina základních práv a svobod ) qui garantissait le droit au libre choix d’une profession qui ne pouvait être limitée que par la loi. La partie pertinente de son action se lit ainsi   :   «   [Le requérant] estime que [...] la décision [de l’autorité administrative d’appel] est entachée d’une erreur de droit car ses motifs ne tiennent pas compte des circonstances exposées [par le requérant]. [Ce dernier] estime d’une part que la teneur de l’article 65-4 de la loi sur l’artisanat n’oblige pas une autorité administrative à infliger une amende et, d’autre part, lui permet d’en fixer le montant proportionnellement au cas examiné. Le but des sanctions prévues par l’article 65 de la loi n o 455/1991 est sans doute de protéger la société contre des actes dangereux. En l’espèce, il s’agit de métiers soumis à déclaration pour lesquels, à la différence des métiers soumis à   concession, il n’est requis de prouver ni des qualifications professionnelles particulières ni le respect de la condition d’intégrité   ; partant, [le requérant] considère que le degré de danger que ses actes présentaient pour la société était faible dans le cas donné et que l’amende était disproportionnée. De plus, [le requérant] considère qu’eu égard à la liberté d’entreprendre constitutionnellement garantie (...), la phrase «   Nul ne peut être nommé représentant officiel de plus que deux entrepreneurs   » (...) est contraire aux lois constitutionnelles de la République tchèque (...).   » Le 21 mars 2001, le tribunal municipal tint l’audience à la demande du requérant qui, en plus de ce qu’il avait indiqué dans son action, souleva : «   [L]es autorités administratives n’ont pas suffisamment établi les faits de la cause (...), n’ayant examiné ni la nature de chacun des métiers ni la question de savoir s’il s’agissait de métiers libres, [ni] si le métier donné a effectivement été exercé. Il déduit que dans le cas donné [le requérant] a commis une violation de la loi de iure , mais non de facto , car aucune des sociétés n’a exercé les métiers concernés, et il pense qu’une approche aussi positiviste du droit n’est pas correcte et considère que la question essentielle qui se pose en l’affaire est de choisir entre une approche positiviste ou une approche naturaliste au droit, en déduisant que selon cette dernière [le requérant] n’a rien enfreint.   » Par jugement rendu le même jour, le tribunal municipal, en revoyant les décisions administratives du point de vue de leur légalité au sens de l’article 249 § 2 du code de procédure civile, rejeta l’action du requérant, constatant que les décisions administratives attaquées avaient été rendues conformément à la loi. Il constata   : «   Le tribunal s’est fondé sur le contenu du dossier administratif soumis par l’autorité administrative défenderesse dont il ressort clairement que [le requérant] a exercé   des activités de représentant officiel pour trois entrepreneurs (...). Ni ce fait ni la durée pendant laquelle [il] a exercé [ces activités] ne laissent place à contestation car ils ont été établis sans équivoque dans la procédure administrative.   » Quant à l’appréciation en droit de l’ensemble de la cause le tribunal ajouta   : «   [L]article 11-3 de la loi sur l’artisanat (...) dispose que nul ne peut être nommé représentant officiel de plus que deux entrepreneurs. Cette disposition légale s’applique à l’exercice d’activités de représentant officiel pour tous les types d’entrepreneurs, c’est-à-dire que la loi ne fait pas de distinction selon la nature des métiers, et le fait qu’en l’espèce il s’agissait de métier soumis à déclaration est donc (...) dénué de pertinence. (...) Vu qu’il a été démontré de façon univoque que le requérant avait violé l’article 11-3 de la loi sur l’artisanat, l’amende lui a été légitimement infligée. L’autorité administrative, dans le cadre de sa marge d’appréciation dont elle dispose, fixe le montant de l’amende (...) et le tribunal ne peut que vérifier si la réflexion de l’autorité administrative n’est pas sortie des limites et des aspects prévus par la loi (...). En l’espèce, les autorités administratives ont dûment motivé la sanction appliquée, leur réflexion sur le montant de l’amende infligée reflétant particulièrement la longueur de la situation illégale, ne sortant pas des limites et des aspects de la loi. Le tribunal ne s’est pas occupé des griefs que le [requérant] n’a formulés qu’à l’audience car en application de l’article 250h § 1 du code de procédure civile, un demandeur ne peut soulever de nouveaux griefs contre une décision administrative que dans le délai prévu par l’article 250b du code de procédure civile. Partant, le tribunal ne fait qu’observer qu’il ne se rallie pas aux conceptions tendancieuses du droit positif et du droit naturel exposées par le [requérant] à l’audience. Le tribunal n’a pas non plus relevé d’incompatibilité entre les dispositions limitatives de la loi sur l’artisanat et l’article 26 § 1 de la Charte (...)   » Le requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle ( Ústavní soud) alléguant que ses droits garantis par l’article 36 de la Charte des droits et libertés fondamentaux ainsi que par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention avaient été violés. En introduisant le recours constitutionnel ( ústavní stížnost ), le requérant demanda également qu’une partie de l’article 11-3 de la loi sur l’artisanat soit abrogée, à savoir la phrase «   personne ne peut officiellement représenter plus que deux entrepreneurs   ». Le 27 novembre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant comme manifestement non-étayé, relevant en particulier   : «   Quant à l’argument (...) principal, à savoir la violation de l’article 36 (probablement § 2) de la Charte (...) et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention basée sur le fait que le tribunal municipal de Prague n’a pas examiné l’affaire et n’a pas pu l’examiner dans son ensemble, ‘donc également sur le point matériel’, et non seulement du point de vue de la légalité, ce que devrait, selon le requérant, être confirmé par la jurisprudence (...) de la Cour européenne des droits de l’homme et le jugement de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2001 (publié dans le recueil officiel sous n o 276/2001), la Cour constitutionnelle relève le suivant. Tant pour les tribunaux administratifs, que pour la Cour constitutionnelle il est pertinent la situation de droit existant au moment de la décision, en l’occurrence le 21 mars 2001. A ce moment, le jugement de la Cour constitutionnelle mentionné n’était pas encore adopté. Même en faisant abstraction de ce fait, [la Cour constitutionnelle] ne pourrait en prendre en compte, car la force exécutoire du jugement par lequel la partie cinquième (§§ 244-250s) de la loi n o 99/1963 sur le code de procédure civile a été annulée, était reportée au 31 décembre 2002.   (...) La Cour constitutionnelle ajoute que les faits de la cause avaient été établis sans équivoque et le requérant n’avait pas d’objections précises en ce sens. » B.     Le droit et pratique interne pertinent Loi sur les contraventions n o 200/1990   L’article 2 différencie les contraventions des autres délits administratifs. Aux termes de cette loi, par contravention on entend un acte fautif qui lèse ou menace l’intérêt de la société et est explicitement qualifié tel dans cette loi ou dans une autre loi, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit administratif punissable en vertu de normes spéciales ou d’une infraction pénale.   Loi sur l’artisanat n o 455/1991, en vigueur au moment des faits   Aux termes de l’article 11-1, un entrepreneur peut exercer le métier par l’intermédiaire d’un représentant officiel. Le représentant officiel est une personne physique qui est nommée par l’entrepreneur et qui répond du bon exercice des métiers et du respect de la réglementation artisanale. Selon le troisième alinéa de cet article, nul ne peut être nommé représentant officiel de plus que deux entrepreneurs. Le septième alinéa dispose, inter alia , que l’entrepreneur est tenu d’informer le bureau de l’artisanat qu’il avait cessé   d’exercer la fonction de représentant officiel immédiatement et au plus tard dans cinq jours à partir de la cession de l’exercice de cette fonction. Au sens de l’article 60a, les bureaux de l’artisanat procèdent dans le cadre de leurs compétences au contrôle en matière d’artisanat en vérifiant si et comment sont exécutées les obligations prévues par la présente loi et par les dispositions des lois spéciales relatives à l’entreprise artisanale et les conditions de l’exercice des métiers fixées par concession. L’article 65-4 prévoit que le bureau de l’artisanat peut infliger au représentant officiel qui a violé des obligations découlant pour lui de cette loi une amende pouvant aller jusqu’à 50   000 CZK. Selon l’article 71, la procédure en la matière régie par cette loi est soumise au code de procédure administrative sauf disposition contraire de cette loi.         Code de procédure administrative (loi n o 71/1967 sur la procédure administrative), en vigueur au moment des faits   Aux termes de l’article 32 § 1, l’autorité administrative est tenue d’établir précisément et intégralement la situation réelle en l’affaire concernée et de se procurer à cette fin les documents nécessaires pour rendre une décision. Ce faisant, elle n’est pas liée uniquement par les conclusions des parties à la procédure. L’article 33 § 2 prévoit que l’autorité administrative est tenue de permettre aux parties à la procédure de s’exprimer avant le prononcé de la décision sur les documents ayant servi de base à la décision et sur la manière dont elle est parvenue à ses constats ou, éventuellement, de proposer qu’ils soient complétés.   Code de procédure civile (loi n o 99/1963), en version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002   La partie V était consacrée à la juridiction administrative. Le chapitre II régissait les conditions du contrôle des décisions prises par les autorités administratives. En vertu de l’article 244, les juridictions administratives réexaminaient, sur la base des actions ou recours, la légalité des décisions rendues par des autorités de pouvoir public. L’article 247 § 1 prévoyait que les dispositions du chapitre deux s’appliquent lorsqu’une personne physique ou morale prétend qu’une décision prise par une autorité administrative a restreint un ou plusieurs de ses droits et qu’une demande de contrôle de la légalité de cette décision est présentée au tribunal. Selon le deuxième alinéa, les dispositions du présent chapitre s’appliquent seulement au contrôle d’une décision contre laquelle tous les recours juridiques ordinaires prévus par la loi ont été exercés, la décision étant de ce fait devenue définitive. Selon l’article 249 § 2, une action administrative devait également indiquer la décision administrative attaquée et les motifs pour lesquels la plaignant considérait que la décision était illégale. L’article 250b disposait, entre autres, qu’une action administrative devait être introduite dans le délai de deux mois à partir de la notification de la décision de l’autorité administrative de dernier degré sauf si la loi disposait autrement. En vertu de l’article 250h § 1, le plaignant peut restreindre l’étendu de sa contestation de la décision administrative jusqu’à la prise de la décision du tribunal. Il ne peut l’élargir que dans le délai prévu par l’article 250b. Selon l’article 250i § 1, les faits tels qu’ils avaient existé à l’époque où la décision avait été rendue étaient déterminants. Aucun examen des preuves n’a eu lieu. En vertu de l’article 250j § 1, si le tribunal a constaté que la décision avait été prise conformément à la loi, il rejetait l’action administrative. Selon le second alinéa, s’il a constaté que l’autorité administrative n’avait pas examiné la question correctement sur le plan du droit ou que les faits sur lesquels elle avait fondé sa décision ne correspondaient pas au contenu du dossier ou l’établissement des faits était insuffisant pour examiner l’affaire, le tribunal annulait la décision et pouvait renvoyer la question à l’autorité administrative pour nouvel examen. Il annulait également une décision lorsqu’il apparaît au cours de l’audience qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un contrôle parce qu’elle était incompréhensible ou que la motivation y a fait défaut. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2001 n o Pl. ÚS 16/99, publié dans le recueil officiel sous n o 276/2001, a été rendu à la suite de plusieurs recours contestant la conception de la justice administrative tchèque, qui autorisait les tribunaux à réexaminer uniquement la légalité des décisions administratives (et non les faits) et qui ne prévoyait aucun recours contre une décision rendue par un tribunal administratif. Par cet arrêt, la cinquième partie du code de procédure civile régissant la justice administrative a été annulée avec effet au 1 er   janvier   2003, date à laquelle la nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Selon l’avis de la juridiction constitutionnelle, le système de l’époque n’assurait pas une protection judiciaire contre la conduite et les interventions illégales de l’administration publique qui n’étaient pas revêtues de la forme et du caractère d’une décision administrative, et les tribunaux administratifs ne pouvaient pas décider de la validité des actes de l’administration publique. Les dispositions concernées du code de procédure civile ne prévoyaient que le contrôle de la légalité, sans tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, ce qui était selon la Cour constitutionnelle contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En sus, toute personne dont les droits ont été concernés par une décision administrative n’avait pas la possibilité de s’adresser au tribunal   ; et même si elle l’avait fait, elle ne pouvait pas obtenir la réalisation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La décision judiciaire rendue à   l’issue de ce procès était définitive, ce qui avait pour conséquence des divergences dans la jurisprudence, et le caractère définitif de certaines décisions (dont celle sur l’extinction de l’instance) pouvait, selon la juridiction constitutionnelle, aboutir à un déni de justice ( Kilián c.   République tchèque , n o 48309/99, § 21). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son affaire n’ait pas été examinée équitablement. Il fait valoir en particulier que le tribunal municipal n’a examiné que la légalité des décisions administratives. Il note que la Cour constitutionnelle a rejeté son recours constitutionnel bien qu’il ait relevé auparavant que le droit tchèque ne contient aucune norme garantissant le droit de faire examiner le fond des décisions administratives par des tribunaux indépendants et impartiaux. EN DROIT Le requérant se plaint que son affaire n’ait pas été examinée équitablement, le tribunal municipal n’ayant examiné que la légalité des décisions administratives. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   » 1. Thèse des parties Le Gouvernement estime que la procédure administrative en question n’a pas été de par sa nature une procédure portant sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’à l’époque des faits, les tribunaux se sont bornés à réexaminer la légalité des décisions des autorités administratives. La partie pertinente du code de procédure civile a été annulée plus tard par la Cour constitutionnelle. Il soutient cependant que le requérant n’a contesté dans son action que l’appréciation en droit de son affaire par l’autorité administrative. Dans la mesure où il a soulevé, à l’audience devant le tribunal municipal que les autorités administratives n’avaient pas suffisamment établi les faits de la cause, le tribunal y a répondu que ces objections étaient sans pertinence vu le texte de la loi sur l’artisanat. D’ailleurs, le tribunal municipal a répondu à   toutes ses objections et a constaté que l’infraction qu’il avait commise avait été établie et qu’en lui infligeant l’amende, l’autorité administrative n’était pas sortie des limites légales. L’établissement univoque des faits de la cause a ensuite été confirmé par la juridiction constitutionnelle qui a également constaté qu’en ce sens, le requérant n’avait rien objecté de précis. Le requérant considère que l’article 6 de la Convention s’applique à la procédure en cause. Reprenant les observations du Gouvernement, il note ensuite que la demande d’abolir la partie concernée du code de procédure civile a fait parti de son recours constitutionnel qui, néanmoins, était rejeté par la Cour constitutionnelle. En fin de compte, la juridiction constitutionnelle lui a   donné raison quand dans une autre affaire, elle a aboli la partie pertinente du code de procédure civile. 2. Appréciation de la Cour A supposer que l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer, la Cour rappelle que cette disposition n’impose pas que les procédures de première instance, en matière civile ou pénale, devant des organes qui ne sont pas intégrés aux «   structures judiciaires ordinaires   » – tels administratifs ou disciplinaires – remplissent les exigences du procès équitable. Dans ce cas cependant, le justiciable doit disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6 § 1 ( Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique , arrêt du 23 juin 1981, série A n o 43, § 51, et Helle c.   Finlande , arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, §   46). La Cour note, tout d’abord, que la juridiction constitutionnelle tchèque a   décidé, par son arrêt du 27 juin 2001, d’annuler toute la partie du code de procédure civile régissant la justice administrative, qui a, dès lors, subi une réforme importante. Toutefois, elle ne peut pas spéculer sur les effets dudit arrêt avant la date de sa force exécutoire officielle, ayant pour tâche d’examiner les circonstances et modalités de l’application du système de juridiction administrative existant à l’époque des faits au cas du requérant. La Cour observe dans le cas d’espèce que les bureaux de l’artisanat ainsi que de la Municipalité   sont chargés d’exercer l’administration locale de l’Etat sous le contrôle du Gouvernement. Ces organes ne sauraient être considérés comme «   indépendants   » de l’exécutif au sens de l’article   6 § 1 de la Convention. La Cour doit donc rechercher si le tribunal municipal a satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’étendue de sa compétence, se bornant autant que possible à examiner la question soulevée par la requête dont elle est saisie. En conséquence, il lui faut se limiter à   déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’étendue de la compétence du tribunal municipal telle qu’exercée par cette juridiction lors de son contrôle sur les décisions litigieuses a satisfait aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ( Potocka et autres c. Pologne , n o 33776/96, § 54, CEDH 2001-X; Fischer c. Autriche , arrêt du 26 avril 1995, série A n o   312, § 33). Il est vrai que le champ de compétence des juridictions tchèques saisies des actions administratives défini par le code de procédure civile dans sa version applicable au moment des faits était circonscrit par la partie cinquième dudit code au contrôle de la légalité des décisions administratives. Toutefois, leur examen ne se bornait pas à rechercher si une décision était formellement compatible avec la loi sur laquelle les autorités administratives se sont référées. Le tribunal en tant que juridiction administrative avait également le pouvoir d’annuler la décision s’il a   constaté que l’autorité administrative n’avait pas examiné la question correctement sur le plan du droit ou que les faits sur lesquels elle s’était fondée ne correspondaient pas au contenu du dossier ou l’établissement des faits était insuffisant pour examiner l’affaire. Par ailleurs, il pouvait également annuler la décision administrative lorsqu’il apparaissait au cours de l’audience devant lui qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un contrôle parce qu’elle était incompréhensible ou que la motivation y avait fait défaut. Dans le cas d’espèce, la Cour observe que dans son action administrative, le requérant a argué que la décision administrative d’appel était entachée d’une erreur de droit car ses motifs n’ont pas tenu compte des circonstances exposées par lui, et que le montant de l’amende a été excessif. Après avoir examiné la manière dont le tribunal municipal a répondu aux arguments du requérant, la Cour note que, dans son jugement du 21   mars   2001, la juridiction administrative, ayant à sa disposition le dossier administratif, s’est livrée à un examen approfondi des éléments concrets faisant l’objet de l’action administrative du requérant. Elle a constaté,   en particulier, que ni le fait que ce dernier avait exercé la fonction du représentant pour les trois sociétés ni la durée pendant laquelle il se comportait de cette manière, n’avaient pas été contestés par lui et avaient été établis dans la procédure administrative sans équivoque. Le tribunal a également constaté que l’autorité administrative, ayant infligé l’amende au requérant, avait pris en considération la durée de l’état illégale, à savoir plus de quatre ans, ainsi que la gravité de l’infraction du requérant et les conséquences possibles de ce comportement illégal vu que le représentant officiel est une personne physique étant responsable du fonctionnement des artisanats au niveau professionnel respectant la loi. Certes, le pouvoir du tribunal municipal de se pencher sur ce point de fait était limité à examiner si l’autorité administrative, dans le cadre de sa marge d’appréciation, n’avait pas dépassé des limites prévus par la loi. La Cour note, néanmoins, que la constatation du tribunal municipal que les autorités administratives avaient dûment motivé le montant de l’amende et que leur raisonnement n’était pas sorti des limites prévues par la loi, est de toute évidence basée sur un examen approfondi des faits contenus dans le dossier administratif et exposés à l’audience.   Si le tribunal municipal a décliné sa compétence pour répondre aux objections de l’insuffisance prétendue de l’établissement des faits par les autorités administratives, c’était dû au fait qu’elles n’ont été présentées que tardivement selon les dispositions légales applicables au moment des faits. La Cour observe également que la Cour constitutionnelle, décidant en dernière instance, a relevé que les faits de la cause avaient été établis sans équivoque et que le requérant n’avait pas d’objections précises en ce sens. A la lumière de ces circonstances, la Cour estime que la portée du contrôle effectué dans le cadre de l’action administrative du requérant par le tribunal municipal était assez large pour répondre aux exigences de l’article 6 de la Convention ( à contrario , Kilián c. République tchèque précité, § 29). Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il convient, dès lors, de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] 1 euro = 28.62Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC002227202
Données disponibles
- Texte intégral