CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC004553106
- Date
- 25 septembre 2007
- Publication
- 25 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter par priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Giorgio Trisolini, est un ressortissant italien, né en 1937 et actuellement détenu au pénitencier de Naples. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Defilippi, avocat à La Spezia. Le gouvernement italien («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut condamné pour meurtre et port d’arme prohibé à vingt-six ans d’emprisonnement par un arrêt devenu définitif le 9 mars 1994. Depuis lors, il est détenu en exécution de sa condamnation. En 1995, le requérant fut soumis à une intervention chirurgicale d’enlèvement d’une partie du poumon gauche. En 1997, il fut déclaré invalide à 50% pour cette raison. Le requérant allègue que son état de santé s’est détérioré au cours de sa détention, notamment en raison de nombreuses crises cardiaques, doublées de crises respiratoires. Il fut traité avec une thérapie médicamenteuse, qui provoqua des réactions allergiques. Il ressort des documents produits par le Gouvernement qu’en prison le requérant fut examiné par des médecins et, à partir de 2002, fut placé dans une cellule pour non-fumeurs. Le   30   juillet   2001, en dépit des indications du médecin de la prison, le requérant renonça à être transféré dans un centre de diagnostic et de thérapeutique. Du 2 au 8 décembre 2002, le requérant fit une grève de la faim afin d’obtenir son transfert dans la prison de Taranto. Il en fit une autre du 18 au 21   octobre 2005. Entre-temps, le 2 octobre 2004, le requérant avait été autorisé à travailler à l’extérieur du pénitencier et à se rendre à son lieu de travail sans escorte. Le 3 septembre 2005, le directeur du pénitencier révoqua l’autorisation octroyée au requérant, au motif que l’intéressé entretenait des relations avec des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions pénales. Le   4   novembre 2005, le magistrat d’application des peines de Taranto annula cette décision et autorisa à nouveau le requérant à travailler à l’extérieur. Cette autorisation fut révoquée le 23 juillet 2006 car, dans le cadre d’un différend concernant les horaires de distribution du petit-déjeuner et l’hygiène de la nourriture, le requérant avait agressé un agent pénitencier. Des poursuites disciplinaires furent entamées contre le requérant pour cet épisode. Le 4 décembre 2005, le requérant refusa de se soumettre à un examen médical prévu pour le 14 décembre. Il ressort d’un «   ordre de service   » du pénitencier de Foggia du 10   août   2006 que le requérant souffrait de «   problèmes graves de santé   » et était un détenu ayant des difficultés d’adaptation à la vie carcérale et pouvant mettre en œuvre des conduites suicidaires. Pour ces raisons, il avait été soumis à une haute surveillance ( grande sorveglianza ). Selon une note du bureau sanitaire du pénitencier de Foggia du 20   octobre 2006, le requérant avait signalé une hausse de sa pression artérielle. On lui prescrivit une visite cardiologique et un électrocardiogramme. La visite cardiologique eut lieu le 24 octobre 2006 au sein du pénitencier. Elle mit en évidence une crise d’hypertension sans signes de cardiopathie. Une thérapie médicamenteuse fut conseillée au requérant et il fut précisé qu’une visite de contrôle devrait avoir lieu à bref délai. Le 27 octobre 2006, le requérant fut examiné par un spécialiste en cardiologie de son choix, le Dr C. Il ressort du rapport de ce dernier que le requérant souffrait d’hypertension artérielle, de douleurs au thorax et d’urticaire allergique. Psychologiquement affaibli et insomniaque, il alternait des crises dépressives et des moments de réactivité extrême. Selon le diagnostic du Dr C., le requérant était atteint d’une insuffisance respiratoire chronique et d’un dysfonctionnement des bronches, doublés d’une cardiopathie ischémique et d’un état dépressif-réactif. Dès lors, il s’imposait d’effectuer les tests suivants   : a) une série d’électrocardiogrammes   ; b) des preuves du fonctionnement respiratoire   ; c)   une tomographie du thorax   ; d) des tests allergiques. Ces examens n’avaient jamais été effectués au pénitencier de Foggia. Compte tenu de l’âge du requérant (presque soixante-dix ans), du fait que les instruments nécessaires pour exécuter ces tests et pour soigner les pathologies en question n’étaient pas disponibles au pénitencier de Foggia, le Dr C. estima que la détention était incompatible avec l’état de santé de l’intéressé et pouvait l’exposer à un risque d’infarctus, de crise respiratoire ou d’ischémie cérébrale. Il suggérait dès lors l’hospitalisation du requérant dans un centre spécialisé pour les maladies respiratoires, disposant d’une division de cardiologie. Les 30 octobre et 10 novembre 2006, le requérant demanda à être transféré dans un centre hospitalier, afin d’être soumis aux examens qui lui avaient été conseillés. Le directeur du pénitencier estima suffisant de prévoir un examen cardiologique ultérieur au sein de la prison. Entre-temps, le 2 novembre 2006, le requérant avait demandé au juge d’application des peines de Foggia son transfert à l’hôpital de cette même ville. L’issue de cette demande n’est pas connue. Le 13 novembre 2006, le Dr C. examina à nouveau le requérant. Dans un rapport du 17 novembre 2006, il confirma que l’état de santé du patient était grave et qu’il s’imposait d’effectuer d’urgence les examens précédemment indiqués. Le 27 novembre 2006, le requérant fut soumis, à l’hôpital civil de Foggia, à une radiographie du thorax et à un contrôle pneumologique, dont ressortirent les traces d’un emphysème pulmonaire. L’intéressé allègue que ces examens sont insuffisants et souligne qu’aucun test spécifique visant à mesurer l’ampleur de ses troubles respiratoires et de ses pathologies n’a été effectué. A ces fins, il faudrait envisager une hospitalisation de plus longue durée. Dans un nouveau rapport rédigé le 29 novembre 2006, le Dr C. affirma que la détention du requérant était incompatible avec son état de santé et exposait le patient à des risques. Par ailleurs, le 1 er août 1995, les médecins de l’hôpital de Bari ordonnèrent une «   évaluation de [sa] fonctionnalité respiratoire et cardiologique   », qui n’avait cependant jamais été effectuée. Le Dr C. insista pour que soient effectués les examens qu’il avait indiqués. En janvier 2007, le requérant fut visité, à l’hôpital civil de Foggia, par un spécialiste en pneumologie, qui diagnostiqua une «   broncho pathologie chronique reconstructive   ». L’intéressé fut transféré au pénitencier de Naples Secondigliano, qui dispose d’un centre diagnostique et thérapeutique. Par un courrier du 21 février 2007, l’avocat du requérant informa la directrice du pénitencier de Naples et le tribunal d’application des peines de cette même ville que son client avait eu une forte fièvre, ayant entraîné une hausse de sa température corporelle jusqu’à quarante degrés, associée à des troubles de nature cardiologique et circulatoire. Le médecin de la prison s’était borné à prescrire des aspirines. L’avocat du requérant sollicitait le transfert de son client dans un hôpital. L’issue de cette demande n’est pas connue. Dans l’entretemps, le 3 novembre 2006, le requérant avait sollicité sa libération anticipée ou un renvoi de l’exécution de sa peine. Le   9   novembre   2006, le juge d’application des peines de Foggia avait rejeté, à titre provisoire, ce recours. Le jour suivant, le requérant avait invité le tribunal d’application des peines de Bari à fixer sans délai l’audience sur le fond. Celle-ci fut d’abord fixée au 13   février 2007, puis, à la demande du requérant, anticipée au 14   décembre 2006. La procédure fut ajournée à quatre reprises. Par une ordonnance du 6   mars 2007, le tribunal d’application des peines de Bari rejeta la demande du requérant. Il observa que l’intéressé avait été soumis à des nombreux tests médicaux   : cardiologique (27 janvier et 16   février 2007), hématochimique (14 février 2007), radiologique (14   février 2007), psychiatrique (16 février 2007) et pneumologique (21   février 2007). Des thérapies médicamenteuses adaptées à ses pathologies lui avaient été conseillées. De l’avis du directeur du centre de diagnostic et de thérapeutique de Naples Secondigliano, le requérant pouvait être soigné de manière efficace au sein dudit centre. Le tribunal d’application de peines souligna également que la vie du requérant n’était pas en danger. Il décida en même temps de transmettre une copie de son ordonnance à la direction de l’administration des pénitenciers, recommandant l’assignation définitive du requérant à une prison disposant d’un centre clinique, la poursuite des thérapies médicamenteuses et l’accomplissement de tout test médical nécessaire. Le requérant a informé la Cour que depuis le 17 mars 2007, il partage sa cellule avec un détenu fumeur. Le Gouvernement a précisé que l’intéressé a toujours été soit dans une cellule individuelle, soit dans une cellule à partager avec un détenu non fumeur, exception faite pour la période allant du 18 au 27 mars 2007. Pendant ces dix jours, pour des raisons liées à la surpopulation du pénitencier, le requérant a été contraint de partager sa cellule avec un fumeur. A partir du 21 avril 2007, il a été hospitalisé dans le centre de diagnostic et de thérapeutique de la prison, où est en vigueur une interdiction absolue de fumer. Le Département pour l’administration des pénitenciers du ministère de la Justice a indiqué qu’afin d’éviter les conséquences préjudiciables de la fumée passive, les fumeurs sont normalement séparés de non-fumeurs. Ces   derniers sont placés dans des cellules ad hoc ou auprès de l’infirmerie, où il est interdit de fumer. Si la logistique du pénitencier le permet, des sections de celui-ci sont réservées aux non-fumeurs. En outre, il y a interdiction de fumer dans les salles communes, où se trouvent des zones pour fumeurs équipées d’instruments d’aération. Lorsque la même cellule héberge plusieurs détenus, il peut il y avoir création d’espaces pour fumeurs et non fumeurs. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention. EN DROIT   Le requérant craint que la prorogation de sa détention puisse conduire à une aggravation de sa santé ou à son décès, compte tenu notamment du fait que l’établissement pénitencier où il se trouve ne serait pas équipé avec des appareils adaptés à ses pathologies. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, estimant que le traitement auquel le requérant est assujetti n’a pas atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement observe que les experts commis d’office et/ou travaillant auprès des établissements pénitentiaires n’ont pas estimé que l’état de santé du requérant était incompatible avec sa détention. Seul   l’expert mandaté par l’intéressé lui-même a exprimé un tel avis d’incompatibilité. Or, les expertises d’office, signées par des personnes ayant l’obligation d’affirmer la vérité et dont l’unique intérêt est de montrer de faits objectifs, devraient primer. L’expert mandaté par l’une des parties représenterait en effet les intérêts de son mandant. En l’espèce, l’intégrité physique du requérant a été protégée soit par l’administration de soins médicaux appropriés, soit par la supervision attentive, par l’équipe médicale du pénitencier, de l’évolution de la pathologie du requérant tout au long des années. Lorsque l’état du requérant s’est aggravé, les médecins sont intervenus, ordonnant, le cas échéant, son hospitalisation dans des centres spécialisés. Dès lors, la prise en charge dont le requérant a bénéficié en prison a été de la même qualité de celle qui aurait pu être prodiguée à l’extérieur. Par ailleurs, le requérant aurait adopté des comportements visant sciemment à nuire à son état de santé, telles que de refus d’hospitalisation ou de grèves de la faim. L’intéressé a en outre attaqué le personnel du pénitencier, au point d’être classé comme détenu dangereux à surveiller scrupuleusement et a été autorisé à travailler à l’extérieur de la prison en octobre 2004 et novembre 2005. Ceci démontrerait que son état de santé n’est pas trop préoccupant. Dans de circonstances similaires à celles de la présente affaire, le maintien en détention, pour une période prolongée, d’une personne de l’âge du requérant peut tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention en présence de trois éléments   : le détenu souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner   ; les soins dispensés en prison sont d’une qualité insuffisante   ; il est opportun de remettre en liberté ou de le transférer dans un hôpital civil à cause de son état de santé. Aux yeux du Gouvernement, aucun de ces éléments n’est présent en l’espèce. En effet, le requérant a été placé dans une cellule avec des non-fumeurs et il n’a pas un âge très avancé. De plus, le temps s’étant écoulé depuis la commission du crime pour lequel il a été condamné n’est pas assez important pour amener à estimer que les exigences de protection de la collectivité se sont atténuées. Par ailleurs, l’intéressé a introduit sa requête à Strasbourg tout de suite après la révocation de son autorisation à travailler à l’extérieur du pénitencier, ce qui conduirait à penser que ses doléances sont abusives ou mal fondées. Le Gouvernement rappelle enfin qu’un détenu n’a pas le droit de choisir le lieu et les modalités de sa détention. 2.     Le requérant Le requérant observe que, surtout en présence de pathologies cardiologiques et circulatoires, les conditions de santé d’un patient peuvent changer rapidement. Or, les grèves de la faim relatées par le Gouvernement auraient eu lieu en 2001, 2002 et 2003, et le refus du requérant de se soumettre à un examen médical remonte à 2001. Jusqu’en 2003, sa situation ne paraissait pas préoccupante, s’étant par contre définitivement aggravée en 2006. L’intéressé allègue avoir été examiné par des spécialistes seulement à la suite des nombreuses et insistantes demandes de son avocat, et sollicite la production de tout son dossier médical, afin de vérifier si les contrôles de son état de santé ont été systématiques, comme le Gouvernement l’affirme. Le requérant souligne qu’aucune des personnes avec lesquelles il s’entretenait lors de son travail à l’extérieur n’est accusée dans une procédure pénale, comme il résulte des certificats du casier judiciaire des intéressés. En raison de l’homicide pour lequel il a été condamné, le requérant serait entouré d’un climat hostilité. Il rappelle avoir toujours déclaré son innocence et affirme qu’il est en train de préparer un recours en révision de sa condamnation. Quant à son différend avec un agent pénitentiaire, le requérant soutient avoir été   frappé et poussé par ce dernier, et avoir fait usage de la force seulement pour se protéger. Il a porté plainte pour coup et blessures à l’encontre de l’agent concerné. Exception faite pour cet épisode, le requérant n’aurait jamais été violent à l’encontre des autres prisonniers ou du personnel du pénitencier. Le requérant conteste également son transfert du pénitencier de Foggia à celui de Naples Secondigliano. Ce transfert a été justifié par l’exigence de soumettre l’intéressé à des examens médicaux. Or, il est vrai que la prison de Naples dispose d’un centre de diagnostic et de thérapeutique   ; ce dernier, cependant, ne serait pas apte à satisfaire aux exigences de tous les détenus, étant surpeuplé et recueillant des prisonniers avec des problèmes de santé provenant de toutes les régions d’Italie. Dès lors, il aurait été préférable d’hospitaliser le requérant à Foggia, lui permettant ainsi d’être proche des membres de sa famille et de bénéficier du suivi du Dr. C., médecin spécialiste en maladies cardiologiques, circulatoires et respiratoires. De l’avis du requérant, compte tenu de ses conditions de santé et du danger qu’elles posent pour sa vie, le tribunal d’application des peines de Bari aurait dû se prononcer à bref délai sur sa demande de libération anticipée ou de renvoi de l’exécution de sa peine. Pour des raisons analogues, il s’en prend à ses fréquents transferts   : depuis août 2006, il a transité par les prisons de Taranto, Turi, Foggia et Naples.   B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, n o   33394/96, §   24, CEDH 2001-VII, Mouisel c. France , n o 67263/01, § 37, CEDH   2002-IX, et Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 108, 10   février 2004). Les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, pp. 17-18, § 30). Pour l’appréciation de ces éléments, la Cour se rallie au principe de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV). Pour qu’une peine et le traitement dont elle s’accompagne puissent être qualifiés d’«   inhumains   » ou de «   dégradants   », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes ( Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, §   68, 11   juillet 2006). La Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades, mais il n’est pas exclu que la détention d’une personne malade puisse poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention ( Mouisel précité, §   38). Ainsi, en procédant à l’examen de l’état de santé du prisonnier et aux effets de la détention sur son évolution, la Cour a jugé, par exemple, que le fait d’avoir maintenu en détention une personne handicapée des quatre membres, dans des conditions inadaptées à son état de santé, était constitutif d’un traitement dégradant ( Price précité, § 30). Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis. Tout prisonnier a le droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, et Riviere c. France , n o 33834/03, § 62, 11 juillet 2006). 2.     Application de ces principes au cas d’espèce Dans la présente affaire, se posent la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son maintien en détention et celle de savoir si cette situation atteint un niveau suffisant de gravité pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. La Cour observe d’emblée que depuis environ dix ans, le requérant est reconnu comme étant invalide à 50% suite à l’intervention chirurgicale d’ablation d’une partie de son poumon gauche. De plus, né le 27   mai 1937, le requérant est à ce jour âgé de presque soixante-dix ans. Par ailleurs, l’intéressé lui-même admet que son étant de santé ne s’est sérieusement détérioré qu’à partir de 2006. Ceci est confirmé par la circonstance que le requérant a travaillé à l’extérieur du pénitencier jusqu’au 23 juillet 2006 et qu’en octobre 2005, ses conditions physiques lui permettaient d’affronter une grève de la faim. En particulier, le requérant ne semble avoir alerté les autorités internes quant à la gravité de ses problèmes respiratoires, cardiologiques et psychologiques que le 27 octobre 2006, lorsqu’il a été examiné par le Dr   C., un spécialiste de son choix. Il ressort du rapport rédigé par ce dernier, et porté à l’attention des autorités compétentes, qu’il était souhaitable que le requérant fasse des tests médicaux, à savoir des électrocardiogrammes, des preuves du fonctionnement respiratoire, une tomographie du thorax et des tests allergiques. Une radiographie du thorax et un contrôle pneumologique furent effectués un mois plus tard, le 27 novembre 2006, à l’hôpital de Foggia. De   plus, en janvier 2007, le requérant a été examiné par un spécialiste en pneumologie. Ensuite, l’intéressé a été transféré au pénitencier de Naples Secondigliano, qui dispose d’un centre diagnostique et thérapeutique. De   très nombreux tests médicaux (cardiologique, hématochimique, radiologique, psychiatrique et pneumologique) y ont été accomplis entre janvier et février 2007. Rien ne permet de penser que les soins qui sont administrés au requérant dans cette structure ne soient pas adaptés aux pathologies dont il est atteint, ou que ces dernières pourraient être mieux traitées dans une structure hospitalière civile. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que les autorités ont satisfait à l’obligation qui est la leur de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration des contrôles médicaux appropriés. Elle   souligne à cet égard que l’état de santé de l’intéressé pourra être supervisé constamment dans le centre de diagnostic et de thérapeutique, annexé au pénitencier de Naples Secondigliano. Par ailleurs, l’attention portée par les autorités à la situation du requérant ressort également de la circonstance que, de 2002 à mars 2007, l’intéressé a été placé soit dans une cellule individuelle soit dans une cellule pour non-fumeurs, ainsi que du fait que le tribunal d’application des peines de Bari a recommandé l’assignation définitive du requérant à un pénitencier disposant d’un centre clinique, la poursuite des thérapies médicamenteuses et l’accomplissement de tout test médical nécessaire. Il est vrai que du 18 au 27 mars 2007, le requérant a été contraint de partager sa cellule avec un détenu fumeur. La Cour est cependant d’avis que, bien que regrettable, l’exposition du requérant à la fumée passive pour une période de dix jours ne saurait constituer un traitement inhumain ou dégradant. Au demeurant, elle relève qu’à partir du 21 avril 2007, le requérant a été hospitalisé dans le centre de diagnostic et de thérapeutique de la prison, où est en vigueur une interdiction absolue de fumer. L’ensemble des éléments énoncés ci-dessus ne permet pas à la Cour de conclure qu’il y a incompatibilité entre l’état de santé du requérant et la détention. A cet égard, elle observe que seul l’expert mandaté par le requérant s’est prononcé dans le sens d’une telle incompatibilité et qu’aucun des autres médecins ayant examiné l’intéressé n’a exprimé un tel avis. Dès lors, la Cour parvient à la conclusion que le traitement dont le requérant fait l’objet n’excède pas le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Le niveau minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention n’ayant pas été atteint, aucune apparence d’une violation de cette disposition ne saurait être décelée en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable dans son ensemble. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0925DEC004553106
Données disponibles
- Texte intégral