CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003105105
- Date
- 27 septembre 2007
- Publication
- 27 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s13678100 { width:200.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 31051/05 présentée par Konstantinos KORKOLIS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 27 septembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   L. Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   M.   A. Kovler,   M me   E. Steiner,   MM.   S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Konstantinos Korkolis, est un ressortissant grec, né en 1954 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Levantis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les déléguées de son agent, M mes   G.   Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et S. Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1988, le requérant fut condamné à une peine de trois ans et demi de réclusion criminelle pour escroquerie. Pour se dérober à la justice, il fuit alors à l’étranger où il entreprit diverses activités professionnelles. Pendant sa fuite, tous ses dossiers en Grèce étaient suivis par son avocat, I.K. 1. La procédure litigieuse Par la suite, le requérant déposa plainte contre I.K. pour escroquerie. Condamné en première instance par décision n o 2619/2001 du tribunal correctionnel d’Athènes, I.K. interjeta appel. L’audience devant la cour d’appel d’Athènes eut lieu les 24, 26 et 29   novembre 2004. Le requérant se constitua partie civile et demanda la réparation de son préjudice moral, qu’il chiffra à 15   000 drachmes (44   euros). La cour d’appel entendit d’abord le requérant en tant que partie civile, puis les témoins à charge. Ensuite, elle examina une demande de l’accusé qui sollicitait, d’une part, de donner lecture du testament du requérant et, d’autre part, de faire écouter une cassette avec un enregistrement d’une conversation téléphonique entre lui-même et le requérant. Le requérant ne s’opposa pas à la lecture de son testament, en notant toutefois qu’il ne devait pas être divulgué. En revanche, il s’opposa à l’écoute de la cassette ou, alternativement, proposa une expertise pour établir son authenticité. Après avoir délibéré, la cour refusa de faire écouter la cassette et accepta de donner lecture du testament du requérant. Par la suite, elle donna également lecture de plusieurs documents, sans que des objections n’aient été formulées par les parties, dont la déposition écrite d’un témoin à décharge qui n’était pas présent à l’audience. Par la suite, les témoins à décharge furent entendus. A l’issue de chaque déposition, le président de la cour donnait la parole au procureur, aux autres juges, ainsi qu’aux conseils de l’accusé pour poser éventuellement leurs propres questions aux témoins. S’ensuivit la déposition de l’accusé, à l’issue de laquelle le président de la cour donna la parole au procureur qui proposa sa condamnation. Ensuite les avocats du requérant prirent la parole et demandèrent aussi la condamnation de l’accusé. L’audience s’acheva avec les plaidoiries des avocats de l’accusé. Après avoir délibéré, la cour d’appel prononça l’acquittement de l’accusé, en exposant son raisonnement sur deux pages (arrêt n o   2014/2004). Le 24 février 2005, le requérant, qui en tant que partie civile n’avait pas le droit d’attaquer seul cet arrêt, demanda au procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation contre l’arrêt n o   2014/2004, en se plaignant notamment de sa motivation et de l’administration des preuves opérée par la cour d’appel. Le 3 mars 2005, le procureur adjoint près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant. Par une note manuscrite sur sa demande, celui-ci déclara   : «   il n’y pas lieu de se pourvoir en cassation   ». Le 7 mars 2005, le requérant réitéra sa demande. Il affirme qu’il n’avait pas le droit de déposer une nouvelle demande en ce sens, mais qu’il s’était entre-temps plaint auprès du procureur en chef près la Cour de cassation du rejet non motivé de sa demande et que celui-ci lui aurait conseillé de la renouveler. Le 11 mars 2005, un autre procureur adjoint débouta à nouveau le requérant en notant   : «   il n’y a pas lieu de se pourvoir en cassation. Par acte en date du 3 mars 2005, le procureur M. a déjà rejeté une précédente demande de la même personne ». Le requérant affirme que le même jour, il déposa une troisième demande, dans laquelle il se plaignait également du rejet non motivé de ses deux premières demandes. Le requérant, qui ne produit pas copie de cette demande, affirme que celle-ci est restée sans réponse et que le parquet a même refusé de lui en fournir copie. Le 29 juin 2005, il écrivit au ministre de la Justice pour protester contre la situation et lui demander de contrôler les agissements des procureurs incriminés. Le 22 juillet 2005, il fut informé que sa lettre avait été transmise au service compétent de la Cour de cassation pour agir dans le cadre de sa compétence. 2. La procédure en indemnisation Le 28 juillet 2003, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action en indemnisation contre I.K. Il sollicitait la réparation du préjudice que lui auraient causé les agissements illicites de ce dernier, préjudice qu’il chiffrait à 200   054 euros. L’audience eut lieu, après un ajournement, le 23 novembre 2006. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de cette procédure.   B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code de procédure pénale contient les dispositions pertinentes suivantes   : Article 139 «   Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...). (...) Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, même si il n’y a pas de disposition spéciale l’exigeant, si les jugements ou ordonnances sont définitifs ou incidents et si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus   ». Article   505 §   2 «   Le procureur près la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation contre toute décision dans le délai prévu par l’article   479 §   2 (...)   »   2. Aux termes de l’article 321 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions civiles ont l’autorité de la chose jugée ( δεδικασμένο ). S’appuyant sur cette disposition, la jurisprudence accepte que les décisions définitives des juridictions pénales n’aient pas l’autorité de la force jugée vis-à-vis des juridictions civiles (voir, entre autres, cour d’appel d’Athènes , arrêt n o 67/1970, NoB n o 18, p. 453). Dans l’ordre juridique grec, le pénal ne tient pas le civil en l’état. Ainsi, si l’action publique est mise en mouvement avant ou pendant le procès devant le juge civil, ce dernier n’est pas obligé de surseoir à statuer tant que le juge pénal n’a pas statué définitivement sur l’action publique. De plus, le juge civil n’est en principe pas lié par ce qui a été définitivement jugé quant à l’action publique. La jurisprudence des juridictions grecques reconnaît le caractère à la fois pénal et civil de la constitution de partie civile (voir, entre autres, Cass. Crim. , Plén ., arrêt n o 1/1997, NoB, 1997). GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs violations de son droit à un procès équitable. EN DROIT Le requérant se plaint que la procédure devant la cour d’appel d’Athènes méconnut le principe de l’égalité des armes, car la partie civile était obligée de prendre seule la parole pour interroger les témoins. Le requérant reproche également à la cour d’appel d’avoir établi les faits sans tenir compte des conclusions du tribunal correctionnel, en violant ainsi l’autorité de la chose jugée. Il se plaint aussi que la cour d’appel donna lecture de la déposition d’un témoin à décharge qui n’était pas présent à l’audience, sans que les conditions prévues par le code de procédure pénale pour autoriser une telle lecture ne soient réunies en l’espèce. Il proteste en outre contre la lecture de son propre testament lors de l’audience, en affirmant qu’il s’agissait d’un moyen de preuve obtenu de façon illégale par l’accusé. Il ajoute que l’arrêt n o   2014/2004 rendu par la cour d’appel n’était pas suffisamment motivé et que l’accusé fut acquitté sans aucune raison valable. Le requérant se plaint aussi que la partie civile n’a pas le droit de se pourvoir seule en cassation contre la décision prononçant l’acquittement de l’accusé et y voit une violation du principe de l’égalité des armes. Il se plaint en outre que les décisions par lesquelles les procureurs près la Cour de cassation rejetèrent ses demandes de se pourvoir en cassation n’étaient aucunement motivées. Le requérant se plaint enfin qu’il n’a pas pu obtenir copie de la troisième demande qu’il avait adressée au procureur près la Cour de cassation et dénonce le refus du ministre de la Justice d’engager une procédure disciplinaire contre les procureurs qui avaient manqué à leurs obligations. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sous l’angle du paragraphe 1 de cette disposition, seul pertinent en l’espèce, qui dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) Dans la mesure où le requérant se plaint de la motivation des décisions des procureurs près la Cour de cassation, le Gouvernement excipe à titre principal de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce. Il affirme en particulier que la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil du requérant, car celui-ci souhaitait en effet appuyer l’accusation et non pas obtenir satisfaction de ses prétentions indemnitaires. Pour preuve, le fait qu’il n’a demandé que 44 euros au titre de son dommage moral et qu’il s’adressa au juge civil pour obtenir le dédommagement de son préjudice matériel. De surcroît, le Gouvernement affirme que la demande auprès du procureur près la Cour de cassation ne portait pas sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, dès lors qu’il n’avait pas, selon la législation pertinente, le droit de saisir directement la Cour de cassation mais uniquement par le biais du procureur près la haute juridiction. Pour le Gouvernement, il va de soi que le procureur près la Cour de cassation n’agit pas en tant que représentant de l’intéressé mais, au contraire, exerce son propre droit procédural s’il décide de saisir la haute juridiction. Par conséquent, si le procureur ne fait pas droit à la demande de la partie civile, il n’y a pas de rejet d’un recours prévu par l’ordre juridique interne et les garanties prévues par l’article 6 § 1 ne trouvent pas application. Se fondant sur ce même raisonnement, le Gouvernement affirme que le pourvoi en cassation était une voie de recours extraordinaire et que, de ce fait, la décision du procureur près la Cour de cassation n’avait pas besoin d’être motivée. Le requérant s’oppose à ces thèses. Il conteste l’allégation selon laquelle ses fins étaient purement répressives et affirme que l’action civile introduite contre son ex-avocat portait sur une autre affaire d’escroquerie que celle faisant l’objet de la présente requête. La Cour note d’emblée qu’elle examinera ce grief en mettant l’accent sur la décision rendue sur la première demande déposée par le requérant ; en effet, même le requérant admet que, du point de vue procédural, il n’avait pas le droit de déposer une deuxième, voire une troisième demande, mais qu’il a agi de la sorte sur conseil du procureur en chef près la Cour de cassation. A supposer même que cette allégation, qui n’est corroborée par aucun élément du dossier, est véridique, la Cour ne saurait accepter que le requérant avait le droit de renouveler à l’infini ses demandes. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint qu’il a déposé une troisième demande, laquelle est restée sans réponse et qu’il s’est même vu refuser le droit d’obtenir copie de cette demande, la Cour note que ces allégations ne sont pas étayées. Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint aussi du refus du ministre de la Justice d’engager des procédures disciplinaires contre les procureurs incriminés, la Cour estime que ce grief échappe à sa compétence. La Cour rappelle qu’elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], n o 47287/99, CEDH 2004-I). Elle décida ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ou d’une renonciation, établie de manière non équivoque, au droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne ( Perez c.   France , précité, §§ 70-71). En l’occurrence, la Cour constate que le requérant s’est constitué partie civile devant le tribunal pénal, qu’il a demandé réparation de son préjudice, et qu’il n’a pas renoncé à son droit ( Perez c.   France , précité, § 74). En particulier, la Cour note que la somme de 44 euros pour laquelle le requérant s’est constitué partie civile, si minime soit-elle, n’enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile. De surcroît, la Cour note que l’acceptation de la demande du requérant par le procureur près la Cour de cassation aurait abouti à un pourvoi en cassation contre la décision n o   2014/2004 de la cour d’appel d’Athènes. Il s’agissait donc d’un moyen de droit offert par le système juridique interne que le requérant pouvait utiliser devant une instance judiciaire afin de faire entendre ses moyens en droit par la haute juridiction grecque (voir Gorou c. Grèce (n o   3) , n o 21845/03, § 22, 2 juin 2006). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Examinant le bien-fondé du grief, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 26, CEDH   1999 ‑ I). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce ( Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne , arrêts du 9 décembre 1994, série A n os   303-A et 303-B, p. 12, §   29, et pp. 29-30, § 27 ; Higgins et autres c.   France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p.   60, § 42). En l’occurrence, la Cour constate que le procureur près la Cour de cassation rejeta la demande du requérant, qui l’invitait à se pourvoir en cassation contre l’arrêt n o   2014/2004, par quelques mots écrits sur sa demande même. Pour vérifier si cette motivation peut passer pour suffisante, la Cour doit prendre en compte, entre autres, les circonstances entourant le présent litige, y compris les actions parallèles engagées par l’intéressé pour la réparation de son préjudice (voir, mutatis mutandis , Gorou c. Grèce (n o 1) , n o 4350/03 24 mai 2007). A cet égard, elle note que le différend qui opposait le requérant à son ex-avocat avait pour origine une affaire d’escroquerie, lui ayant prétendument causé un préjudice financier d’un montant considérablement plus important que celui de 44 euros demandé au titre de son dommage moral en tant que partie civile. Or, l’accusé étant acquitté en appel, le requérant tenta de se pourvoir en cassation, moyennant le procureur près la Cour de cassation, en se plaignant notamment de la motivation de l’arrêt d’acquittement. Or, même si son recours aboutissait, le requérant ne saurait espérer, dans la poursuite de ses prétentions civiles, voir l’accusé lui verser en guise de réparation plus de 44   euros. Sans vouloir revenir sur sa constatation que le volet civil de l’article 6   §   1 de la Convention s’applique à la procédure pénale avec constitution de partie civile engagée par le requérant, la Cour ne saurait toutefois admettre que l’enjeu civil dudit litige revêtait une importance particulière pour l’intéressé   ; cela est d’autant plus vrai que, parallèlement à sa plainte pénale, le requérant avait saisi les juridictions civiles d’une action en indemnisation contre la même personne, en chiffrant son préjudice à 200 054 euros. Indépendamment de la question de savoir si cette action portait sur la même affaire d’escroquerie que celle portée devant les juridictions pénales, il n’en reste pas moins que le requérant a privilégié l’action civile pour obtenir satisfaction de ses prétentions patrimoniales vis-à-vis de son ex-avocat. Dans ces conditions, la Cour estime que le procureur près la Cour de cassation ne saurait être critiqué de ne pas avoir motivé davantage son refus de se pourvoir en cassation contre l’arrêt n o   2014/2004   ; autrement dit, il serait disproportionné par rapport à l’enjeu du litige pour la partie civile d’exiger que le procureur relate de manière longue et détaillée les raisons pour lesquelles il n’estimait pas en l’occurrence opportun de mettre en doute l’acquittement de l’accusé par la cour d’appel d’Athènes. En effet, la Cour considère que par sa phrase «   il n’y a pas lieu de se pourvoir en cassation », le procureur a confirmé la décision rendue par cette juridiction après un examen complet de l’affaire, en faisant siens les motifs de celle-ci ( García Ruiz c. Espagne , op.cit.). Rien ne permet de penser qu’une motivation plus étayée eût été souhaitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b) S’agissant du restant des griefs du requérant, la Cour relève qu’ils sont tirés de la procédure devant la cour d’appel et tendent notamment à mettre en cause le rôle de la partie civile dans le procès pénal. Or, la Cour rappelle que la partie civile ne se trouve pas dans la même position que les autres acteurs d’une procédure pénale. En effet, dans le cadre d’un procès pénal, les deux parties qui s’affrontent sont l’accusé, qui essaie de se défendre contre l’accusation, et le procureur, qui représente l’accusation. Celui qui se constitue partie civile, tout en tentant d’appuyer l’accusation, cherche avant tout à obtenir un dédommagement pour le dommage qu’il estime avoir subi. Il ne participe donc pas au volet pénal de la procédure mais, au volet civil (voir Zervakis c. Grèce (déc.), n o   64321/01, 29   novembre 2001). Il s’ensuit que ses droits par rapport au principe de l’égalité des armes et celui du contradictoire ne sont pas les mêmes que ceux de l’accusé par rapport au procureur. En tout état de cause, la Cour rappelle qu’aux termes de l ’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne , précité, § 28). De plus, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC],   n os   34044/96, 35532/97 et 44801/98, §   49, CEDH 2001-II). Or, en l’espèce, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a pleinement respecté les droits du requérant en tant que partie civile. Aucune critique ne saurait non plus être formulée au sujet de la motivation de la décision de la cour d’appel prononçant l’acquittement de l’accusé. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis loucaides   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003105105
Données disponibles
- Texte intégral