CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003593503
- Date
- 27 septembre 2007
- Publication
- 27 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF9B3189B { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF43307A6 { width:17.2pt; display:inline-block } .s6029E5EE { width:173.73pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 35935/03 présentée par Claude BAUDOIN contre la France La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 27 septembre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič, président,     C. Bîrsan,     J.-P. Costa,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Claude Baudoin, est un ressortissant français, né en 1945 et actuellement hospitalisé à Sarreguemines. Il était représenté devant la Cour par M. P. Bernardet, sociologue à La Fresnaye-sur-Chédouet, jusqu’au décès de ce dernier le 14 avril 2007. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 décembre 1975, le requérant fut condamné par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour assassinat et tentative d’assassinat. En 1983, il fit l’objet d’un internement d’office à l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Montfavet. Il fut libéré à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15   janvier 1998. Au cours de la première quinzaine du mois de juillet 1998, le requérant se rendit à l’hôpital Saint-André de Bordeaux afin de faire soigner un kyste. Le 14 juillet 1998, alors qu’il sortait de l’hôpital où il avait été autorisé à séjourner quelques nuits, le requérant se querella vivement avec le gardien de l’établissement hospitalier. Les services de police furent alertés et procédèrent à son arrestation. A cette occasion, il déposa auprès des services de police une plainte simple visant le gardien de l’hôpital. Il fut ensuite conduit au service d’accueil des admissions d’urgence de l’hôpital Charles Perrens de Bordeaux, présenté à un médecin généraliste puis, en exécution d’un arrêté du maire, fut conduit au CHS de Cadillac-sur-Garonne. Il affirme avoir alors été immédiatement traité par neuroleptiques avant d’être entravé sur un lit durant la nuit suivante, alors qu’il souffrait d’une malformation lombaire. Le 15 juillet, il fut examiné par le D r Bo. qui rédigea un certificat médical par lequel il demanda le transfert du requérant vers l’unité psychiatrique intersectorielle départementale (UPID) du CHS de Cadillac ‑ sur-Garonne. Le personnel hospitalier lui aurait alors interdit de communiquer par courrier avec l’extérieur de l’établissement. L’arrêté préfectoral ordonnant l’hospitalisation d’office du requérant au CHS de Cadillac-sur-Garonne est daté du 16 juillet 1998. Le 12 août 1998, un nouvel arrêté reconduisit la mesure d’hospitalisation d’office pour une durée de 3 mois à compter du 15 août. Au cours de la seconde quinzaine du mois de septembre 1998, le requérant fut transféré vers l’unité pour malades difficiles (UMD) du CHS de Cadillac-sur-Garonne. Au cours du mois d’octobre 1998, il fut à nouveau autorisé à communiquer par courrier avec l’extérieur de l’hôpital. Le requérant affirme que la surveillance de sa correspondance fut cependant maintenue. La mesure d’hospitalisation d’office fut renouvelée par des arrêtés préfectoraux émis respectivement les 13 novembre 1998, 14 mai et 15   novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13   novembre 2001, 14 mai, 14 juin et 14 novembre 2002, 14 novembre 2003, 17   mai, 9   novembre, 10 novembre et 7 décembre 2004, 10 mars, 9 septembre et 21   octobre 2005. Par un jugement du 15 juin 1999, le tribunal d’instance de Bordeaux prononça la mise sous curatelle du requérant. Afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office prise à son encontre, le requérant saisit les juridictions internes de trois types de recours. Il introduisit, devant le juge administratif, des recours en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement ainsi que des recours en annulation desdits arrêtés. Il saisit également à trois reprises le juge judiciaire de demandes de sorties immédiates. Sur les circonstances de son internement, le requérant précise uniquement avoir été placé en cellule durant plusieurs jours au cours du mois d’avril 1999, sans que ce placement ne lui ait été expliqué. Il aurait, à cette occasion, reçu, malgré lui, un traitement neuroleptique puissant. Dans sa séance du 8 septembre 2005, la commission de suivi médical de l’UMD du CHS de Cadillac-sur-Garonne examina une nouvelle fois la situation du requérant. La commission estima qu’il nécessitait toujours des soins en UMD mais que compte tenu de «   ses menaces fréquentes à l’encontre des intervenants de l’UMD de Cadillac (...) il devrait bénéficier d’une évaluation de sa dangerosité dans une autre structure (...) de France hors du contexte passionnel agressif qu’il y a à (...) Cadillac (...)   ». Par un certificat du 24 octobre 2005, le D r M., praticien hospitalier en charge d’examiner le requérant, constata que ce dernier se montrait surtout «   soucieux avant tout de démontrer les failles du système psychiatro ‑ judiciaire   ». Ce médecin confirma qu’il était selon lui «   indispensable que [M. Baudoin] soit pris en charge et évalué, même temporairement, par une équipe en dehors de toute influence médico ‑ administrative de la Gironde   ». Le 27 octobre 2005, sur le fondement du certificat du 24   octobre précédent, le préfet de la Gironde prit un arrêté autorisant le transfert du requérant vers le centre hospitalier de Sarreguemines. Le requérant fut transféré de l’UPID du CHS de Cadillac-sur-Garonne vers l’UMD du CHS de Sarreguemines. Il affirme avoir alors été placé dans une cellule d’isolement et «   abondamment neuroleptisé   ». 1.     La notification au requérant des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement prise à son encontre Le 10 mars 2002, le requérant sollicita par courrier la direction du CHS de Cadillac afin d’obtenir copie des arrêtés ordonnant ou reconduisant la mesure d’internement. Le 20 mars 2002, sa demande fut transmise à la préfecture, signataire desdits arrêtés. Par une lettre du 29 mars 2002, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité communiqua au requérant copie des arrêtés préfectoraux des 12   août et 13 novembre 1998, 14 mai et 15 novembre 1999, 15 mai et 15   novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001. L’arrêté du 9 novembre 2004, accompagné d’un certificat médical daté du 8 novembre 2004, fut notifié au requérant le 16 novembre 2004. 2.     Les recours en référé-suspension introduits par le requérant à l’encontre des arrêtés portant reconduction de la mesure d’internement a)     Les arrêtés des 14 mai et 14 juin 2002 Le 17 juillet 2002, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête visant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 14 mai et 14 juin 2002. Il sollicita également sa sortie immédiate. Par une ordonnance du 19 juillet 2002, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta sa requête, aux motifs suivants   : «   (...) le moyen soulevé par M. Baudoin dans sa requête en annulation des décisions en date des 14 mai et 14 juin 2002 par lesquelles le préfet de la Gironde a ordonné son maintien en hospitalisation d’office pour une période de six mois et tiré de ce que ces arrêtés, qui se réfèrent seulement à un certificat médical non annexé, sont insuffisamment motivés est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité   ; (...) Considérant, d’une part, qu’en cas de suspension de l’exécution des décisions de maintien en hospitalisation prises par le préfet, les autorités compétentes se trouveraient dans l’obligation de laisser M. Baudoin quitter le centre hospitalier où il séjourne, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2002 [voir infra sous 4.] et des motifs des arrêtés du préfet que l’état de santé de M. Baudoin est de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes   ; que, d’autre part, si M. Baudoin expose que les arrêtés le privent de liberté, il ne soutient pas que son maintien en hôpital n’est plus nécessaire   ; qu’ainsi la condition d’urgence n’est pas remplie   ; (...)   » Le 31 juillet 2002, le requérant forma une demande d’aide juridictionnelle afin de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance. Parallèlement, le 6 août 2002, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de cette ordonnance. Le 1 er octobre 2002, la demande d’aide juridictionnelle du requérant fut rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat. Cette décision fut confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux en date du 28 novembre 2002. Par un arrêt du 6 décembre 2002, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi du requérant, avec la motivation suivante   : «   (...) Considérant que, pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. Baudoin soutient que le juge des référés de première instance a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu’il ne soutenait pas que son maintien en hospitalisation n’était plus nécessaire   ; Considérant que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission de la requête (...)   » b)     L’arrêté du 9 novembre 2004 Le 6 décembre 2004, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête visant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2004. Il sollicita également sa sortie immédiate. Par une ordonnance du 8 décembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta sa requête, par les motifs suivants   : «   (...) si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de la décision qui ordonne un internement dans un établissement psychiatrique, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, en vertu de l’article L. 351 du code de la santé publique, d’apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter   ; qu’en critiquant le caractère arbitraire du placement, ainsi que le fait que la mesure n’était pas rendue nécessaire par son état de santé, le requérant entend ainsi contester le bien-fondé des motifs au vu desquels est intervenue la décision d’hospitalisation d’office attaquée   ; que, par suite, la juridiction administrative n’étant pas compétente pour connaître du fond de ce litige, le juge des référés administratifs n’est pas compétent pour connaître d’une demande de suspension fondée sur un tel motif   ; Considérant en second lieu que si M. Baudoin entend également contester la légalité en forme de la décision ainsi que la compétence du signataire de la décision contestée, ces moyens n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire peser un doute sérieux quant à la légalité de cette décision   ; (...)   » Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cette ordonnance. c)     L’arrêté du 7 décembre 2004 Le 1 er février 2005, le requérant saisit d’un nouveau recours en référé le tribunal administratif de Bordeaux aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2004. Par une ordonnance du 3 février 2005, ce recours fut rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux, aux motifs suivants   : «   (...) le requérant, s’il conteste le certificat médical établi le 7 décembre 2004 sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée, n’apporte aucun élément précis de nature à en infirmer les conclusions   ; qu’il n’allègue même pas avoir saisi l’autorité judiciaire seule compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure   ; que, dès lors, et compte tenu des exigences de l’intérêt général, en particulier de la sécurité publique, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’arrêté attaqué dont la légalité externe, au demeurant, n’apparaît guère douteuse (...)   » Le 25 février 2005, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat aux fins de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance. Le 11 mars 2005, sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée. Cette décision fut confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux en date du 18 juillet 2005. d)     L’arrêté du 10 mars 2005 Le 19 mars 2005, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en référé sollicitant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10   mars 2005. Par une ordonnance du 29 mars 2005, ce recours fut rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux, aux motifs suivants   : «   (...) compte tenu (...) du certificat médical établi le 7 mars 2005 et concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation de M. Baudoin, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’arrêté du 10 mars 2005 (...)   » Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cette ordonnance. e)     L’arrêté du 9 septembre 2005 Le 15 septembre 2005, le requérant déposa un recours, via le vaguemestre de l’hôpital où il était interné, afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2005. Ce recours fut reçu par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 septembre 2005. Par une ordonnance du 14 octobre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux accueillit le recours du requérant. Sa motivation fut la suivante   : «   (...) considérant, d’une part, qu’eu égard aux effets d’une mesure de reconduction d’hospitalisation d’office qui porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie   ; Considérant, d’autre part, que le moyen tiré, dans les termes explicités par le représentant du requérant à l’audience à laquelle n’était présent aucun représentant de l’administration, de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les exigences de l’ordre public qui le justifient et que le certificat médical visé par le préfet, dont il n’est pas établi que ce dernier s’en serait approprié les termes, n’était pas joint à la notification dudit arrêté, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté (...)   » Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cette ordonnance. f)     L’arrêté du 21 octobre 2005 Le 28 octobre 2005, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2005. Par une ordonnance du 13 décembre 2005, le tribunal administratif de Bordeaux rejeta le recours du requérant, aux motifs suivants   : «   (...) aucun des moyens invoqués par M. Baudoin à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 octobre 2005 ordonnant son hospitalisation d’office n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet acte (...)   » Le 5 janvier 2006, le requérant saisit le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat aux fins de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance. Le 17 février 2006, sa demande d’aide juridictionnelle fut rejetée, aux motifs que le requérant ne développait à l’appui de sa demande aucun moyen sérieux susceptible de convaincre le juge de cassation. 3.     Les recours en annulation introduits par le requérant à l’encontre des arrêtés reconduisant la mesure d’internement a)     Le recours en annulation des arrêtés des 16 juillet et 12 août 1998 Le 19 août 1998, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours visant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 1998 portant hospitalisation d’office et de l’arrêté du 12 août 1998 portant reconduction de la mesure d’hospitalisation. Par un jugement du 24 avril 2001, ce recours fut rejeté, pour les motifs suivants   : «   (...) lorsque [l’autorité administrative] prend à l’égard d’une personne une mesure de placement d’office, [elle] doit, d’une part indiquer dans sa décision les considérations de droit et les circonstances de fait qui justifient cette mesure, d’autre part, une fois la décision prise, informer le plus rapidement possible de ces motifs l’intéressé, d’une manière appropriée à son état   ; que si la méconnaissance de la première obligation entache d’illégalité la décision de placement d’office et entraîne son annulation par le juge de l’excès de pouvoir, le défaut d’accomplissement de la seconde qui se rapporte à l’exécution de la mesure de placement d’office, ne peut être sanctionné par ce juge   ; qu’ainsi la circonstance que le préfet de la Gironde n’ait pas fixé, par les arrêtés attaqués du 16 juillet 1998 prononçant le placement d’office de M.   Baudoin et du 12 août 1998 prononçant son maintien en hospitalisation d’office, les modalités d’information du requérant est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées   ; (...) la circonstance que la mesure de placement prise par le maire de Bordeaux le 14   juillet 1998 en application de l’article L. 343 [du code de la santé publique] n’aurait pas été notifiée à M. Baudoin est sans influence sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Gironde prononçant le placement d’office (...)   » Le 15 juin 2001, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 21 octobre 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux rendit une ordonnance informant les parties de ce que l’instruction relative à ce recours serait close le 22 novembre 2004. Le 16 novembre 2004, la cour administrative d’appel de Bordeaux rendit une nouvelle ordonnance reportant la date de clôture de l’instruction au 1 er   décembre 2004. Par un arrêt du 17 mai 2005, la cour administrative d’appel de Bordeaux annula les arrêtés des 16 juillet et 12 août 1998. b)     Le recours en annulation des arrêtés des 13 novembre 1998, 14 mai et 15   novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13 novembre 2001, 14 mai et 14 juin 2002 Le 10 mai 2002, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation des arrêtés des 13 novembre 1998, 14 mai et 15   novembre 1999, 15 mai et 15 novembre 2000, 14 mai et 13   novembre 2001. Le 18 juillet 2002, il introduisit un recours identique contre les arrêtés des 14 mai et 14 juin 2002. A l’appui de ce recours, il formula également une demande de sortie immédiate. Par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif de Bordeaux annula les arrêtés attaqués, condamna l’Etat à rembourser le requérant au titre des frais irrépétibles à hauteur de 800 euros (EUR), mais rejeta sa demande de sortie immédiate. Ce jugement fut notamment motivé comme suit   : «   (...) Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que les arrêtés attaqués (...) [par la requête introduite le 10 mai 2002] aient été notifiés au requérant à une date antérieure au 29 mars 2002   ; que, par suite, ces requêtes (...) ont été introduites dans le délai du recours contentieux   ; que la tardiveté opposée par le préfet dans ces instances doit dès lors être écartée   ; (...) Considérant que si, dans les arrêtés maintenant l’hospitalisation d’office du requérant, le préfet a visé un certificat médical du 12 novembre précédent déclarant que la mesure devait être reconduite, il ne s’en est pas approprié les termes, à l’exception de l’arrêté du 14 juin 2002   ; que par ailleurs, il n’est pas contesté que ce certificat n’était pas joint à chacun des arrêtés lors de leur notification à l’intéressé   ; que dans ces conditions, M. Baudoin est fondé à demander, pour ce seul motif, l’annulation de tous les arrêtés qu’il attaque par les requêtes susvisées, à l’exception de celui adopté le 14 juin 2002   ; qu’en ce qui concerne ce dernier arrêté, il est également fondé à en demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2001 auquel il a succédé   ; (...) Considérant que s’il n’appartient qu’au juge administratif de connaître de l’illégalité externe d’une décision maintenant l’hospitalisation d’office d’une personne atteinte de troubles mentaux, et d’en prononcer le cas échéant l’annulation pour ce motif, l’existence de la voie de recours, prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dont dispose l’intéressé devant le juge judiciaire, s’oppose à ce que le requérant présente, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, des conclusions tendant à ce que, par application des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif enjoigne à l’autorité préfectorale et à l’hôpital de le laisser sortir   ; que par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées (...)   » Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester ce jugement. c)     Le recours en annulation des arrêtés des 14 novembre 2002 et 17 mai 2004 Le 27 novembre 2002, le requérant forma un recours en annulation de l’arrêté du 14 novembre 2002. Le 17 juin 2004, il introduisit un recours en annulation de l’arrêté du 17   mai 2004. Il sollicita en outre sa sortie immédiate. Par un jugement du 21 octobre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur les recours introduits le 27 novembre 2002 et le 17   juin 2004, procéda à la jonction de ces requêtes, annula les arrêtés attaqués, condamna l’Etat à verser au requérant la somme de 800 EUR, mais rejeta sa demande de sortie immédiate. Ce jugement fut notamment motivé comme suit   : «   (...) Considérant que, par un jugement du 10 avril 2003, le tribunal administratif a annulé notamment l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 mai 2002 prononçant, pour une nouvelle période de six mois, le maintien de l’hospitalisation d’office de M. Baudoin ainsi que l’arrêté du 14 juin 2002 ayant modifié, en ce qui concerne sa présentation formelle, celui du 14 mai   ; que ce jugement, bien que frappé d’appel est exécutoire   ; que si les arrêtés successifs maintenant l’hospitalisation d’office d’un patient sont adoptés au vu d’un certificat médical circonstancié spécifique et constituent des actes distincts, l’annulation par le juge de l’un de ces arrêtés a pour effet de faire regarder comme n’étant jamais intervenue la reconduction qu’il prononçait de sorte que l’hospitalisation d’office de ladite période s’est trouvée privée de base légale et ne saurait à son tour donner lieu à un quelconque maintien   ; que le requérant soutient sans être contredit que l’administration n’a pas régularisé sa situation en reprenant une décision initiale d’hospitalisation d’office   ; que, par voie de conséquence, les arrêtés présentement attaqués, qui reconduisent une mesure privée de base légale, ne peuvent dès lors qu’être annulés   ; Considérant que la voie de recours, prévue à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, dont dispose l’intéressé devant le juge des libertés, s’oppose à ce que le requérant présente, dans le cadre du présent recours pour excès de pouvoir contre un arrêté prononçant le maintien de son hospitalisation d’office, des conclusions tendant à ce que, par application des pouvoirs qui lui sont conférés aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le tribunal administratif enjoigne à l’autorité préfectorale de prononcer sa sortie   ; que par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées sans que puisse utilement faire obstacle l’invocation des articles 5 § 4 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels n’imposent pas que la sortie soit prononcée par la juridiction administrative plutôt que par la juridiction judiciaire   ; (...)   » Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester ce jugement. d)     Le recours en annulation de l’arrêté du 14 novembre 2003 Le 2 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation de l’arrêté du 14 novembre 2003. Il sollicita en outre sa sortie immédiate. Par un jugement du 9 décembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux annula l’arrêté attaqué, condamna l’Etat à verser au requérant 1   000 EUR, mais rejeta sa demande de sortie immédiate. Ce jugement fut motivé de manière identique à celui du 21 octobre 2004. Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester ce jugement. e)     Les autres recours en annulation introduits par le requérant Par requêtes des 6 décembre 2004, 25 janvier 2005, 19 mars 2005, 9   septembre 2005 et 23 octobre 2005, le requérant saisit respectivement le tribunal administratif de Bordeaux de recours en annulation des arrêtés des 9   novembre 2004, 7 décembre 2004, 10 mars 2005, 9 septembre 2005 et 21   octobre 2005, lesquels renouvelèrent à intervalles réguliers la mesure d’hospitalisation d’office prise à l’encontre du requérant. Le requérant ne donne pas d’informations supplémentaires sur ces recours. 4.     Les demandes de sortie immédiate introduites par le requérant a)     La procédure introduite le 28 juillet 1998 Le 28 juillet 1998, le requérant formula une première demande de sortie immédiate en saisissant, en référé, le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par une ordonnance du 14 août 1998, les D rs P. et C. furent désignés en qualité d’experts afin d’examiner le requérant. Ils déposèrent leur rapport le 10   décembre 1998. Par une ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Bordeaux rejeta la demande du requérant. Le 4 février 1999, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par un arrêt rendu le 15 mars 2000, la cour d’appel de Bordeaux, statuant avant dire droit sur l’appel ainsi interjeté, ordonna une nouvelle expertise et commit pour y procéder les D rs F. et M. Par un arrêt du 13 décembre 2000, la cour d’appel de Bordeaux constata que les D rs F. et M., en procédant à leur mission d’expertise, n’avaient pas convoqué le conseil du requérant, ni permis à ce dernier de se faire assister d’un médecin de son choix, et nomma les D rs B. et V. afin de procéder à une nouvelle expertise. Dans leur rapport remis le 15 juin 2001, les D rs B. et V. considérèrent que le requérant ne présentait plus les caractères cliniques correspondant au placement en hospitalisation d’office. Par un arrêt rendu le 14 novembre 2001, la cour d’appel de Bordeaux sursit à statuer et ordonna une nouvelle expertise du requérant par les mêmes D rs B. et V. Cette demande fut notamment motivée comme suit   : «   (...) La Cour relève que M. Baudoin a catégoriquement refusé à l’audience tout suivi ou tout traitement médical estimant qu’il n’était nullement malade. Par ailleurs son projet de réinsertion par l’intermédiaire d’un foyer n’a jamais été évoqué ni à l’audience ni dans les nombreux courriers de M. Baudoin, qui plus est celui-ci a cru bon d’adresser la veille de l’audience une lettre circonstanciée menaçant de faire sauter le nouveau Tribunal de Grande Instance de Bordeaux dans le cas où il ne serait pas mis fin à son hospitalisation ce qui est pour le moins d’une extrême maladresse, si le geste était totalement gratuit et volontairement provocateur comme le soutient M.   Baudoin. I l n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour dans le cadre de l’article L. 351 du code de la santé publique de prévoir des sorties d’essai, d’assortir la sortie immédiate d’obligation de soins et de suivi médico-judiciaire ou de toute autre mesure qui paraîtrait utile et opportune. Toutefois si l’évolution de la situation de M.   Baudoin n’a jamais été aussi favorable pour envisager une sortie, comme le suggèrent les derniers experts, il apparaît que celle-ci doit être préparée et organisée notamment par M.   Baudoin afin que si cette sortie immédiate doit être effective le risque de sa remise en cause en raison d’une préparation insuffisante soit limité, contrairement à ce qui est déjà intervenu dans le passé (...)   » Le 8 avril 2002, le requérant fut à nouveau examiné par les D rs B. et V. Par un arrêt rendu le 30 mai 2002, la cour d’appel de Bordeaux confirma finalement l’ordonnance du 20 janvier 1999, notamment pour les motifs suivants   : «   (...) les docteurs (...) qui avaient conclu le 15 juin 2001 à une évolution favorable de l’état de santé de M. Baudoin permettant d’envisager sa sortie, ont conclu, après nouvel examen (...) au maintien de l’hospitalisation d’office sans aucune réserve, (...) les experts ont indiqué que depuis la dernière audience (...) la situation s’était dégradée, [le requérant] ayant eu à l’intérieur de l’hôpital un comportement agressif et violent, nécessitant de recourir à des mesures de contention et à revoir le traitement médicamenteux, (...) aucune mesure préparatoire n’a pu être mise en place de ce fait, ce qui n’est contesté par M. Baudoin (...)   » Le 20 juin 2002, afin de se pourvoir en cassation contre cet arrêt, le requérant déposa une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Le 24 avril 2003, le bureau d’aide juridictionnelle refusa de lui accorder l’aide juridictionnelle aux motifs qu’il n’entendait soumettre à l’examen des juges de cassation aucun moyen de cassation sérieux. Le 10 mai 2003, le requérant saisit le premier président de la Cour de cassation afin que sa demande d’aide juridictionnelle soit examinée à nouveau. Par une ordonnance du 13 février 2004, le premier président de la Cour de cassation rejeta ce recours. b)     La procédure introduite le 2 juin 2004 Le 2 juin 2004, le requérant saisit le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de sortie immédiate. Par une ordonnance du 7 décembre 2004, ce juge commit les experts L. et E. aux fins d’examiner le requérant. Les 11 et 16 mars 2005, le requérant écrivit à nouveau au juge des libertés et de la détention. Dans ces lettres, il fit valoir que si l’arrêté du 7   décembre 2004 avait renouvelé pour trois mois son hospitalisation à compter du 10 décembre 2004, aucun arrêté de renouvellement de placement n’avait encore été émis à la date du 11 mars 2005. Il soutint également que, conformément à l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, une mesure de renouvellement devait intervenir dans les trois jours précédant l’expiration de la mesure antérieure, à défaut de quoi la mainlevée de la mesure d’hospitalisation était acquise. Le 16 mars 2005, le requérant reçut un arrêté daté du 10 mars 2005 renouvelant la mesure d’hospitalisation. Il le transmit au juge des libertés et de la détention. Le rapport rédigé par les experts L. et E. fut déposé le 29 juin 2005. Par un jugement du 30 juin 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux ordonna la sortie immédiate du requérant, aux motifs suivants   : «   (...) il y a manifestement une hospitalisation sans titre entre le 21 octobre 2004 et le 9 novembre 2004, qu’ainsi la mainlevée de l’hospitalisation d’office était acquise depuis le 21 octobre 2004, qu’il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la nouvelle hospitalisation d’office du 9 novembre 2004, renouvelée le 7 décembre 2004, puis le 10 mars 2005, qu’en revanche que le dernier renouvellement de Monsieur le préfet, soit le 10 mars 2005, il est patent que celui-ci a été renouvelé postérieurement aux quantièmes du 9 novembre 2004, qu’il existe une jurisprudence certes contrastée sur le fait que le renouvellement puisse intervenir ou non le jour du quantième soit le 9 en l’espèce, mais que dans la procédure qui nous occupe le renouvellement a été fait postérieurement aux quantièmes, qu’en conséquence on se trouvait pendant au moins 24 heures sans titre, et que dès lors en application du deuxième alinéa de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, la mainlevée de l’hospitalisation est acquise. (...) il convient de se remémorer la définition de la procédure de l’hospitalisation dans les dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique qui définissent toute personne nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public (...) force est de constater que l’expertise psychiatrique de M. Claude Baudoin du 29 juin 2005 fait clairement ressortir l’absence de dangerosité habituelle d’un paranoïaque délirant, que les troubles de personnalité de M. Baudoin n’entraînent pas de tendance au passage à l’acte agressif itératif de nature prévisible et, que l’on puisse redouter de façon inopinée, par une dissimulation, un tel comportement, que certes l’inquiétude des experts se situe sur les conditions de sa sortie rapide au regard d’une hospitalisation d’office en grande partie injustifiée   ; que l’évolution de monsieur Baudoin et l’appréciation de sa dangerosité sont littéralement parasitées et empoisonnées par vingt ans de relations institutionnelles conflictuelles, qu’il serait hautement souhaitable que M. Baudoin et le médecin sortent de cette dialectique viciée, que tous les éléments sur une éventuelle dangerosité ne sont fondés que sur l’historicité de la trop longue hospitalisation de monsieur Baudoin et qu’il n’existe à ce jour aucun élément sur sa dangerosité y compris, dans les événements cliniques de ces dernières années   ; Qu’enfin le seul argument qui pourrait militer dans une courte prorogation de son hospitalisation résiderait dans le paradoxe suivant   : son hospitalisation d’office n’est pas fondée mais la sortie rapide de cet état de fait pourrait entraîner un éventuel passage à l’acte au regard de sa vulnérabilité, que cette vulnérabilité semble toute relative, que les projets de M. Baudoin sont cohérents et que suivre ce paradoxe ce serait avaliser une procédure d’hospitalisation d’office qui a certainement été justifiée à une époque, plutôt lointaine mais dont les raisons objectives pour ces dernières années sont difficiles à trouver. (...)   » Le 1 er juillet 2005, le ministère public interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 8 juillet 2005, la cour d’appel de Bordeaux annula la décision attaquée, en raison d’un défaut d’équité de la procédure allégué par le préfet, et rejeta la demande de sortie du requérant, aux motifs suivants   : «   (...) Attendu que l’appréciation du moyen tiré de l’irrégularité des arrêtés préfectoraux des 9 novembre 2004 et 7 décembre 2004 (...) n’est pas de la compétence du juge civil mais de celle du juge administratif   ; que seul ce dernier est compétent pour statuer sur les délais séparant les décisions administratives, la régularité des procédures et de leurs notifications   ; (...) que dès lors qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, M. Baudoin était placé d’office en exécution d’un arrêté préfectoral du 10   mars 2005 portant reconduction d’une mesure d’hospitalisation d’office pour une durée de six mois à compter du 11 mars 2005, aucune voie de fait ne peut être retenue, le comportement de l’administration n’étant pas manifestement insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire   ; (...) Attendu que les experts L. et E. retiennent que M. Baudoin présente toujours une organisation de personnalité paranoïde avec une humeur exaltée et hypomaniaque et une indiscutable sténécité dans sa défense mais sans critère inquiétant par rapport à la dangerosité habituelle d’un paranoïaque délirant et que s’il n’y a pas de tendance aux passages à l’acte agressifs itératifs de nature prévisible par les perspectives cliniques ou qu’on puisse redouter de façon inopinée par une dissimulation ou une impénétrabilité ou des allusions quelconques, il existe encore chez M. Baudoin un noyau abandonnique très fort avec un comportement provoquant à une relation sado ‑ masochique qu’il a le génie pour maintenir sans désemparer   ; que les experts soulignent également que le requérant est vulnérable sur le plan de la réalité et qu’il est à craindre que la disparition de l’étayage que représente son combat contre l’hospitalisation d’office le laisse démuni sur le plan personnel et social et ne le pousse paradoxalement aux passages à l’acte dont il a donné exemple en 1998 lors de sa sortie précédente, ce qui les amène à préconiser des sorties d’essai et des aménagements thérapeutiques avec maintien des garanties et la protection de l’hospitalisation sans consentement   ; (...) que si l’on peut relever une évolution positive tenant à l’absence au jour de l’examen par les experts de tendance aux passages à l’acte agressifs itératifs de nature prévisible, non seulement l’organisation de la personnalité demeure paranoïde mais encore cet examen a été réalisé alors que Claude Baudoin bénéficiait de soins adaptés à cette personnalité, soins dont l’intéressé conteste l’utilité   ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. Baudoin s’est toujours opposé aux mesures d’encadrement médical indispensables en cas de sortie   ; que l’arrêt (...) du 14 novembre 2001 le relevait à l’époque   ; que les experts notent dans leur rapport du 29 juin 2005 l’acharnement de Claude Baudoin à obtenir de rendre caduques les décisions médicales et recommandent à celui-ci de s’aider lui-même et de baisser un peu la garde et de collaborer au traitement en commençant un véritable projet de vie extérieur   ; que l’on peut noter en 2005 que sur six sorties thérapeutiques proposées, M. Baudoin en a refusé quatre   ; que le comportement qualifié par lui d’adapté dont fait état M. Baudoin dans ses conduites le 1 er juillet 2005, jour de sa sortie, ne porte que sur quelques heures et que l’errance qui l’a amené à se réfugier dans un commissariat de police est de nature à confirmer l’appréciation des experts sur la vulnérabilité du sujet ainsi que le risque de passages à l’acte   ; (...)   » Le requérant forma une demande d’aide juridictionnelle, près le bureau institué à cet effet près la Cour de cassation, afin de se pourvoir contre cet arrêt. Sa demande serait pendante devant ledit bureau d’aide juridictionnelle. c)     La procédure introduite le 19 octobre 2005 Le 19 octobre 2005, le requérant saisit, sur le fondement de l’article   L.   3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention d’une requête tendant à sa sortie immédiate. Par une ordonnance du 26 octobre 2005, cette requête fut rejetée. Le 27 octobre 2005, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 20 février 2006, la cour d’appel de Bordeaux rejeta ce recours, aux motifs suivants   : «   (...) Attendu qu’il statuait le 26 octobre 2005 après que le préfet de la Gironde ait à nouveau pris le 21 octobre 2005 un arrêté d’hospitalisation d’office visant expressément le certificat médical prévu à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le premier juge a retenu avec pertinence que Claude Baudoin n’était pas fondé à invoquer une quelconque voie de fait   ; qu’il convient d’ajouter que par ordonnance du 13 décembre 2005 le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de Claude Baudoin de suspension de l’arrêté du 21 octobre 2005   ; que Claude Baudoin n’est pas plus fondé à invoquer une voie de fait au regard des arrêtés de placement en hospitalisation d’office antérieurs à celui du 21 octobre 2005 dont l’annulation aurait été prononcée par le tribunal administratif ou la suspension de leur exécution par le juge des référés de ce même tribunal dès lors que la prise desdits arrêtés n’était pas de nature à caractériser un comportement de l’administration insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte administratif ou réglementaire   ; qu’enfin le maintien en hospitalisation de Claude Baudoin après que le juge administratif ait prononcé la suspension de l’arrêté du 9 septembre 2005 pour des raisons de pure forme avant que le Préfet de la Gironde ne prenne un nouvel arrêté le 21   octobre 2005 en raison de l’état de santé de Claude Baudoin ne saurait davantage justifier aujourd’hui sa remise en liberté immédiate   ; Attendu qu’en ce qui concerne cet état de santé si les experts L. et E. (...) relèvent dans leur rapport du 29 juin 2005 que Claude Baudoin ne présente pas de critère inquiétant par rapport à la dangerosité habituelle d’un paranoïaque délirant, ils n’en retiennent pas moins qu’il est vulnérable sur le plan de la réalité et qu’il est à craindre que la disparition de l’étayage que représente son combat contre l’hospitalisation d’office le laisse démuni sur le plan personnel et social et ne le pousse paradoxalement aux passages à l’acte dont il a donné un exemple lors de sa sortie précédente en 1998 ce qui caractérise bien sa dangerosité   ; que les experts ajoutent «   il apparaît plus sage, alors que son régime s’élargit progressivement avec des sorties d’essai accompagnées, d’avoir recours à des sorties d’essai, à des aménagements thérapeutiques et éventuellement une évolution vers l’hospitalisation sur demande d’un tiers, en maintenant les garanties et la protection de l’hospitalisation sans consentement   »   ; qu’ainsi les experts psychiatres considèrent bien l’hospitalisation de Claude Baudoin justifiée par son état de santé   ; que par ailleurs si Claude Baudoin verse aux débats une attestation de [B.] président de l’association «   Groupe Information Asiles   » se disant prêt à l’aider et une attestation de [G.] se disant prêt à lui procurer un appartement, celles-ci ne sauraient justifier une sortie immédiate de Claude   Baudoin alors que celui-ci a encore besoin de soins qu’il ne semble pas prêt à accepter de l’extérieur, le premier juge ayant justement retenu à cet égard que Claude   Baudoin avait au cours de l’année 2005 refusé quatre sorties thérapeutiques qui lui étaient proposées   ; Attendu par ailleurs que postérieurement à l’expertise des docteurs L. et E., la commission de suivi médical de l’UMD de Cadillac dans sa séance du 8   septembre 2005 a conclu un maintien de Claude Baudoin en UMD   ; que si Claude Baudoin fait état d’un conflit l’ayant opposé au Docteur [P.], présidente de la commission, il n’en demeure pas moins que celle-ci était composée de six psychiatres praticiens hospitaliers et que la décision de la commission n’a pas été prise par la seule personne qui aurait pu avoir une perception défavorable de son cas   ; qu’enfin alors que Claude   Baudoin est à l’heure actuelle hospitalisé au CHS de Sarreguemines, ce qui est de nature à éluder tout risque de conflit avec des personnes le traitant depuis longtemps et de permettre de suivre son évolution sur un jour nouveau, aucun élément médical émanant de cet établissement ne vient démentir la nécessité de son hospitalisation d’office   ; (...)   » Il ne ressort pas du dossier qu’un recours ait été introduit afin de contester cet arrêt. 5.     Les recours relatifs à la participation du docteur Bo. à la commission de suivi médical de l’UMD de Cadillac-sur-Garonne Le 1 er décembre 2000, le requérant fit parvenir à la préfecture d’Aquitaine une lettre par laquelle il entendait contester la procédure d’expertise de son dossier dans le cadre de la commission de suivi médical de l’UMD de Cadillac-sur-Garonne, laquelle est en principe chargée de formuler un avis sur le maintien et la sortie des personnes hospitalisées dans l’unité. Il entendait surtout dénoncer la participation à cette commission du D r   Bo., médecin-chef du service dans lequel il était hospitalisé. Par une lettre reçue par le requérant le 8 mars 2001, le préfet lui répondit notamment qu’aucune disposition de l’arrêté du 14 octobre 1986 relatif au règlement intérieur type des unités pour malades difficiles ne contre ‑ indiquait que ladite commission étudie le cas d’un patient suivi par un des psychiatres y siégeant. Le 22 mars 2001, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde d’interdire à l’un des chefs de service du CHS de Cadillac de participer aux travaux de la commission chargée de statuer sur sa future affectation dans cet établissement. Par une ordonnance du 23 mars 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejeta la demande du requérant, aux motifs suivants   : «   (...) la circonstance qu’un praticien de cet établissement siège, même en qualité de président et alors qu’il dirige le service dans lequel l’intéressé a précédemment été affecté ou dans lequel il pourrait l’être à nouveau, dans la commission de suivi chargée d’examiner l’affectation des personnes hospitalisées n’est pas, à elle seule et compte tenu de la nature ainsi que des modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (...)   » Le 12 avril 2001, le requérant forma un recours devant le Conseil d’Etat afin de contester cette ordonnance. Par un arrêt du 23 mai 2001, le Conseil d’Etat annula l’ordonnance litigieuse et renvoya l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, aux motifs suivants   : «   (...) il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par courrier du 1 er   décembre 2000, M. Baudoin a demandé au préfet de la Gironde de prendre toutes mesures utiles afin que le docteur [Bo.] ne siège pas dans la commission de suivi médical de l’unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de CadillaCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003593503
Données disponibles
- Texte intégral