CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003774005
- Date
- 27 septembre 2007
- Publication
- 27 septembre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann,     S.E. Jebens,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 octobre 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Iraklis Kostaris, est un ressortissant grec, né en 1966 et actuellement détenu dans la prison de Korydallos (Pirée). Il est représenté devant la Cour par M e   E. Stamoulis, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 décembre 2003, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable pour avoir été membre de l’organisation terroriste «   17   Novembre   » –qui, entre sa création en 1975 et son démantèlement au début de l’été 2002, perpétra plusieurs actes criminels – et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le tribunal décida en outre que l’appel n’aurait pas d’effet suspensif (jugement n o   3244-3395/2003). Le requérant interjeta appel de ce jugement. Le procès devant la cour d’appel d’Athènes débuta le 2 décembre 2005 et prit fin en mai 2007. La cour d’appel confirma la culpabilité du requérant et la peine infligée en première instance. Le requérant affirme que cet arrêt n’est pas encore mis au net et qu’il se pourvoira en cassation lorsque celui-ci lui sera notifié. Le requérant est détenu avec d’autres personnes accusées d’avoir été membres de l’organisation dans des cellules spécialement aménagées de la prison de Korydallos. Son avocat peut lui rendre visite tous les jours, sauf le weekend, le matin de 9h à 11h et l’après-midi de 16h à 18h. Avant d’accéder au parloir, les avocats passent par un détecteur de métaux et le contenu de leur mallette est contrôlé. Les entretiens entre le requérant et son avocat se déroulent dans une salle munie de caméras de surveillance, moyennant une vitre et par le biais d’un téléphone. Un gardien, assis dans un coin, y est présent. Tout échange de documents est effectué moyennant un gardien qui n’en contrôle toutefois pas le contenu. En réponse à une demande du requérant en date du 27 septembre 2005, le directeur de la prison lui confirma par écrit que, pour la correspondance et la communication des détenus avec leurs conseils, les dispositions pertinentes du code pénitentiaire étaient «   respectées à la lettre   ». En particulier, le directeur précisa que «   les lettres adressées aux détenus sont ouvertes en présence du détenu pour éviter l’introduction dans la prison d’objets interdits, sans que leur contenu ne soit contrôlé. Les documents échangés entre les détenus et leurs conseils sont remis aux intéressés moyennant un gardien, sans contrôle préalable de leur contenu   » (mémorandum n o 39594 en date du 30 septembre). B.     Le droit interne et autres textes pertinents 1. Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi n o 2776/1999) sont ainsi libellées   : Article 6 «   1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si aucune décision n’a été prise, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de pallier l’acte ou l’ordre illégal. 2. Le service compétent du ministère de la Justice, qui supervise le fonctionnement de la prison, veille à l’exécution immédiate du conseil de la prison, révoque l’acte illégal, satisfait à la demande du détenu et contrôle les responsables.   » Article 53 § 4 «   Le contenu de la correspondance, des conversations téléphoniques et de toute autre forme de communication (...) n’est pas contrôlé. Il peut être contrôlé, selon les garanties prévues par la loi, lorsque l’enquête sur des crimes particulièrement sérieux l’exige (...).   » 2. Les extraits pertinents des lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 11 juillet 2002 se lisent ainsi   : XI (Détention) «   1. Une personne privée de liberté pour activités terroristes doit être traitée en toutes circonstances avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. 2. Les impératifs de la lutte contre le terrorisme peuvent exiger que le traitement d’une personne privée de liberté pour activités terroristes fasse l’objet de restrictions plus importantes que celles touchant d’autres détenus en ce qui concerne notamment   : (i) la réglementation des communications et la surveillance de la correspondance, y compris entre l’avocat et son client.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne disposa pas des facilités nécessaires à la préparation de sa défense pour son procès en appel. EN DROIT Le requérant se plaint que les entretiens avec son avocat se déroulaient en présence d’un gardien assis dans un coin du parloir ; or, cette pièce ne ferait pas plus de 7 ou 8 m², ce qui permettait au gardien d’entendre les conversations qu’il avait avec son avocat. De plus, ces entretiens se déroulaient moyennant une vitre et par le biais d’un téléphone, ce qui offrait aux autorités pénitentiaires la possibilité de le mettre sur écoute. Le requérant se plaint aussi de la présence de caméras de surveillance dans cette pièce ainsi que du fait que tout échange de documents entre lui et son avocat s’effectuait par le truchement d’un gardien. Il ajoute que lui et son conseil disposaient chacun d’une planche de 50 cm de largeur, ce qui était totalement insuffisant pour étaler et étudier les multiples documents de son dossier juridique volumineux. Il invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention qui dispose   : «   Tout accusé a droit notamment à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.   » Le Gouvernement affirme, à titre principal, que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Tout d’abord, il note que la procédure n’est pas encore terminée et invite la Cour à rejeter la requête comme étant prématurée. En deuxième lieu, le Gouvernement affirme que l’article 6 du code pénitentiaire prévoit un recours efficace qui aurait permis au requérant de se plaindre auprès des instances administratives et judiciaires de la situation incriminée. Or, le requérant n’a jamais formulé une telle demande et n’a donc pas épuisé les voies de recours mises à sa disposition par le droit interne. A titre alternatif, le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme que la violation de ses droits de la défense a débuté le lendemain même de son incarcération et qu’il aurait donc été vain de réagir trois ans plus tard, lors de la préparation de son appel. Il considère que l’exercice des voies de recours préconisées par le Gouvernement ne serait utile que pour l’avenir et que les violations déjà subies depuis sa mise en détention ne pourront jamais être corrigées. La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 6 renferme une liste d ’applications particulières du principe général énoncé au paragraphe 1   : les divers droits qu’il énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §   40, CEDH 2002 ‑ VII). La Cour note que sa tâche consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention ( Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997 ‑ III, p.   711, §   50 et Morel c. France (n o 2) , n o 43284/98, §   63, 12 février 2004). Il s’ensuit que la question de savoir si un procès pénal est conforme aux exigences de l’article   6 ne peut être résolue que par le biais d’un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée. En l’espèce, la Cour note que la procédure pénale engagée contre le requérant n’est pas encore terminée, le requérant ayant déclaré sans équivoque qu’il se pourvoira en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel d’Athènes qui vient de confirmer sa culpabilité et la peine infligée en première instance. La requête est donc prématurée (voir, dans ce sens, Sotiropoulou c. Grèce (déc.), n o   40225/02, 18 janvier 2007). Cette conclusion dispense la Cour d’examiner le second volet de l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 27 septembre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0927DEC003774005
Données disponibles
- Texte intégral