CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC000153303
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mümtaz Şerefli, Necip Şerif Şerefli et Engin   Dumrul Onay et M mes Gülümser Şerefli, Aslı Şerefli, Firuzan   Topaloğlu, Habibe Rona, Nevcihan Ertuğlu, Gülümser Ertan, Firdevs Hepgül Selçik, Meltem Özkaya, Adviye Onay, Zümrüt Onay et Ayten Ayfer Şerefli sont des ressortissants turcs, résidant à Muğla, à Istanbul et à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H. Tepe, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 14 juin 1978, les requérants saisirent le tribunal cadastral de Marmaris, d'une action en annulation des actes de la commission cadastrale qui avait enregistré un terrain, sis dans le village d'Hisarönü à Marmaris, enregistré sous le numéro de parcelle 74, au nom de Ali Çetin (A.Ç.). Ils soutiennent qu'ils détenaient les titres de propriété, comme ce serait le cas pour un ensemble de 4   000 ares (400   000 m 2 ) de terrain, hérités de leurs ascendants qui les avaient eus à l'époque de l'empire ottoman. Selon eux, la partie défenderesse et ses descendants cultivèrent leurs terres contre 25 % de récoltes jusqu'en 1952. Après cette date, ils auraient refusé de payer ces 25   % et fait des pressions sur les autorités compétentes pour obtenir des titres de propriété. Du 16 juin 1978 au 11 juin 1990, le tribunal constitua le dossier en demandant à différentes autorités des informations et documents, accueillit les demandes des parties notamment quant aux expertises sur les lieux, et les ordonna, demanda des informations et documents, et entendit les témoins. Le 11 juin 1990, le tribunal rejeta la demande des requérants en se fondant sur les éléments recueillis, pour les motifs suivants   : les titres de propriété que faisaient valoir les requérants n'étaient pas valables, les requérants ou leurs ascendants ne détenaient plus le terrain depuis environ cent ans, les indications et descriptions dans les titres de propriété ne correspondaient pas tout à fait au terrain. Il constata finalement que le droit de propriété revenait à A.Ç ., détenteur du terrain. Le 2 juillet 1990, les requérants se pourvurent en cassation. Le 26 février 1991, la Cour de cassation infirma le jugement de la première instance. Elle constata que les éléments recueillis ne permettaient pas d'établir les faits et de rendre un jugement, et demanda d'effectuer des nouvelles expertises sur les lieux à la lumière des cartes militaires et d'autres cartes anciennes et d'entendre d'éventuels témoins. Le 8 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt , formulé par les deux parties au procès. Le 25 octobre 1993, après avoir recueilli les observations des parties quant à l'arrêt de cassation, et demandé des rapports d'expertise, le tribunal cadastral rendit le même jugement, en précisant qu'il n'avait pas besoin de procéder à des nouvelles expertises, car les actes de propriété avaient perdu leur valeur juridique. Le 28 février 1995, la Cour de cassation infirma à nouveau le jugement de première instance du 25 octobre 1993. Selon elle, avant de pouvoir examiner le problème de la validité juridique des actes de propriété, le tribunal de première instance devait d'abord ordonner des nouvelles expertises sur les lieux afin de vérifier si la surface indiquée dans les actes de propriété correspondait aux frontières tracées par des données dans les mêmes actes. Le 10 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt. Du 27 juin 1996 au 5 avril 2001, le tribunal désigna un comité d'experts, ordonna des expertises sur les lieux, entendit des témoins locaux choisis parmi ceux qui sont nés en 1918, 1923, 1925 et 1928, procéda à la vérification des données dans les actes des registres sur les lieux, et recueillit d'autres éléments pour la constitution du dossier, en se conformant à la conclusion de l'arrêt de la Cour de cassation. Le 5 avril 2001, il rendit une troisième fois le même verdict et rejeta la demande des requérants, tout d'abord, au motif qu'une superficie correspondant aux données dans les registres fonciers était inscrite au nom des requérants. Par ailleurs, il constata que les actes de propriété n'avaient plus de valeur juridique. Il rejeta la demande des requérants et décida d'inscrire la parcelle n o 74 au nom de A.Ç. sur les registres fonciers. Le 11 décembre 2001, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 19 avril 2002, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt. GRIEFS Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu'ils considèrent déraisonnable. Ils allèguent en outre une atteinte à leur droit au respect des biens, dans la mesure où leur cause n'a pas été entendue équitablement par les instances internes. Par une appréciation erronée de l'ensemble des éléments concernant leur affaire, ils auraient été privés de leur bien. Alors qu'ils possédaient des titres de propriété valables, les tribunaux internes ont décidé de leur invalidité juridique, et d'inscrire le terrain litigieux au nom d'un tiers qui l'avait occupé. EN DROIT 1. Les requérants dénoncent la longueur de la durée de la procédure civile devant les tribunaux internes. La Cour estime opportun d'examiner ce grief sous l'angle de l'article   6   §   1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure devant les tribunaux internes qui n'ont pas accueilli favorablement leur action en annulation des actes de la commission cadastrale et n'ont pas, par conséquent, enregistré à leur nom le bien litigieux sur le registre foncier. La Cour examinera ces griefs sous l'angle des articles   6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne le grief des requérants dans le cadre de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour observe que les requérants contestent en substance la solution adoptée par les juridictions nationales. Or, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance ( Kemmache c.   France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série A n o 296 ‑ C, § 44). Elle observe par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de déceler un élément d'arbitraire dans les décisions de juridictions nationales. Quant au grief des requérants lié à l'atteinte à leur droit au respect des biens, la Cour observe qu'à la suite d'une action introduite par les requérants, le 14 juin 1978, le tribunal cadastral a tranché le litige concernant le titre de propriété du bien litigieux, en considérant qu'une superficie correspondant aux données dans les registres fonciers était inscrite au nom des requérants et que les actes de propriété n'avaient plus de valeur juridique. Par ailleurs, le tribunal a décidé d'inscrire le bien litigieux au nom de A.Ç. sur les registres fonciers, qui remplissait les conditions nécessaires pour acquérir la propriété, selon les éléments du dossier . Dans son examen au sujet de l'article 6 § 1 de la Convention ci-dessus, la Cour a conclu que la procédure en question n'était pas entachée d'arbitraire. Par ailleurs, elle observe que, selon sa jurisprudence, l'article 1 du Protocole   n o 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens ( Van der Mussele c. Belgique , arrêt du 23   novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48, et Slivenko c.   Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, § 121, CEDH 2002-II). Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure civile)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC000153303
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