CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC000359603
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Metin Kandaşoğlu, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Van. Il est représenté devant la Cour par M es   I.   Zeybek, T.   Sarıyar et R. Dumlupınar, avocats à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Van («   le TGI   ») d’une demande de modification de sa date de naissance, soutenant pour ce faire qu’elle avait été inscrite de manière erronée sur le registre d’état-civil comme étant 1981 alors qu’il était né en 1971. Le 1 er octobre 1999, le TGI fit droit à cette demande. Le 4 octobre 1999, faute de pourvoi, le greffe du TGI porta mention sur la minute du jugement de son caractère définitif. Le 6 octobre 1999, la modification de la date de naissance du requérant fut inscrite au registre d’état-civil et portée à la connaissance du bureau militaire. Sur ce, le requérant demanda à bénéficier du régime militaire spécial, applicable en vertu de l’article 37 de la loi militaire n o 1111. Aux termes de celui-ci, les personnes nées avant 1973 et n’ayant pas encore effectué leur service militaire à la date d’entrée en vigueur de cette loi, pouvaient effectuer un service militaire limité à une durée d’un mois (contre dix-huit normalement) contre le paiement d’une taxe de 15   000 Deutschmark. La demande du requérant fut acceptée par les autorités militaires et ce dernier effectua son service obligatoire d’un mois du 15 janvier au 15   février 2000. Par la suite, à une date non précisée, le ministère de la Défense aurait saisi le TGI d’un recours dans l’intérêt de la loi contre la décision portant modification de la date de naissance du requérant, soutenant que cette modification était irrégulière. A cette occasion, le ministère aurait sollicité une nouvelle notification de la décision litigieuse au motif que celle-ci n’avait pas été notifiée dans les formes requises pour le faire et n’était donc pas devenue définitive. Le 20 mars 2001, le TGI releva que la décision litigieuse s’était vue attribuer un caractère définitif par erreur, faute de notification dans les formes. Il précisa que ladite décision devait être considérée comme devenue définitive le 8 juin 2000, notification de celle-ci ayant été faite au requérant le 23 mai 2000 et au registre d’état-civil le 16 mai 2000. Le requérant forma opposition contre cette décision soutenant que la décision litigieuse était définitive à compter du 4 octobre 1999. L’opposition ainsi formée fut rejetée par le TGI le 12 avril 2002. Le 1 er août 2001, le requérant fut informé par les autorités militaires qu’il devait se présenter à sa garnison d’affectation avant le 4 août 2001 pour effectuer 17 mois de service obligatoire. Le requérant saisit le Haut Tribunal administratif militaire d’Ankara («   le tribunal militaire   ») d’un recours en suspension et annulation de cette décision. Le 15 août 2001, le tribunal militaire suspendit l’exécution de la mesure litigieuse. Le 26 octobre 2001, il prononça la levée de cette suspension. Le 3 avril 2002, le tribunal militaire rejeta le recours en annulation du requérant et confirma la décision des autorités militaires. Selon le tribunal, bien que le requérant ait demandé la modification de sa date de naissance avant d’entrer dans l’âge du recensement, la décision relative à cette modification ne devint définitive qu’après son entrée dans l’âge du recensement. Partant, le requérant ne pouvait plus prétendre avoir droit au bénéfice des dispositions régissant le service militaire payant. Aux termes de cet arrêt, il apparaît que la décision d’appel du requérant pour une période de 17 mois de service militaire devait s’accompagner d’un remboursement de la taxe versée pour effectuer le service limité. Le 12 juin 2002, le tribunal militaire rejeta le pourvoi du requérant contre cette décision. Le 3 novembre 2002, le requérant – toujours enrôlé – ne put voter lors des élections législatives. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 4 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été contraint d’effectuer par deux fois son service militaire obligatoire, la seconde fois devant s’analyser en un travail forcé. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, il estime que la période d’enrôlement qui lui fut imposée une deuxième fois constitue une privation arbitraire de liberté. 3.     Se fondant sur l’article 8 de la Convention, il se plaint de l’atteinte à sa vie privée résultant du régime militaire auquel il fut soumis. 4.     Invoquant le Protocole n o 1, le requérant soutient avoir été privé de son droit de vote durant sa période de conscription. A cet égard, il précise que les militaires appelés sont privés de l’exercice de leur droit politique pendant la période de leur service militaire et soutient n’avoir pu, de ce fait, voter lors des élections générales du 3 novembre 2002. 5.     Enfin, se fondant sur le Protocole n o 4, le requérant allègue une atteinte à son droit à la liberté de circuler. EN DROIT La Cour note que le requérant a été invité le 6 février 2007 par courrier normal puis le 3 mai 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement et ses demandes de satisfaction équitable. Ces lettres sont restées sans réponse, bien que, dans la dernière, l’attention du requérant ait été attiré sur les termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention. L’accusé de réception indique que la lettre a été reçue le 11 mai 2007. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article   37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC000359603