CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC000948203
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 19 septembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erdal Kapsuk, est un ressortissant turc, né en 1967 et résidant à Malatya. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1999, le tribunal correctionnel de Çaycuma condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement pour avoir émis un chèque sans provision. Selon l’intéressé, ce chèque avait été remis à un policier agissant pour le compte de son créancier. Il précisa avoir par la suite payé en espèces le montant du chèque mais n’avoir pu obtenir restitution de ce dernier. Le 1 er mars 2000, le requérant fut incarcéré. Le 14 avril 2000, il fut transféré à l’hôpital psychiatrique de Zonguldak. Les 10 et 16 mai 2000, il fut soigné à l’hôpital public de Çaycuma pour anxiété. Les 1 er et 25 juin 2000, il fut soigné respectivement pour colique rénale et myalgie. Le 25 juillet 2000, le requérant bénéficia d’une libération conditionnelle. Le 15 janvier 2001, le requérant porta plainte contre deux policiers, dont celui auquel il avait remis le chèque litigieux, pour avoir dissimulé une infraction et détruit les preuves de celle-ci. Le 23 février 2001, saisie sur injonction du ministère de la Justice, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance et estima qu’il n’y avait pas lieu de remplacer la peine infirmée. Le 6 août 2001, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu quant à la plainte du requérant dirigée contre les policiers. Le 24 septembre 2001, le requérant forma opposition contre cette décision. Le 24 décembre 2001, la cour d’assises de Bartin rejeta l’opposition ainsi formée. 1.     Plainte du requérant pour mauvais traitements Le requérant soutient avoir été soumis à des mauvais traitements lors de son incarcération. Ces traitements lui auraient été infligés par le procureur de la République de Çaycuma. Le 20 mars 2001, le requérant saisit la cour d’assises de Zonguldak d’une plainte pour mauvais traitements dirigée contre le procureur de la République de Çaycuma. Le 21 mars 2001, la cour d’assises transmit la plainte du requérant au procureur de la République de Zonguldak. Le 27 septembre 2002, le requérant saisit le procureur de la République de Zonguldak d’une demande d’information quant aux suites données à cette plainte. Le requérant précise avoir été informé oralement du transfert de sa plainte à un inspecteur près le ministère de la Justice. Le 14 octobre 2002, le Conseil supérieur de la magistrature adopta une sanction disciplinaire portant mutation à l’encontre du procureur de la République de Çaycuma, ce en vertu de l’article 68/a de la loi sur les magistrats et les procureurs. Le 3 mars 2003, cette décision devint définitive. Le 21 mars 2005, le requérant saisit le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande tendant à obtenir communication d’une copie de cette sanction disciplinaire. Le 4 mai 2005, le ministère de la Justice rejeta cette demande. 2.     Action en indemnisation pour détention illégale Le 15 mai 2001, le requérant saisit le tribunal correctionnel de Çaycuma d’une demande d’indemnisation du préjudice résultant de sa détention de quatre mois et vingt-quatre jours, estimant à deux milliards de livres turques le préjudice matériel et moral subi. Le 6 mars 2002, le tribunal correctionnel fit partiellement droit à la demande du requérant et lui accorda 280   219   500 livres turques (TRL) au titre du préjudice matériel et 500   000   000 TRL à celui de préjudice moral. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation estimant insuffisante l’indemnité octroyée. Le 20 mai 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à cette cour de confirmer la décision de première instance. Le 17 juin 2002, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’aurait pas été communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. Le 16 septembre 2002, le requérant saisit la cour d’assises de Zonguldak d’une demande de signification de l’arrêt de la Cour de cassation. Le courrier qu’il envoya à cette juridiction peut notamment se lire comme suit   : «   selon les informations que j’ai eu, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal. Toutefois, les arrêts de confirmation de la Cour de cassation n’étant pas notifiés, il s’est avéré nécessaire d’en obtenir une [copie] personnellement de votre tribunal   ». Ce courrier porte la signature du président de la juridiction saisie, datée du 16 septembre 2002. Une copie de l’arrêt de la Cour de cassation aurait ainsi été signifiée au requérant le jour même. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure en indemnisation eu égard à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. EN DROIT Le requérant allègue que l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation emporte violation de l’article 6 §   1 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement invite la Cour a rejeté la présente requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il souligne que la décision interne définitive est l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2002, lequel fut inscrit au dossier de l’affaire près le greffe de la juridiction de première instance le 23 juillet 2002. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle le délai de six mois court à compter de cette dernière date, le requérant pouvant prendre connaissance de l’arrêt en question lors de son dépôt au greffe de la juridiction de première instance. Le requérant conteste ces allégations et allègue n’avoir pu prendre connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation que le 16 septembre 2002, après en avoir fait la demande. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir Worm c.   Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ V, p.   1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, notamment, Seher Karataş c. Turquie , n o 33179/96, §§ 27 ‑ 29, 9   juillet 2002). En l’espèce, le requérant se contente d’énoncer qu’il aurait eu connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation le 16 septembre 2002, après sa signification. Or, au vu de la lettre adressée par le requérant à la cour d’assises aux fins d’obtenir la signification de l’arrêt en question, la Cour observe que le requérant était non seulement informé du fait que son litige avait été tranché par la Cour de cassation mais, en outre, apparaissait parfaitement connaître la pratique selon laquelle le droit interne ne prévoyait pas la signification des arrêts de la Cour de cassation. Il savait ainsi que l’arrêt litigieux était disponible au greffe de la juridiction de première instance avant d’en demander la signification à cette juridiction. En l’occurrence, la Cour constate que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 17 juin 2002 et versé au dossier de l’affaire près le greffe de la juridiction de première instance le 23 juillet 2002. Or, la présente requête a été introduite le 6 mars 2003, soit plus de six mois plus tard. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC000948203
Données disponibles
- Texte intégral