CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC001250203
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et   de   M me   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Şerif Kartoğlu, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Çekiç, avocat à Istanbul. Le gouvernement défendeur était représenté par M. H. Ünler, Ministre plénipotentiaire, Directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 août 1993, le requérant fut placé en garde à vue pour appartenance à une organisation illégale, à savoir le TKEP/L (Parti communiste de travail/Léniniste). Le 8 septembre 1993, il fut présenté devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le 27 octobre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant les crimes commis contre l’ordre constitutionnel. La cour de sûreté de l’Etat tint cinquante-sept audiences entre le 5   novembre 1993 et le 3 octobre 2002, dont trente en l’absence du requérant. Ce dernier refusa de participer à dix-neuf de ces trente audiences. Le requérant demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire lors des audiences. Chacune de ses demandes fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat selon la formule globale suivante   : «   eu égard à la nature de l’infraction reprochée, à l’état des preuves et à la durée de la détention, la cour décide de maintenir la détention provisoire   ». A certaines de ces audiences, la cour de sûreté de l’Etat ordonna d’office le maintien du requérant en détention provisoire. Par un arrêt du 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité et ordonna sa mise en liberté pour cause de maladie, eu égard à son état de santé ainsi qu’aux rapports médicaux présents dans le dossier. Le 29 mai 2003, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Dans le cadre du nouvel examen de l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat tint une première audience le 23 juillet 2003 et quatre autres jusqu’au 17   juin 2004. A partir du 7 septembre 2004 et suite à la suppression des cours de sûreté de l’Etat par la loi n o 5190 du 16 juin 2004, la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») devint compétente pour connaître de l’affaire. Jusqu’au 6 mars 2007, la cour d’assises, devant laquelle l’affaire est toujours pendante, tint onze audiences. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint également de la durée de la procédure pénale. Le requérant invoque par ailleurs la violation de l’article 6 § 2 dans la mesure où une détention aussi longue irait à l’encontre de son droit à la présomption d’innocence. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Şerif Kartoğlu,   à   titre gracieux, la somme de 13   500 EUR (treize mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Şerif Kartoğlu, à titre gracieux, la somme de 13   500 EUR (treize mille cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Şerif Kartoğlu accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC001250203