CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC001725103
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mr Yılmaz Alpdemir, est un ressortissant turc, né en 1980 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es   Meral Beştaş et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Première garde à vue Le 7 mai 2001, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la police de Diyarbakır. Il était soupçonné d’avoir agi en tant que membre du PKK [1] en participant notamment à l’organisation de manifestations violentes. En début de garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin qui n’a décelé aucune trace de violence sur son corps. Le 7 mai 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci-après «   le procureur   ») prolongea la garde à vue du requérant de deux jours. Le 11 mai 2001, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur dossier, prolongea la garde à vue du requérant de six jours. A la suite des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 15 mai 2001, le requérant fut conduit le 16 mai 2001 à l’hôpital pour un examen médical. Le requérant indiqua au médecin qu’il n’avait aucune blessure sur son corps. Le médecin qui examina le requérant établit un rapport aux termes duquel aucune trace de mauvais traitements n’avaient été décelée sur le corps du requérant. Le même jour, après l’avoir entendu, le procureur libéra le requérant. Par acte d’accusation présenté le 22 mai 2001, le procureur accusa le requérant d’être membre d’une bande armée illégale et requit sa condamnation, notamment en vertu de l’article 168/2 du code pénal. 2.     Deuxième garde à vue Le 12 août 2001, les policiers appartenant à la sûreté de Diyarbakır effectuèrent une descente et une perquisition au domicile du requérant, et le placèrent de nouveau en garde à vue dans les locaux de la sûreté. Le requérant fut examiné par un médecin au début de la garde à vue. Le premier jour, il fut interrogé sur ses éventuelles activités au nom du PKK, ainsi que sur les événements qui faisaient l’objet de l’instruction ouverte à la suite de l’acte d’accusation du 22 mai 2001 précité. Jusqu’à sa comparution devant le procureur, le requérant ne subit pas d’autre interrogatoire. A la fin de sa garde à vue, il fit l’objet de nouveau d’un examen médical, qui ne révéla aucune trace de violence sur son corps. Le 21 août 2001, le procureur, après avoir entendu le requérant, le remit en liberté. Le lendemain, il rendit une ordonnance de non-lieu en considérant que les faits reprochés au requérant devaient être instruits dans le cadre des poursuites pénales engagées le 22 mai 2001. B.     Le droit interne pertinent A   l’époque des faits, l’article 16 de la loi n o 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’État prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures, non compris le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. Dans le cas d’un délit collectif (en raison du nombre potentiellement élevé des suspects et de la difficulté de la réunion des preuves, et pour d’autres raisons semblables), des délais plus longs pouvaient s’appliquer   : pour un délit commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, le procureur pouvait ainsi prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours au terme desquels, si l’investigation n’avait pas abouti, celle-ci pouvait être encore prolongée par le juge, sur demande du procureur, jusqu’à sept jours   ; dans les provinces soumises à l’état d’urgence, ce délai était susceptible d’être prolongé jusqu’à dix jours (voir, par exemple, Sarı et Çolak   c. Turquie , n os 42596/98 et 42603/98, §   17, CEDH 2006 ‑ ... (extraits)   ; Bora et autres   c. Turquie , n o 39081/97, §   10, 10 janvier 2006). GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait, sans justification, été à deux reprises placé en garde à vue pour une longue durée (dix jours chaque fois) dans des conditions d’hygiène et d’hébergement précaires (un pain par jour comme nourriture). Selon le requérant, ces traitements font partie de la pratique courante en Turquie. 2.     Le requérant, invoquant l’article 5 de la Convention, se plaint   : –     d’avoir été privé de sa liberté sans qu’il y ait de raisons plausibles de soupçonner qu’il aurait commis de nouvelles infractions, notamment pour ce qui est de sa garde à vue du 12 au 21 août 2001 (article 5 § 1 c)   ; –     de ne pas avoir été proprement informé des raisons de ses arrestations (article   5   §   2)   ; –     de ne pas avoir été «   aussitôt traduit   » devant un juge dans le cadre des deux gardes à vue en question (article 5 § 3)   ; –     de ne pas avoir eu la possibilité d’introduire un recours efficace afin de faire contrôler la légalité de ses deux gardes à vue (article 5 § 4 et article   13). EN DROIT 1. Le requérant se plaint d’avoir été privé de sa liberté du 12 au 21 août 2001 sans qu’il y ait de raisons plausibles de soupçonner qu’il aurait commis de nouvelles infractions (article 5 § 1 c)), de ne pas avoir été «   aussitôt traduit   » devant un juge dans le cadre des deux gardes à vue en cause (article 5 § 3) et de ne pas avoir eu la possibilité d’introduire un recours efficace afin de faire contrôler la légalité et la durée de ses gardes à vue (article 5 § 4 et article 13). En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur. 2. Le requérant se plaint en outre d’une violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait, par deux fois, été gardé à vue pour une longue durée dans des conditions d’hygiène et d’hébergement difficiles. Toutefois, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser d’eux-mêmes les violations alléguées à leur encontre (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, §   36). Or, la Cour constate que le requérant n’a pas saisi les autorités administratives ou judiciaires de ses plaintes en rapport avec l’article 3 et les a formulées la première fois devant la Cour. Les allégations du requérant, selon lesquelles les traitements qu’il aurait subi faisaient partie de la pratique courante en Turquie ne sont nullement étayées et la Cour n’a pu relever aucun élément permettant de tenir ces allégations pour avérées dans le cadre du dossier en sa possession. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 3. La Cour a aussi examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs du requérant d’avoir été privé de sa liberté sans qu’il y ait de raisons plausibles de soupçonner qu’il aurait commis de nouvelles infractions, de ne pas avoir été aussitôt traduit   devant un juge dans le cadre des deux gardes à vue en cause et de ne pas avoir eu la possibilité d’introduire un recours efficace afin de faire contrôler la légalité de ses gardes à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente [1] Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC001725103
Données disponibles
- Texte intégral