CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC002233903
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s13887275 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9F223FEE { margin-top:18pt; margin-left:17.85pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sC474A5FB { width:236.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 22339/03 présentée par Baran TUNA et Tarık TUNA contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Baran Tuna et Tarık Tuna, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1934 et 1958 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e E. Cinmen, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont respectivement le père et le frère de Faruk Tuna. Ce dernier fut arrêté et placé en garde à vue le 2 août 1980, avec son amie, par les policiers de la direction de la sûreté d'Istanbul («   la direction de la sûreté   »). Le 3 août 1980, il fut transporté à l'hôpital de Haydarpaşa dans un état comateux. Le 8 août 1980, il décéda. Le 11 août 1980, à la demande du procureur de la République de Üsküdar, une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt par les médecins légistes de l'hôpital de Cerrahpaşa. Il ressort du rapport établi à cette occasion que le décès est dû à une hémorragie cérébrale liée à des traumatismes subis par l'intéressé lors de sa garde à vue. Le 22 août 1980, sur requête du préfet d'Istanbul du 18 août 1980, le directeur de la sûreté indiqua que Faruk Tuna avait été placé en garde à vue le 2 août 1980, avait été hospitalisé le 3 août 1980 pour des troubles digestifs liés à un ulcère de l'estomac et était décédé à l'hôpital le 8   août 1980. Le 12 septembre 1980, à la suite de l'intervention de l'armée, l'état de siège fut proclamé en Turquie. A une date non précisée, les requérants portèrent plainte contre les policiers de la direction de la sûreté. Le 19 novembre 1985, en réponse à une requête de l'avocat des requérants, le ministère de l'Intérieur indiqua que l'instruction de l'affaire était pendante. Le 13 novembre 1986, Baran Tuna, le père du défunt, dénonça la longueur de la procédure et demanda au procureur militaire de la République de Diyarbakır soit de décliner sa compétence au profit du parquet d'Istanbul, soit de poursuivre les personnes responsables de la mort de Faruk Tuna. 1.     La condamnation de S.Y., l'un des policiers responsables de la garde à vue de Faruk Tuna Le 6 juin 1988, le procureur de la République d'Istanbul requit la condamnation pour actes de torture de S.Y., l'un des policiers responsables de la garde à vue de Faruk Tuna. Le 14 octobre 1991, la cour d'assises d'Istanbul condamna S.Y. à une peine d'emprisonnement de quatre ans, cinq mois et dix jours, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer ses fonctions pendant trois mois. Le 21 avril 1992, la Cour de cassation confirma en toutes ses dispositions l'arrêt de première instance. Le 3 mars 1993, la cour d'assises rejeta la demande en révision de l'arrêt. Le 19 novembre 1993, S.Y. forma un pourvoi en cassation. Il fut débouté par un arrêt du 21 décembre 1993. L'arrêt du 14 octobre 1991 devint ainsi définitif. 2.     L'acquittement des autres policiers pour prescription Lors de l'audience du 27 mars 1990, S.Y. révéla le nom des autres policiers responsables de la garde à vue de Faruk Tuna. Par un acte d'accusation du 17 novembre 1992, le procureur requit la condamnation de cinq autres policiers. Par une requête du 15 décembre 1992, les requérants se constituèrent partie intervenante. Le 21 décembre 1995, la cour d'assises d'Istanbul acquitta l'ensemble des policiers inculpés, pour insuffisance de preuves. Le 13 février 1996, les requérants se pourvurent en cassation. Le 11 novembre 1996, le procureur de la République demanda la confirmation de l'arrêt de la cour d'assises. Le 11 décembre 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 21 décembre 1995. Le 1 er juillet 2002, la cour d'assises condamna l'un des policiers à une peine d'emprisonnement de quatre ans, cinq mois et dix jours, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer ses fonctions pendant trois mois. Les autres inculpés furent acquittés. Le 16 avril 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement et acquitta les cinq inculpés pour prescription. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code pénal en vigueur à l'époque des faits disposaient   : Article 243 «   (...) tout fonctionnaire qui torture un accusé ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné à une peine d'emprisonnement pouvant atteindre cinq ans ainsi qu'à une exclusion définitive ou provisoire de la fonction publique. (...)   » Article 452 «   Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l'auteur, dans les cas énoncés à l'article 448 (...), est condamné à une peine minimale de huit ans de réclusion ferme (...). Si la mort survient du fait d'un concours de circonstances antérieures (...) au délit et inconnues de l'auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l'auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci, dans les cas énoncés à l'article 448, est condamné à une peine minimale de cinq ans de réclusion (...)   ». GRIEFS Invoquant l'article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que leur proche a été victime d'une exécution extrajudiciaire, au mépris du droit à la vie. Les requérants allèguent également la violation de l'article 3 de la Convention. Ils mettent en cause les lacunes de la procédure pénale qui a abouti (par l'effet de la prescription) à l'impunité des responsables de la mort de leur proche. Ils dénoncent enfin la durée de la procédure pénale dans son ensemble et invoquent l'article   6 § 1 de la Convention. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION Les requérants allèguent la violation des articles 2 et 3 de la Convention. Ils soutiennent que leur proche a été victime d'une exécution extrajudiciaire, au mépris du droit à la vie. Ils déplorent l'inefficacité de la procédure pénale. La Cour tient d'emblée à rappeler que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute le 28   janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par cet Etat du droit de recours individuel (voir, dernièrement, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfi c . Turquie (déc.), n o 50147/99, 14 juin 2005, et Akıllı c.   Turquie , n o   71868/01, § 18, 11 avril 2006). La compétence temporelle de la Cour se détermine par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence alléguée (voir notamment, Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, CEDH 2006 ‑ ...). La Cour tient compte tant des faits dont se plaignent les requérants que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée. A cet égard, étant donné que la portée autonome des obligations matérielles et procédurales de l'Etat ne prête pas à discussion s'agissant de l'examen au fond de ces obligations sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention (pour l'article 2, voir par exemple A.K. et V.K. c. Turquie , n o   38418/97, 30 novembre 2004, et Fatma Kaçar c. Turquie , n o   35838/97, 15 juillet 2005   ; pour l'article 3, voir Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000 ‑ IV   ; pour un cas de condamnation pénale que la Cour n'a pas considérée suffisante pour ôter la qualité de victime au regard du volet procédural de l'article 3, voir également Mikheïev c. Russie , n o 77617/01, §§   61, 89, 90, 26   janvier 2006), en l'espèce il convient de distinguer deux éléments distincts, bien que liés   : d'une part, les actes de torture qui auraient été infligés au proche des requérants et causé sa mort, et d'autre part l'ineffectivité alléguée de la procédure menée devant les juridictions nationales. A.     Sur le décès de Faruk Tuna En ce qui concerne les obligations négatives de l'Etat, qui sont de caractère matériel (ne pas soumettre à la torture, ne pas infliger la mort intentionnellement), la Cour ne peut que se déclarer incompétente ratione temporis dans la mesure où les faits qui sont à l'origine des griefs susmentionnés ont eu lieu entre le 2 et le 8 août 1980, soit bien avant le 28   janvier 1987 (date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel). B.     Sur la nature de l'enquête Concernant les obligations positives de l'Etat, qui sont de caractère procédural (mener une enquête officielle effective), en l'état actuel du dossier la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale dans son ensemble et invoquent à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier,   la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural et l'article 6 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC002233903
Données disponibles
- Texte intégral