CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC002778302
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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display:inline-block } .s89E33FB6 { width:205.97pt; display:inline-block }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 27783/02 et 29928/02 présentée par Salih AK et Ahmet AK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 octobre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 avril 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Salih Ak et Ahmet Ak, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1949 et en 1942 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e Mustafa Türkmen, avocat à Gaziantep. En 1999 et 2000, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») expropria des terrains appartenant aux requérants et leurs copropriétaires. En désaccord sur le montant de l’indemnité d’expropriation payé par l’administration, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des indemnités complémentaires. La Cour de cassation confirma les jugements. Des détails concernant ces paiements figurent dans les tableaux suivants   :      Requête n o 27783/02 :   PARCELLES DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMEN-TAIRES (en livres turques (TRL)) DATES DES PAIEMENTS MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL) Parcelle n o 102-1356 11.3.1999 14.5.2000 615 794 291 10.12.2001 1 583 181 817 Parcelle n o 102-205 29.6.2000 11.6.2001 4 535 304 516 25.12.2002 12 485 639 688 Parcelle n o 104-435 10.5.2000 28.5.2001 6 407 328 653 25.12.2002 18 175 209 900 Parcelle n o 104-436 10.5.2000 18.6.2001 2 892 457 316 2.5.2003 8 497 774 270 Parcelle n o 104-1033 10.5.2000 18.6.2001 517 214 330 25.4.2003 749 718 313   Requête n o 29928/02   :   PARCELLES DATES DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES DATES DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION MONTANTS DES INDEMNITÉS COMPLÉMEN-TAIRES (TRL) DATES DES PAIEMENTS MONTANTS DES PAIEMENTS (TRL) Parcelle n o 102-1356 11.3.1999 14.5.2000 615 794 291 10.12.2001 1 583 181 817 Parcelle n o 102-205 29.6.2000 11.6.2001 4 535 304 516 25.12.2002 12 485 639 688 Parcelle n o 104-435 10.5.2000 28.5.2001 6 407 328 653 25.12.2002 18 175 209 900 Parcelle n o 104-436 10.5.2000 18.6.2001 2 892 457 316 2.5.2003 8 497 774 270 Parcelle n o 104-1033 10.5.2000 18.6.2001 517 214 330 25.4.2003 1   499 436 627 Parcelle n o 109-709 28.2.1999 24.4.2000 5 951 206 250 10.12.2001 9   438 776 159 GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, en raison du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Les requérants se plaignaient également que le laps de temps qui s’est écoulé entre leur saisine du tribunal de grande instance de Nizip et le paiement effectif, avait méconnu leur droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT Constatant tout d’abord que les requêtes sont comparables en terme de sujet et de grief, ainsi que les requérants sont représentés par le même avocat devant elle, la Cour juge approprié de procéder à leur jonction. Requête n o 27783/02 Dans l’affaire n o 27783/02, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le Gouvernement turc offre de verser à M. Salih Ak,   à   titre gracieux, la somme de 230 (deux cent trente) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a par ailleurs reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je soussigné note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Salih Ak, à titre gracieux, la somme de 230 (deux cent trente) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Requête n o 29928/02 Dans l’affaire n o 29928/02, la Cour a reçu de l’agent du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le Gouvernement turc offre de verser à M. Ahmet Ak,   à   titre gracieux, la somme de 2   550 (deux mille cinq cent cinquante) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a par ailleurs reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je soussigné note que le Gouvernement turc est prêt à verser à M. Ahmet Ak, à titre gracieux, la somme de 2   550 (deux mille cinq cent cinquante) dollars américains (USD) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC002778302