CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC003179002
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens , présidente ,   MM.   A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     M. Ugrekhelidze ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 28 novembre 2006, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mahmut Avcı, est un ressortissant turc, né en 1971. Il est représenté devant la Cour par M es   Ahmet Erkul, Cemal Çoban et Mehmet Şah Onur, avocats à Batman. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 octobre 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté de Batman. Il était soupçonné d’appartenir au Hizbullah, organisation illégale. Les policiers lui infligèrent des tortures dès le début de sa détention. Toujours le 2   octobre vers minuit, le requérant fut conduit à l’hôpital civil de Batman pour examen. Le rapport médico-légal établi à cet égard et daté du 3 octobre 2001 indique ce qui suit : « (...) ecchymoses sur la poitrine, la face extérieure du bras gauche, les épaules et le talon gauche ainsi qu’au niveau du côté gauche du dos, sous le sein gauche et au cou, oedèmes et hyperémie sur la lèvre supérieure et à côté de la lèvre inférieure (...)   » Après cet examen, le requérant fut reconduit à la direction et de nouveau interrogé sous la torture. Le 8 octobre 2001, à la fin des interrogatoires, le requérant fut réexaminé à l’hôpital civil où diverses ecchymoses furent établies sur son corps. Toujours le 8 octobre 2001, le requérant comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır lequel ordonna son placement en détention provisoire. Le 26 novembre 2001, par une lettre adressée à la préfecture de Batman, le requérant exposa en détail les conditions de son arrestation et de sa garde à vue. Il se plaignit également de «   l’occupation   » de son domicile par des policiers pendant la période de sa garde à vue. Le procureur de Batman («   le procureur   ») déclencha ex officio une enquête pénale et, par une lettre du 29 novembre 2001, enjoignit la direction de lui envoyer une copie conforme du registre de la garde à vue. Le 30 novembre 2001, le procureur entendit le requérant qui réitéra sa version des faits exposée dans la lettre du 26 novembre. Le procureur ordonna l’examen du requérant par le médecin pénitentiaire. Le 8 février 2002, l’administration pénitentiaire produisit le rapport médical concernant le requérant et établi 3 décembre 2001, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Le détenu Mahmut Avcı fut transféré à notre établissement le 8 octobre 2001. Le même jour, il fut examiné par le médecin [pénitentiaire] qui lui diagnostiqua une infection du système respiratoire supérieur. Par ailleurs, son examen neurophysique ne fit état d’aucune pathologie. A la demande du parquet, l’intéressé fut réexaminé le 3 décembre 2001. Aucune trace de coup, blessure ou de cicatrice ne fut constatée sur son pénis. Une vieille cicatrice fut constatée sur son talon gauche. Celle-ci peut être la trace d’une blessure causée par l’effet d’un frottement.   » Le 11 février 2002, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu, en l’absence d’élément dans le rapport du 3 décembre 2001 justifiant les allégations du requérant. Les rapports médicaux des 3 et 8 octobre 2001 ne semblent pas être versés au dossier d’enquête. Une note apposée sur le document attestant la notification de cette ordonnance au requérant – en prison à l’époque - et datée du 18 février 2002 précise que ce dernier avait lu le document [de notification] mais qu’il avait refusé de le signer. GRIEFS 1. Le requérant allègue avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, lors de sa garde à vue. A cet égard, il déplore notamment la lenteur de l’enquête pénale engagée contre ses tortionnaires, ayant causé une disparition des preuves. 2. Alléguant une violation de l’article 5 §§ 1-5 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de son arrestation ainsi que des conditions dans lesquelles celle-ci a eu lieu. Il dénonce également n’avoir pas été informé des raisons de cette mesure ainsi que des accusations portées à son encontre, la durée excessive de sa privation de liberté, l’absence de voie de recours en droit interne pour les violations de ses droits consacrés par les quatre premiers paragraphes de l’article 5. 3. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce la perquisition de son domicile en l’absence d’une décision judiciaire ainsi que l’ingérence portée à son droit à la vie privée du fait de «   l’occupation   » de celui-ci par les policiers en son absence. 4. En connexion avec l’ensemble des griefs ci-dessus, le requérant allègue une violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que par une décision partielle du 28 novembre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 12 avril 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 17 avril 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 29 mai 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 10 juillet 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     S. Dollé   F. T ulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC003179002