CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC003610002
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 6 septembre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ümit Kütükçüler, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à Eceabat. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 1999, la municipalité d’Eceabat licencia le requérant. Le 27 août 1999, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Eceabat d’une demande en dommages et intérêts. Le 13 juin 2001, le tribunal accéda partiellement à la demande du requérant et lui alloua une indemnité pour ancienneté de service, assortie d’intérêts moratoires au taux bancaire le plus élevé soit, 96 %. Il lui accorda également une indemnité pour licenciement abusif et une indemnité pour solde de tout compte, toutes les deux assorties d’intérêts moratoires d’un taux équivalant à 80 % l’an. Il décida donc que le requérant serait indemnisé pour l’ancienneté de service d’un montant de 2   329   575   000 livres turques (TRL) et de 1   940   400   420 TRL pour licenciement abusif ainsi que 249   249   000 TRL pour les droits accessoires. Le 30 janvier 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le requérant entama une procédure d’exécution forcée. Le 17 avril 2002, la municipalité saisit le tribunal d’exécution d’Eceabat aux fins d’établissement de la date à partir de laquelle les intérêts moratoires devaient courir. Elle demanda également la baisse du taux des intérêts moratoires concernant les indemnités accordées en estimant que le taux le plus élevé appliqué par la banque central était équivalant à 80 %. Le 22 octobre 2002, le tribunal d’exécution décida que les intérêts moratoires devaient courir à partir de la date du jugement du tribunal de grande instance et fixa le taux des intérêts moratoires concernant l’indemnité d’ancienneté de service à 80 %. Un taux d’intérêts moratoires équivalent à 60 %, correspondant au taux d’intérêts le plus haut en vigueur, serait applicable pour les indemnités compensatoires. Le requérant s’opposa à cette décision. Le 2 mai 2003, la Cour de cassation la confirma. Le 6 novembre 2003, la demande de rectification du requérant fut rejetée. Le 17 décembre 2003, la totalité des indemnités, soit un montant de 12   420   554   241 TL (environ 7   464 euros) fut payée au requérant, un premier versement ayant eu lieu le 27 mai 2003. GRIEF Le requérant se plaint de l’exécution tardive du jugement du tribunal de grande instance pour le payement des indemnités de licenciement impliquant ainsi une perte financière. Il n’invoque aucun article de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’exécution tardive du jugement ayant entraîné une perte de l’indemnité de licenciement. La Cour décide d’examiner la requête sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n   1, ainsi libellés: Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n   1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 2.     Dans la mesure où la prétendue inexécution du jugement de condamnation serait en cause, la Cour constate que le droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie ( Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, §   40). Toutefois, dans le cas présent, le jugement rendu par le tribunal de l’exécution a été exécuté dans le mois suivant l’arrêt de la Cour de cassation. Partant, elle estime qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit du requérant à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il convient ainsi de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     En ce qui concerne le grief relatif à la perte financière entrainée par le prétendu retard de l’exécution, la Cour rappelle sa jurisprudence Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997 ‑ IV, § 29), dans laquelle elle avait affirmé que le caractère adéquat d’un dédommagement diminuerait si le paiement de celui-ci faisait abstraction d’éléments susceptibles d’en réduire la valeur, tel l’écoulement d’un laps de temps que l’on ne saurait qualifier de raisonnable. Un retard anormalement long dans le paiement d’une indemnité dans le domaine de l’expropriation a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d’incertitude, surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats. Toutefois, la Cour note que la présente affaire est différente de l’affaire Akkuş précitée et d’autres affaires similaires pour les raisons suivantes. Tout d’abord, aucun retard sérieux dans le paiement de l’indemnité de licenciement ne peut être constaté. En effet, les autorités ont payé la totalité de la somme des indemnités le 17 décembre 2003, soit un mois après que le jugement fut devenu définitif et qu’un premier versement fut intervenu le 27 mai 2003. L’on n’est donc pas, en l’espèce, en présence d’un délai «   anormalement long   » au sens de la jurisprudence de la Cour ( Akkuş , précité, § 29). En outre, elle observe que le jugement du tribunal d’exécution avait fixé la date des intérêts moratoire à partir du 13 juin 2001 et le taux d’intérêt de 80 % pour l’indemnité d’ancienneté de service, ainsi que 60 % pour les indemnités compensatoires. Il convient de relever que les taux en question correspondaient aux taux les plus élevés en vigueur. Partant, au vu des principes adoptés dans l’affaire Akkuş précitée (§   35), la Cour ne constate aucune perte découlant d’une éventuelle érosion monétaire pendant la période en cause. Par conséquent, elle estime que cette partie du grief doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dolle   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC003610002
Données disponibles
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