CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC003643606
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er septembre 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Federico Caputo, est un ressortissant italien, né en 1960 et résidant à Sassari. Il est représenté devant la Cour par M e M. Matteucci, avocat à Civita Castellana. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, le requérant fut condamné pour vols, recel, viol et autres délits. Par une décision de cumul des peines du 10 mars 2006, modifiée le 22   mai   2006, le parquet de Rovereto fixa à 16   ans et 22 jours la peine de réclusion. Par une décision du 30 mars 2004, le tribunal de l’application des peines («   le TAP   ») de Venise avait accordé au requérant la détention à domicile pour une durée d’un an en raison de son état de santé. En effet, il souffrait de plusieurs pathologies et notamment de SIDA déclaré, d’hépatite C et de cardiopathie. Le tribunal ordonna le transfert du requérant auprès de l’établissement «   Il   Gabbiano Azzurro   » de Rome, un centre spécialisé dans l’accueil des détenus malades. Par une décision du 25 mars 2005, le juge de l’application des peines de Viterbo, ayant relevé que le comportement du requérant n’était pas compatible avec la détention à domicile, suspendit provisoirement la décision du 30 mars 2004 et renvoya le dossier au TAP de Rome pour la décision définitive. Le 30 mars 2005, le requérant demanda au TAP de Rome d’annuler la décision du 25 mars 2005 et de suspendre l’application de la peine ou subsidiairement, de lui accorder la détention à domicile en vertu de l’article   47 quater de la loi sur l’administration pénitentiaire. Par une décision du 29 avril 2005, déposée au greffe le 2 mai 2005, le TAP de Rome révoqua la décision du 30   mars   2004 au motif que le requérant avait agressé et menacé des membres du personnel de l’établissement   «   Il   Gabbiano Azzurro   ». Le 13 mai 2005, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment que la révocation de la détention à domicile était injustifiée et que le tribunal avait omis de se prononcer sur sa demande de suspension de peine. Entre-temps, le requérant renouvela devant le TAP de Rome la demande de suspension de peine pour raisons de santé et, subsidiairement, de détention à domicile. Le TAP ordonna des expertises médicales. Deux rapports furent déposés au greffe les 13 août et 11 novembre 2005, selon lesquels les pathologies du requérant étaient à un stade avancé et les traitements administrés n’étaient plus efficaces. Par une décision du 9 décembre 2005, déposée au greffe le 15   décembre   2005, le TAP rejeta les demandes du requérant au motif que ses conditions de santé n’étaient pas incompatibles avec le maintien en détention. Par un arrêt du 21 février 2006 concernant la détention à domicile, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi pour manque d’intérêt, la décision disposant la détention à domicile ayant entre-temps expiré. Concernant la suspension de la peine, la Cour de cassation annula la décision du 29 février 2005 et renvoya l’affaire au TAP de Rome pour décision. Le 11 octobre 2006, le TAP de Rome ordonna une expertise médicale de suivi, demanda au greffe de recueillir des informations sur le requérant et renvoya sa décision au 24   novembre 2006. Entre-temps, par une décision du 11 août 2006, déposée au greffe le 12   août   2006, le TAP rejeta la demande de détention à domicile et renvoya la décision sur la demande de suspension de peine car il estima nécessaire l’accomplissement d’une expertise médicale. A l’audience du 26 septembre 2006, le TAP fixa les limites du mandat de l’expert. Par une décision du 21 novembre 2006, le TAP rejeta la demande de suspension de peine du requérant au motif que selon le rapport médical déposé au greffe le 13   novembre 2006, l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la détention. Par une décision du 24 novembre 2006, se basant sur deux rapports d’expertise déposés au greffe respectivement les 7 octobre et 10   novembre   2006, selon lesquels les conditions de santé du requérant s’étaient améliorées, le TAP rejeta la demande de suspension en se référant pour les motifs à sa décision du 21 novembre 2006. Le 28 décembre 2006, le requérant se pourvut en cassation. L’issue de ce recours n’a pas été communiquée à la Cour. Le 1 er janvier 2007, le requérant, détenu au sein du service des maladies infectieuses, fut soumis à un contrôle médical. Selon le rapport médical, son état de santé s’était aggravé et n’était plus compatible avec la détention. En janvier 2007, le requérant s’adressa au TAP de Sassari et demanda à bénéficier de la détention à domicile au domicile de son épouse à Sassari. Par une décision du 27 janvier 2007, le TAP rejeta sa demande au motif que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention. Le 5 février 2007, le requérant réitéra sa demande devant le TAP de Sassari. Par une décision du 10 mai 2007, le TAP de Sassari accueillit sa demande de détention à domicile et confia la surveillance du requérant à son épouse. Il lui était interdit de contacter des tierces personnes et de s’éloigner du domicile, sauf pour se rendre à l’hôpital et au bureau de surveillance de Sassari. Il disposa que dans ce cas, le requérant devait préalablement informer les autorités compétentes et être accompagné par son épouse. Cette décision fut rendue sur la base de deux rapports médicaux des 16 avril et 3   mai 2007, selon lesquels l’état de santé du requérant n’était plus compatible avec la détention en prison. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 47 quater de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit la possibilité pour les détenus souffrant de SIDA, de leur accorder la détention à domicile dès lors que leur état de santé n’est pas compatible avec la détention en prison. L’évaluation de l’incompatibilité de l’état de santé avec la détention est laissée à l’appréciation du juge de l’application des peines, qui doit consulter les autorités pénitentiaires et se baser sur le contenu des rapports médicaux. GRIEFS Invoquant l’article 2 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la vie. Il allègue notamment l’incompatibilité de son état de santé avec la détention et le dysfonctionnement de l’administration pénitentiaire. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de faire l’objet de traitements inhumains dans la mesure où il est détenu en prison malgré son état de santé. Il allègue aussi qu’à la suite de la révocation de la décision disposant la détention à domicile, il a été placé en détention dans une cellule de la prison de Rebibbia avec six autres détenus, dans des conditions de «   dégradation hygiénique et psychologique   » et dans un secteur dépourvu de structures adéquates pour l’administration des traitements médicaux nécessaires. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. Il allègue notamment que le 21 février 2006, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant le TAP de Rome et que ce dernier fixa une audience au 11   octobre   2006, soit huit mois plus tard. Il allègue aussi que depuis mars 2005, soit après la révocation de la détention à domicile, sa détention est illégale en raison de l’absence de décision concernant sa demande de suspension de peine. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant les tribunaux d’application des peines de Viterbo et Rome en raison du refus de ses demandes. EN DROIT 1.     Le requérant considère que sa vie serait menacée en raison de sa détention et du comportement des autorités pénitentiaires. A l’appui de sa doléance, le requérant invoque l’article 2 § 1 de la Convention aux termes duquel   : «   Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...).   » La Cour rappelle que la première phrase de cette disposition astreint les États non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction (voir, par exemple, Anguelova c. Bulgarie , n o   38361/97, §§   125-131, CEDH 2002-IV   ; Mahmut Kaya c.   Turquie , n o 22535/93, § 85, CEDH 2000-III   ; L.C.B. c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36   ; Osman c.   Royaume-Uni , arrêt du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.   3159, §   115). La Cour note toutefois que le requérant ne fournit pas d’éléments de preuve qui lui permettent de conclure que sa vie serait menacée en raison de sa détention et du comportement des autorités pénitentiaires. En particulier, elle rappelle que le requérant a bénéficié d’un suivi médical et que les juridictions italiennes ont accordé la détention à domicile pour une période d’un an pour raisons de santé. A la lumière des considérations qui précédent, la Cour estime que le grief déduit de l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant considère le fait d’être en détention malgré son état de santé comme étant contraire à l’article 3 de la Convention aux termes duquel   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Peers c. Grèce , n o 28524/95, § 67, CEDH 2001-III   ; Assenov et autres c.   Bulgarie arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3288, § 94   ; Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96,   §   91, CEDH 2000-XI). L’article 3 a égard au but du traitement infligé et en particulier, à l’intention d’humilier ou d’abaisser l’individu. Néanmoins, l’absence d’un tel objectif ne saurait forcément conduire à un constat de non-violation. L’État a pour obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudla c. Pologne , précité et Papon c. France (n o 1) (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001 ‑ VI). En l’espèce, le requérant – souffrant de SIDA déclaré, d’hépatite C et de cardiopathie – se plaint de faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où la détention ordinaire est appliquée à son encontre, ce qui lui causerait des souffrances importantes en raison de son état de santé. Il allègue notamment qu’à la suite de la révocation de la détention à domicile, il a été placé en détention ordinaire dans une cellule de la prison de Rebibbia avec six autres détenus, dans des conditions de «   dégradations hygiénique et psychologique   » et au sein d’un secteur de la prison dépourvu de structures hospitalières. La Cour observe qu’à la suite de la révocation de la détention à domicile, le requérant demanda à plusieurs reprise la suspension de la peine ou subsidiairement la détention à domicile en alléguant l’incompatibilité entre son état de santé et la détention en prison. A chaque fois, ses demandes furent rejetées au motif que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention. Certes, selon le rapport médical dressé en janvier 2007, l’état de santé du requérant s’était aggravé. Toutefois, malgré le contenu dudit rapport, le TAP de Sassari a rejeté la demande du requérant portant sur la détention à domicile par une décision du 27 janvier 2007, en estimant que son état de santé demeurait compatible avec la détention. Deux expertises médicales furent ensuite effectuées par le département pénitentiaire de Rome les 16 avril et 3 mai 2007, selon lesquelles l’état de santé du requérant n’était plus compatible avec la détention. Par une décision du 10 mai 2007, se basant sur lesdites expertises, le TAP de Sassari ordonna la détention à domicile du requérant. La Cour observe que l’administration pénitentiaire a soumis le requérant aux contrôles médicaux nécessaires, lui a administré des traitements adaptés à son état de santé, et lorsque son état de santé est devenu incompatible avec la détention, le TAP a décidé de sa détention à domicile. Elle note au demeurant que toutes les décisions de rejet des demandes du requérant sont amplement et raisonnablement motivées et qu’aucun élément ne laisse penser qu’elles soient arbitraires. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime que les problèmes de santé du requérant ont été adéquatement traités par les autorités pénitentiaires et qu’en conséquence, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles ne peut être relevée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint du fait que, depuis mars 2005, sa détention est illégale en raison de l’absence de décision concernant sa demande de suspension de peine. A l’appui de ses doléances, il invoque l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention. Dans ses parties pertinentes, l’article 5 de la Convention est ainsi libellé   : «1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...) 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (...).   » La Cour observe qu’à une date non précisée, le requérant a été condamné à une peine de réclusion pour plusieurs délits à l’issue d’une procédure pénale entamée à son encontre. En 2005, le requérant entama une procédure devant les tribunaux d’application des peines compétents et la Cour de cassation afin d’obtenir la suspension de l’application de la peine ou subsidiairement l’application de la mesure de la détention à domicile. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans la mesure où le 21 février 2006, la Cour de cassation renvoya son affaire devant le tribunal de l’application des peines de Rome et ce dernier fixa une audience au 11 octobre 2006, soit huit mois plus tard. Il se plaint également d’une violation de l’article 5 § 4 dans la mesure où l’absence d’une décision concernant sa demande de suspension de peine aurait rendu illégitime son maintien en détention en prison à partir de mars 2005, à savoir lors de la révocation de la détention à domicile. Or, l’article 5 § 3, qui garantit le droit de toute personne détenue à être aussitôt traduite devant un juge et celui de présenter un recours afin d’obtenir aussitôt une décision sur la légitimité de la détention, s’applique uniquement dans la situation envisagée à l’article   5   §   1   c), avec lequel il forme un tout ( Ciulla c.   Italie , arrêt du 22   février 1989, série A n o 148, p.   16, § 38). Quant au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, il ne paraît pas pertinent en l’espèce. En effet, une personne condamnée à l’issue d’une procédure pénale s’étant déroulée dans le respect de la loi se trouve dans le cas prévu à l’article 5   §   1   a), qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation ( B.   c. Autriche , arrêt du 28 mars 1990, série   A n o 175, p. 14, §   36). Dans cette hypothèse, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque celle-ci est rendue par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Iribarne Pérez   c. France du 24   octobre 1995, série   A n o 325 ‑ C, §   30). A la lumière des considérations qui précédent, la Cour observe que dans la mesure où le requérant lie ses griefs à la procédure concernant l’application des peines, l’article 5 §§ 3 et 4 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint enfin de l’iniquité de la procédure devant les tribunaux d’application des peines de Viterbo et Rome en raison du refus de ses demandes, invoquant l’article 6 § 1 qui, dans ses passages pertinents se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour souligne que le requérant n’a nullement étayé son grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC003643606
Données disponibles
- Texte intégral