CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC004117002
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta,   M me   P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Waldemar Soska, est un ressortissant polonais, né en 1951 et résidant à Ryki. Il est représenté devant la Cour par M e   Kamil Kordial, avocat à Warszawa. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 avril 2001, le requérant introduisit auprès du tribunal de district de Puławy une demande tendant à la modification d’une inscription existant dans un livre foncier. Plus particulièrement, il demanda au juge d’en rayer une mention indiquant l’État comme propriétaire d’une parcelle de terrain et d’y inscrire son nom à la place de celle-ci. Le 27 juillet 2001, le requérant fut dispensé du paiement des frais liés à l’enregistrement de sa demande. Par un jugement prononcé le 8 octobre 2001, le tribunal de district rejeta la demande du requérant. Ce dernier fit appel. Le 7 janvier 2002, le tribunal de district exempta le requérant du paiement des frais liés à l’enregistrement de son appel. Le 27 mars 2002, le tribunal régional de Lublin rejeta l’appel du requérant. L’intéressé sollicita son admission au bénéfice de l’assistance juridictionnelle en vue de l’exercice d’un pourvoi en cassation. Il releva que ses ressources modestes ne lui permettaient pas de s’acquitter des frais liés à la désignation d’un avocat de son choix. Par une ordonnance prononcée le 21 mai 2002 à l’issue d’une séance qui s’était tenue à huit clos, le tribunal régional de Lublin rejeta la demande du requérant. L’ordonnance du tribunal régional était dépourvue de toute motivation. GRIEFS Invoquant l’article 6, le requérant se plaignait que le refus du tribunal régional de lui accorder l’assistance juridictionnelle en vue de l’exercice du pourvoi en cassation avait enfreint son droit à un procès équitable, en particulier son droit d’accès à la Cour Suprême. Invoquant l’article 13, le requérant se plaignait également de l’absence d’un recours au travers duquel il pourrait contester le refus du tribunal de l’admettre au bénéfice de l’assistance juridictionnelle. EN DROIT Le 20 août 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Waldemar Soska, la somme de 7   600   PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 28 août 2007, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. . Waldemar Soska, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 7   600 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC004117002