CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC007743001
- Date
- 2 octobre 2007
- Publication
- 2 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10   octobre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article   29 §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Bahri Aslan et M me Zeynep Çetin, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1940 et 1955. Ils sont représentés devant la Cour par M es   A. Akıllıoğlu, A. Aktay et M. Nerse, avocats à Ankara. Le 22   novembre 1995, la Direction des routes nationales («   l’administration   »), expropria le terrain appartenant aux requérants sis à İskenderun pour la construction d’une autoroute. Une indemnité d’expropriation fut versée aux requérants. En désaccord avec le montant payé par l’administration, les requérants introduisirent une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance. Par un jugement du 2   décembre 1997, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 6   749   600 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du   3   juillet 1996. Par un arrêt rendu le 12   octobre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 4   mai 2000, l’administration versa l’indemnité complémentaire aux requérants, assortie d’un intérêt moratoire au taux légal, soit un montant total qui s’élève à 18   272   500 000 TRL. GRIEFS Invoquant l’article   6 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure d’expropriation, notamment du retard dans le paiement de l’indemnité allouée à ce titre. Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1, ils se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. EN DROIT La Cour a reçu du gouvernement la déclaration suivante : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à M. Bahri Aslan et M me Zeynep Çetin, à titre gracieux, la somme de 8 000 USD (huit mille dollars américains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a par ailleurs reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   Je soussigné, M e Adil Aktay, en ma qualité de représentant des requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser, à titre gracieux, la somme de 8   000 USD (huit mille dollars américains) conjointement à M. Bahri Aslan et M me Zeynep Çetin, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37   §   1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1002DEC007743001