CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1004DEC001204906
- Date
- 4 octobre 2007
- Publication
- 4 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M me   N. Vajić,   MM.   K. Traja,     K. Hajiyev,     D. Spielmann,     G. Malinverni, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de la section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lefter Cenaj, est un ressortissant albanais, né en 1947. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Afendras, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1991, le requérant se lança dans les affaires et fonda une société commerciale, siégeant à Avlona, en Albanie. En septembre 1997, le requérant s’installa en Grèce, où il développa des activités commerciales avec des entreprises albanaises.   1. Procédure devant les juridictions pénales albanaises   Le 3 décembre 1998, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant en Albanie pour fraude en vertu des articles 143-25 du code pénal albanais. Le 16 août 1999, le tribunal de district de Tirana ordonna que le requérant fût placé en détention provisoire. Cependant, cette ordonnance n’a pas pu être exécutée car le requérant se trouvait en Grèce. Le 30 mars 2000, les autorités albanaises demandèrent, par voie diplomatique, auprès des autorités grecques l’extradition du requérant afin que celui-ci soit jugé par les tribunaux albanais. Par ordonnance nº   1244/2000, la Cour de cassation donna un avis favorable au sujet de l’extradition du requérant. Toutefois, le 20 septembre 2000, le ministre de la Justice, autorité compétente selon l’article 452 § 1 du code de procédure pénale grec, ordonna la suspension de l’extradition au motif qu’il y avait une procédure pendante devant les juridictions grecques à son encontre (arrêté nº 110772/ΦΕΑ605/Φ.17). Le 24 janvier 2001, le Parlement albanais vota la loi nº 8733/2001, dont les articles 42 et 43 modifièrent l’article 143 du code pénal. Les nouvelles dispositions prévoyaient des circonstances aggravantes (fraude pyramidale) et augmentaient la peine jusqu’à vingt ans de réclusion, alors que la législation antérieure prévoyait une peine maximale de cinq ans de réclusion. A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de district de Tirana. L’audience fut fixée au 10   février 2003. Absent ce jour-là, le requérant fut représenté par son avocat. Par l’arrêt nº   93/2003, le tribunal de district de Tirana condamna le requérant à une peine de dix ans de réclusion pour fraude. Le 23 mai 2003, la cour d’appel de Tirana confirma la condamnation et la peine infligée au requérant par le tribunal de district de Tirana (arrêt nº   316/2003). Le requérant n’ayant pas exercé de recours contre l’arrêt de la cour d’appel, sa condamnation devint irrévocable, conformément au droit albanais, le 23 juin 2003. Il ressort du dossier que le requérant avait déjà pris connaissance de cet arrêt en janvier 2005 au plus tard.   2. Procédure devant les juridictions pénales grecques   Entre-temps, le 28 février 2000, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant par les autorités grecques pour blanchiment d’argent. Le jour même, le requérant fut mis en détention provisoire. Le 5 juin 2001, la cour d’assises d’Athènes condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois de réclusion. Par ailleurs, elle ordonna que le requérant soit expulsé, une fois cette peine purgée (arrêt nº 1436/2001). Le 8 juin 2001, le requérant interjeta appel. Le 21 septembre 2004, la cour d’appel d’Athènes confirma la condamnation du requérant (arrêt nº   1536/2004). Le requérant se pourvut en cassation en se plaignant de la motivation de l’arrêt attaqué et de la façon dont la cour d’appel avait procédé à l’administration des preuves et interprété le droit interne. Le 20   décembre 2005, par un arrêt amplement motivé, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt nº 2458/2005).   3. Contexte général de l’extradition du requérant vers l’Albanie   Le 11 février 2005, le requérant fut transféré à la prison de Ioannina en vue d’être délivré aux autorités albanaises en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Athènes et de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2000 ordonnant son extradition. Le 15 février 2005, le requérant déposa une demande d’asile. Suite au rejet de sa demande par les autorités administratives, il saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation, ainsi que d’une demande de sursis à exécution de son extradition. Entre-temps, le 23 février 2005, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre l’arrêté ministériel ordonnant son extradition, ainsi que d’une demande de sursis à exécution de l’arrêté attaqué. Le 15 mars 2006, la haute juridiction administrative rejeta les demandes de sursis à exécution (décisions n os 218-219/2006). Il ressort du dossier que les procédures au fond engagées devant cette juridiction sont toujours pendantes.   4. La procédure d’extradition en question   Le 4 janvier 2007, les autorités albanaises formèrent une nouvelle demande d’extradition adressée par voie diplomatique sur le fondement de l’arrêt nº 316/2003 de la cour d’appel de Tirana. Par arrêt rendu le 8 février 2007, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ioannina rendit un avis favorable sur cette demande. En effet, ladite juridiction considéra que la demande des autorités albanaises répondait aux exigences de la Convention européenne d’extradition, signée à Paris en 1957. Quant aux allégations du requérant consistant à affirmer que la peine prononcée par les juridictions albanaises méconnaissait l’interdiction de la non-rétroactivité de la loi pénale, la chambre de la cour d’appel d’Ioannina considéra qu’elle n’avait pas compétence pour examiner le bien-fondé de sa condamnation par les juridictions albanaises (arrêt nº   28/2007). Le requérant interjeta appel. Le 16 mars 2007, la chambre d’accusation de la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. Pour autant que le requérant invoquait le caractère inéquitable de la procédure devant les juridictions albanaises, la haute juridiction estima qu’elle n’était pas compétente pour examiner le bien-fondé de sa condamnation ou la peine qui lui avait été infligée par les juridictions albanaises (arrêt nº   576/2007). Le dossier concernant l’extradition du requérant fut transmis au ministre de la Justice, seule autorité compétente, selon l’article 452 § 1 du code de procédure pénale, à prendre la décision définitive en la matière. Il ne ressort pas du dossier si une date exacte est prévue pour l’extradition. B.     Le droit et la pratique pertinents La réouverture de la procédure pénale selon le droit albanais   L’article 147 du code pénal prévoit la possibilité d’exercer des voies de recours devant les juridictions albanaises après l’expiration des délais prévus. Dans ce cas, l’intéressé doit démontrer qu’il n’a pas pu respecter ces délais en raison de force majeure. En particulier, en cas de condamnation in absentia , l’intéressé doit démontrer que la décision finale ne lui avait pas été dûment notifiée. Conformément aux articles 449-461 du code de procédure pénale, l’intéressé peut demander la réouverture d’un procès pénal achevé par un arrêt irrévocable. En particulier, l’article 449 § 1 du code de procédure pénale stipule que, dans les conditions définies par la loi, une telle réouverture est envisageable à tout moment, même dans le cas où la peine imposée a déjà été exécutée. Parmi les conditions énumérées par l’article   450 du code de procédure pénale figure l’émergence de nouveaux faits, la prise en considération de faux documents et la contradiction de l’arrêt en cause avec un autre jugement irrévocable. Le seul fait qu’un jugement ait été rendu in absentia ne donne pas eo facto le droit à la réouverture de la procédure pénale en question. La Cour suprême est compétente pour examiner les demandes de réouverture. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant se plaint que la peine qui lui avait été infligée par l’arrêt nº 316/2003 de la cour d’appel de Tirana ne respectait pas le principe de la légalité des délits et des peines et se fondait sur une loi adoptée par le Parlement albanais alors que la procédure pénale devant les juridictions albanaises était pendante. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’équité de la procédure pénale engagée à son encontre devant les juridictions grecques. 3. Invoquant les articles 3, 5 § 1, 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’équité de la procédure portant sur son extradition vers l’Albanie. En particulier, le requérant soutient que son extradition vers l’Albanie porterait atteinte à son droit à un procès équitable car, dans ce pays, il purgerait une peine supérieure à ce que la loi prévoyait au moment de la commission du délit et qui avait été prononcée in absentia . EN DROIT A. Pour autant que la requête concerne l’Albanie   Le requérant se plaint, sous l’angle des articles 6 § 1 et 7 de la Convention que la procédure pénale engagée à son encontre devant les juridictions albanaises n’a pas été équitable. En particulier, il soutient qu’alors que la procédure pénale était pendante, le Parlement a adopté une nouvelle loi nº 8733/2001 portant modification du code pénal et prévoyant le délit de la fraude pyramidale, ce qui entraîna sa condamnation à une peine plus sévère que celle prévue initialement. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » L’article 7 de la Convention dispose: «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Cette règle constitue un facteur de sécurité juridique (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , arrêt du 28 mai 1970, série A nº 12, pp. 29-30, § 50) tout en répondant également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu ( Iordache c. Roumanie (déc.), nº 55092/00, 23 mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), nº 34979/97, CEDH 2000-I; Kadiķis c. Lettonie (nº 2) (déc.), nº   62393/00, 25 septembre 2003). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la procédure engagée devant les juridictions pénales albanaises, entamée le 3 décembre 1998, a pris fin le 23   mai 2003 par l’arrêt nº 316/2003 de la cour d’appel de Tirana. Cette procédure s’est donc achevée plus de six mois avant le 29 mars 2006, date d’introduction de la requête. D’ailleurs, il ressort du dossier que le requérant avait déjà pris connaissance de cet arrêt en janvier 2005 au plus tard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   B. Pour autant que la requête concerne la Grèce 1. Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la façon dont les juridictions pénales grecques ont procédé à l’administration des preuves ainsi qu’à l’interprétation et à l’application du droit interne. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( Garcia Ruiz c. Espagne [GC], nº 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure devant la Cour de cassation, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure devant les chambres d’accusation qui ont statué sur son extradition et qu’en cas d’extradition, il serait contraint d’exécuter en Albanie une peine prononcée in absentia et sans possibilité d’être rejugé. Il invoque les articles 3, 5 § 1, 6 § 1 et 7 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, seule disposition pertinente en l’espèce. La Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil d’un requérant ni ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6   §   1 de la Convention (voir Maaouia c. France [GC], nº 39652/98, § 40, CEDH 2000-X). Cependant, la Cour se doit de rappeler que dans son arrêt Soering   c.   Royaume-Uni , du 7 juillet 1989, série   A n o 161, p. 45, §   113, elle a déclaré : « Tel que le consacre l’article 6, le droit à un procès pénal équitable occupe une place éminente dans une société démocratique. La Cour n’exclut pas qu’une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant (...) » Si la Cour n’a pas encore à ce jour dit que l’expulsion ou l’extradition d’un individu violait, ou violerait, si elle était mise à exécution, l’article 6 de la Convention, elle a déjà eu l’occasion d’interpréter la notion de déni de justice flagrant. Ainsi, dans la décision Einhorn c. France, la Cour a précisé qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi de manière non équivoque qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ( Einhorn c. France (déc.), n o   71555/01, CEDH 2001 ‑ XI). Dans la décision Al-Moayad c. Allemagne , la Cour a inclus dans la notion de déni de justice le cas d’une personne détenue en raison d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis sans avoir accès à un tribunal impartial et indépendant qui statuerait sur la légalité de sa détention et qui pourrait ordonner sa libération. De même, aux yeux de la Cour, le refus intentionnel et systématique de permettre à un détenu d’avoir recours à son avocat doit être considéré comme un déni de justice flagrant ( Al-Moayad c. Allemagne (déc.), nº   35865/03, 20 février 2007). La Cour doit donc rechercher si l’extradition du requérant vers l’Albanie serait susceptible de soulever un problème sous l’angle de l’article 6 de la Convention s’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il risquerait de subir un déni de justice flagrant. La Cour relève que le retour en Albanie du requérant ne donnerait pas lieu à une privation de sa liberté arbitraire et sans fondement légal, mais à un emprisonnement suite à une condamnation. Le fait que cette peine ait été prononcée in absentia ou en méconnaissance des exigences des articles 6 ou 7 de la Convention ne saurait engager la responsabilité de la Grèce, l’Albanie étant Partie contractante à la Convention (voir, mutatis mutandis , Tomic c. Royaume-Uni (déc.), nº 17837/03, 14 octobre 2003). A la différence des affaires précitées, où les requérants risquaient d’être extradés vers un Etat tiers, dont les actes échappaient à un contrôle européen ultérieur et où le dommage allégué aurait été irréparable, en l’espèce, le requérant sera extradé vers l’Albanie, Etat qui assume l’obligation de prévoir des garanties procédurales et d’établir des voies de recours efficaces à l’égard des violations de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, même s’il ne ressort pas de manière claire si le droit albanais prévoit le droit de toute personne condamnée in absentia à la réouverture de son procès (voir, ci-dessus, Droit et pratique pertinents ), le requérant, une fois extradé vers l’Albanie, pourrait demander une telle réouverture. En cas de rejet de sa demande, le requérant pourra toujours saisir la Cour d’une requête contre l’Albanie (voir, notamment Sejdovic c. Italie [GC], nº   56581/00, CEDH   2006-...). A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les faits de la cause ne révèlent pas que le requérant aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1004DEC001204906
Données disponibles
- Texte intégral