CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC000649704
- Date
- 9 octobre 2007
- Publication
- 9 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE256019B { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sC474A5FB { width:236.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 6497/04 présentée par Erhan KIRATLI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 9 octobre 2007 en une chambre composée de   :   M me   F. Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     G. Bonello,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 janvier 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erhan Kıratlı, est un ressortissant turc, né en 1959 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çetinkaya, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 octobre 2001, une personne déposa plainte auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Izmir alléguant avoir été contrainte de céder sa société sous la pression, les menaces et le chantage exercés par une bande organisée, à laquelle aurait appartenu le requérant. Le 12 février 2002 à 21 h 45, le requérant fut arrêté à son domicile et placé en garde à vue par des policiers près la section de lutte contre le crime organisé d’Izmir. A 22 h 30, fut dressé un procès-verbal d’arrestation et de fouille. Le 13 mars 2002, les policiers recueillirent la déposition du requérant. Aux termes de ce procès-verbal, l’intéressé déclara vouloir exercer son droit de garder le silence et ne répondit à aucune des questions qui lui furent posées. Le 15 mars 2002, le requérant fut entendu par le procureur de la République. A cette occasion, il nia les faits reprochés et clama son innocence. Le jour même, le requérant ainsi que quatre coaccusés furent déférés devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Izmir, lequel recueillit leur déposition. A cette occasion, le requérant nia les faits reprochés et clama son innocence. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire ce, eu égard à la nature de l’infraction reprochée et à l’état des preuves. Le 16 mars 2002, le requérant aurait été présenté à la presse. A cet égard, il produit trois coupures de presse non datées, ainsi qu’un article de presse daté du 16 mars 2002. L’une des coupures, intitulée «   [Le doigt] la main de Çakıcı dans la bande [usant] de chantage   », est illustrée d’une photographie (portrait) du requérant et peut se lire comme suit   : «   Le propriétaire de la société (...) à Izmir valant 60 millions de dollars a saisi le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État. Il a expliqué qu’il avait été enlevé et gardé en otage un long moment dans un hôtel et qu’on lui avait soutiré par chantage les titres de la société dont sa mère et sa sœur étaient également associées (...) L’autre accusé mis en cause est Erhan Kıratlı ... Kıratlı (...) avait transféré toutes les voitures de la société à son nom (...)   » La coupure de presse du journal Milliyet peut se lire comme suit   : «   La bande de six personnes, dont on allègue qu’elle aurait saisi la fabrique et les immeubles d’un homme d’affaires d’Izmir, a été arrêtée (...) la bande, dont on allègue qu’Erhan Kıratlı serait le chef, est accusée de s’être emparée de la fabrique et des terrains d’une valeur de 90 trillions appartenant à l’homme d’affaires (...) Après avoir été placés en garde à vue et entendus par le parquet, (...) Erhan Kıratlı (41) et, (...) ont été placés en détention provisoire.   » L’article paru le 16 mars 2002 dans le quotidien Hürriyet est illustré d’une photographie où l’un des coaccusés du requérant apparaît menotté et entouré de policiers. La photographie est assortie de la légende suivante   : «   [E.Ç.] (à gauche), cousin de [A.Ç.]   ; Erhan Kıratlı qui se présente comme le gendre d’un pacha et trois de ses hommes ont été envoyés en prison   ». L’article en lui-même peut notamment se lire comme suit   : «   Le propriétaire de la société (...) a déposé plainte auprès du parquet près la cour de sûreté de l’État pour menace de mort (...) La police a arrêté (...), Erhan Kıratlı (...), qui s’est présenté comme le gendre d’un général à la retraite décédé récemment, (...) exerçant des fonctions en tant que bureaucrate haut gradé (...) il inspirait confiance. Après leurs interrogatoires, les accusés ont été déférés à la cour de sûreté de l’État d’Izmir. Parmi les six accusés, (...) Erhan Kıratlı (...) a été placé en détention provisoire.   » Enfin, la coupure parue dans le quotidien Sabah peut se lire comme suit   : «   (...) six personnes dont le requérant. L’homme d’affaires (...) a allégué que ces personnes l’avait menacé de mort ainsi que sa famille et lui avaient ainsi soustrait la société, les meubles et immeubles inscrits à son nom, ce sans contrepartie. Il a porté plainte contre ces personnes (...) Nous avons appris que les accusés avaient reconnu s’être emparés des terrains de la société et de ses immeubles, avoir mis en location les maisons et lieux de travail appartenant à la société et en avoir saisi les gains. Les accusés ont été déférés devant la cour de sûreté de l’État d’Izmir.   » Le 18 mars 2002, le procureur de la République établit un récépissé de dépôt relatif notamment au téléphone portable du requérant qui fit l’objet d’une mesure de confiscation lors de son arrestation. Le 8 avril 2002, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que cinq autres personnes pour constitution et appartenance à une bande organisée et requit sa condamnation en vertu des articles 1, 2 et 4 de la loi n o   4422. Du 12 avril au 12 novembre 2002, la cour de sûreté de l’État tint six audiences en une chambre composée de trois juges civils. A compter de la deuxième audience, le juge assesseur ayant ordonné la détention provisoire du requérant siégea au sein de la formation de jugement. Les 10 et 23 mai 2002, l’avocat du requérant déposa deux mémoires en défense, aux termes desquels il demanda à la cour de verser au dossier de l’affaire, les dossiers relatifs aux procédures pénales pendantes devant d’autres juridictions et concernant les coaccusés et témoins. Le 13 juin 2002, la cour de sûreté de l’État entendit les accusés, dont le requérant, en leur défense. A cette occasion, l’intéressé nia les faits reprochés et réitéra ses demandes tendant à l’audition de témoins et au versement des pièces afférentes aux autres procédures pénales impliquant les coaccusés. Au terme de cette audience, la cour fit une demande d’information quant à ces procédures auprès du procureur de la République. Elle rejeta la demande relative à l’audition des témoins estimant qu’une telle comparution ne présentait aucun intérêt au regard des preuves matérielles contenues dans le dossier. Le 7 novembre 2002, l’avocat du requérant déposa son mémoire en défense. Le 12 novembre 2002, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable d’avoir fondé une bande organisée aux fins de se procurer par la force une société commerciale, ainsi que de vol, menaces contre la liberté de travail, blessures avec arme et menaces contre la liberté. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et quatre mois en vertu de l’article   1 § 1 de la loi n o 4422. Elle statua ainsi au vu des preuves matérielles et écrites, parmi lesquelles les procès-verbaux de témoignages concordants faits devant les policiers par les témoins dont le requérant avait demandé la comparution. Eu égard à la durée de la détention provisoire de l’intéressé, la cour prononça sa libération. Sur ce, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en cassation, il nia les faits reprochés, allégua l’absence de tout élément de preuve à son encontre et contesta la décision des juridictions internes portant refus de recueillir les preuves à décharge et de procéder à l’audition de témoins. Par un arrêt du 7 juillet 2003, prononcé le 9 juillet 2003, la Cour de cassation confirma la décision de première instance. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 104 du code de procédure pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits   : « Les personnes à l’égard desquelles il existe des indices sérieux ( kuvetli belirti ) de culpabilité peuvent être placées en détention provisoire dans les conditions ci-dessous   : 1. existence de faits de nature à engendrer une suspicion de fuite   ; 2. existence d’attitudes ou postures montrant qu’il est tenté de détruire les preuves, les transformer, les dissimuler   ; d’induire les complices à des déclarations fallacieuses ou les témoins à des faux témoignages ou à renoncer à témoigner   ; d’influencer les experts   ; Dans les cas où l’infraction cause de poursuites nécessite une peine privative de liberté qui n’est pas inférieure à sept ans (...) ou en cas d’absence de domicile ou de résidence de l’accusé ou s’il ne peut prouver son identité, les situations énoncées ci-dessus aux alinéas 1 et 2 peuvent être considérées comme existantes (....)   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir fait l’objet d’un traitement dégradant dans la mesure où, lors de sa garde à vue, les policiers ont continué de lui poser des questions alors même qu’il avait déclaré vouloir garder le silence. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial. A cet égard, il se plaint d’avoir été jugé et condamné par une cour de sûreté de l’État au sein de laquelle siégeait le juge assesseur ayant ordonné son placement en détention provisoire. Il allègue en outre une atteinte à ses droits de la défense, les juridictions internes ayant refusé de faire droit à ses demandes tendant au versement au dossier d’éléments de preuve à décharge. Il conteste également la prise en compte de sa déposition faite pendant sa garde à vue comme élément de preuve. Enfin, il se plaint du refus des juridictions nationales de faire droit à sa demande d’audition de témoins, alors que celles-ci ont fondé leur condamnation sur les déclarations de ces derniers. 3.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte a son droit au respect de sa présomption d’innocence. A cet égard, il allègue avoir été traité comme coupable dès son arrestation par les autorités, lesquelles ont informé la presse et diffusé sa photographie. 4.     Se fondant sur l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant conteste la mesure de confiscation de son téléphone portable. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du mode d’administration des preuves et du refus des juridictions nationales de faire droit à sa demande d’audition de témoins. Se fondant sur l’article 6 §   2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte a son droit au respect de sa présomption d’innocence. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité de la juridiction de première instance et de la prise en compte de sa déposition faite pendant sa garde à vue comme élément de preuve. A cet égard, la Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait les garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (voir, entre autres, Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ IV, p. 1574, §   65). En l’espèce, seule la démarche objective est pertinente. Elle conduit à se demander, lorsqu’une juridiction collégiale est en cause, si indépendamment de l’attitude personnelle d’un de ses membres, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de celle-ci. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis , Hauschildt c.   Danemark , arrêt du 24 mai 1989, série A n o 154, p. 21, § 48). En l’occurrence, la crainte du requérant d’un manque d’impartialité tenait au fait que l’un des juges composant la formation de jugement de la cour de sûreté de l’État avait auparavant prononcé son placement en détention provisoire. Or, la Cour rappelle avoir déjà estimé que le simple fait qu’un juge ait déjà pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut, en soi, justifier des appréhensions quant à son impartialité ( ibidem, § 50). Seules des circonstances particulières peuvent autoriser une conclusion différente ( Sainte-Marie   c. France , arrêt du 16 décembre 1992, série   A n o 253 ‑ A, p.   14, §   32). A la lumière de ces principes, la Cour observe qu’en vertu de l’article 104 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la question que le juge assesseur a été amenée à trancher – à savoir l’opportunité d’un placement en détention provisoire du requérant compte tenu des circonstances d’espèce – ne se confondait pas avec la question qui se posait lorsqu’il a statué sur le fond. Son rôle, au stade initial de la procédure, consistait à s’assurer de l’existence ou non d’«   indices sérieux   sur la culpabilité »   : pour s’assurer de leur existence il lui suffisait de procéder à un examen préliminaire des données disponibles afin de vérifier que l’accusation portée contre le requérant reposait sur des données valables ( Nortier   c. Pays-Bas , arrêt du 24 août 1993, série   A n o 267, §   35). Au vu des pièces du dossier, la Cour observe ainsi que le juge assesseur a prononcé la détention provisoire du requérant en tenant compte uniquement de «   la nature de l’infraction reprochée   » et «   de l’état des preuves   ». Sa décision ne comporte aucune motivation ou appréciation quelconque de culpabilité au regard des faits reprochés et ne saurait aucunement passer pour un constat formel de culpabilité (voir Saraiva de Carvalho   c. Portugal , arrêt du 22 avril 1994, série   A n o 286 ‑ B, §   38 et comparer avec Karakoç et autres   c. Turquie , n os 27692/95, 28138/95 et 28498/95, §   57, 15 octobre 2002). Ainsi, la Cour estime que le juge en question n’apparaît pas s’être livré à une quelconque appréciation de nature à exercer une influence décisive sur son opinion quant au fond. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à l’utilisation de la déposition faite pendant la garde à vue du requérant comme élément de preuve, la Cour observe que les juridictions nationales n’ont aucunement fondé leur condamnation sur celle-ci mais ont statué au vu des preuves matérielles et écrites parmi lesquelles les procès-verbaux de témoignages concordants. Au surplus, elle souligne que le requérant ayant gardé le silence face aux questions qui lui étaient posées, cette déposition ne comporte aucune déclaration incriminante. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir fait l’objet d’un traitement dégradant. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement subi comporte des aspects désagréables voir pénibles ( Guzzardi c. Italie , arrêt du 6 novembre 1980, série   A n o 39, p. 40, § 107). En l’espèce, elle observe que le requérant formule son grief de manière générale et n’apporte pas de précision à même d’étayer ses allégations à cet égard. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, se fondant sur l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la confiscation de son téléphone portable. A cet égard, la Cour souligne que la mesure contestée relève d’une réglementation de l’usage des biens (voir, notamment, AGOSI c. Royaume-Uni , arrêt du 24 octobre 1986, série A n o 108, p. 17, § 51, et Butler c.   Royaume-Uni (déc.), n o 41661/98, CEDH 2002 ‑ VI) prévue par la loi et concernant des biens ayant servi à la commission d’une infraction. La mesure de confiscation a été prononcée par la cour de sûreté de l’État au terme d’une procédure contradictoire   ; elle est accessoire à la condamnation pénale et le requérant a pu la contester devant la Cour de cassation. Eu égard à ces considérations, rien ne permet de penser que les autorités nationales ont dépassé leur marge d’appréciation ou qu’elles aient enfreint le juste équilibre qui doit exister, en la matière, entre les intérêts de la collectivité et les droits des particuliers ( Sarıbek c. Turquie (déc.), n o   41055/98, 13 juin 2002). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du mode d’administration des preuves, de l’impossibilité d’entendre les témoins et de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC000649704
Données disponibles
- Texte intégral