CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC001612907
- Date
- 9 octobre 2007
- Publication
- 9 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er avril 2007, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Štefek, est un ressortissant tchèque, né en 1964 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Kutěj, avocat au barreau tchèque. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juillet 2001, une fille est née du mariage du requérant avec M.Š. Le requérant allègue devant la Cour que depuis l’été 2002, date à laquelle M.Š. quitta le domicile conjugal en emmenant l’enfant avec elle, il ne peut pas dûment réaliser ses droits parentaux, entre autres parce que M.Š. vit depuis avril 2003 dans des établissements de refuge pour femmes où les visites sont interdites. En août 2002, M.Š. demanda le divorce, auquel le requérant s’opposa, et entama une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Le 3 octobre 2003, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 9 adopta une mesure provisoire autorisant le requérant à voir sa fille tous les deux week-ends et quatre après-midis par semaine. Il ressort du dossier que M.Š. renonça à faire appel et que cette mesure, passée en force de chose jugée le 13 octobre 2003, fut plutôt bien respectée par les parents. Après avoir tenu plusieurs audiences et commandé des rapports d’expertise en pédopsychologie et en psychiatrie, le tribunal décida, par le jugement du 7 mai 2004, de confier la garde de l’enfant au requérant, en contrepartie d’un droit de visite accordé à M.Š. Il fut constaté notamment que les deux parents étaient aptes à élever l’enfant, que leurs capacités éducatives étaient bonnes et qu’il y avait une relation positive entre eux et la mineure. De l’avis des experts, aucun des parents ne devait donc être exclu de l’éducation de l’enfant et des rencontres étaient indispensables entre ce dernier et celui des parents qui n’allait pas se voir attribuer la garde. Le   tribunal releva cependant que la communication entre les parents était problématique, que M.Š. séjournait dans des établissements de refuge, qu’elle avait tendance à surprotéger l’enfant et qu’avant l’adoption de la mesure du 3 octobre 2003, elle ne permettait au requérant de voir sa fille qu’une fois toutes les deux semaines. Le 22 juin 2004, M.Š. fit appel de ce jugement. Après avoir complété les preuves, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague réforma le jugement attaqué, le 22 juin 2005, en décidant de confier la garde de la mineure à M.Š.   ; le requérant fut autorisé de voir sa fille un week-end sur deux, deux après-midis par semaine et pendant une partie des vacances scolaires. Le tribunal souligna que, pour ce qui est des enfants en bas âge, il fallait tenir compte du fait que les impulsions affectives de la mère étaient généralement d’une meilleure qualité et que celle-ci était mieux apte à prendre soin d’un petit enfant. Il releva que, en l’espèce, c’était M.Š. qui s’occupait de la mineure depuis juillet 2002 et que ses soins étaient irréprochables et bénéfiques à l’enfant   ; dès lors, il n’y avait pas lieu de changer le milieu éducatif. En ce qui concerne le droit de visite, le tribunal reprit une réglementation qui correspondait à ce que les parents pratiqueraient déjà sans problèmes. Le 17 octobre 2005, le requérant attaqua l’arrêt du tribunal municipal par un recours constitutionnel. Invoquant le droit à un procès équitable et le principe de l’égalité des époux, il se plaignait que ledit tribunal avait dérogé à la loi sur la famille lorsqu’il était parvenu à des conclusions divergeant de celles du tribunal d’arrondissement. Selon l’intéressé, le tribunal avait omis de prendre en compte l’instabilité du logement de M.Š. ainsi que l’intensité avec laquelle elle l’empêchait de voir l’enfant. Sur ce dernier point, il releva que la mère contrecarrait d’ores et déjà son droit de visite fixé par l’arrêt attaqué. Le divorce du mariage du requérant fut prononcé le 19 janvier 2006. A la suite de l’appel de l’intéressé, ce jugement fut annulé par le tribunal municipal en date du 25 mai 2006   ; l’affaire reste pendante. Le 14 juin 2006, le requérant saisit le tribunal d’arrondissement d’une demande tendant à l’exécution de son droit de visite prévu par l’arrêt du 22   juin 2005. Il se plaignait que M.Š. ne l’informait pas à temps des obstacles rendant impossibles ses rencontres avec l’enfant et qu’elle avait inscrit la mineure à des activités de loisirs ayant lieu les après-midis réservés à son droit de visite. Ainsi, entre les 28 septembre 2005 et 31   mai   2006, elle avait – à soixante-huit reprises - considérablement limité la durée de leurs rencontres hebdomadaires, en plus de quatre rencontres de week-end qui ne se seraient pas réalisées en raison de la maladie de l’enfant. Selon les dires du requérant, cette demande reste pendante. Le 29 juin 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle releva qu’il incombait essentiellement aux tribunaux inférieurs de juger des critères de l’attribution de la garde   ; en l’espèce, ils les ont examinés objectivement et en respectant l’intérêt de l’enfant. Le 3 décembre 2006, le requérant s’adressa à l’autorité de la protection de l’enfant, se plaignant que M.Š. dressait l’enfant contre lui et le soumettait à une pression psychique. Il mentionna également la tentative de M.Š. de faire échouer son droit de visite en inscrivant la mineure à des activités de loisirs, tentative qui n’avait finalement pas abouti. GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux nationaux n’ont pas fait preuve d’équité et d’impartialité dans la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale ni lors de l’exécution de la décision adoptée. Ainsi, ils auraient enfreint son droit au respect de la vie familiale. 2. Sur le terrain de l’article 14 et de l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant allègue que la décision de confier la garde de l’enfant à la mère fait apparaître une discrimination de sa personne fondée sur le sexe et le non-respect du principe d’égalité entre époux. EN DROIT 1. Le requérant formule d’abord plusieurs griefs sur le terrain des articles 6 § 1 et 8 de la Convention. Conformément à sa jurisprudence constante ( Kříž c.   République tchèque ((déc.), n o   26634/03, 29 novembre 2005   ; Zavřel   c. République tchèque , n o 14044/05, §   32, 18 janvier 2007), la Cour estime utile d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 8, exigeant entre autres que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et que l’Etat prenne les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés. L’article 8 de la Convention est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.1. En premier lieu, le requérant allègue que la procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant n’a pas respecté les exigences d’équité et d’impartialité et qu’elle a abouti à une décision portant atteinte à son droit au respect de la vie familiale. La Cour se doit de noter que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, est la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 29 juin 2006, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que ce grief a été soulevé tardivement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint que les tribunaux tolèrent le non-respect par la mère de l’arrêt du 22 juin 2005 par lequel il s’est vu accorder un droit de visite. Ainsi, entre les 28 septembre 2005 et 31   mai   2006, la mère aurait limité la durée de ses rencontres avec l’enfant, à   soixante-huit reprises, car elle avait inscrit la mineure à des activités de loisirs ayant lieu les jours de la semaine prévus pour son droit de visite. C’est pourquoi il a introduit, le 14 juin 2006, une demande d’exécution, à   laquelle les tribunaux n’ont toujours pas réagi. Dans sa lettre adressée à la Cour le 1 er juillet 2007, le requérant précise que, à l’automne 2006, il a empêché son ex-épouse de réinscrire leur fille à ces mêmes activités   ; depuis, son droit de visite se réalise «   sans obstructions manifestes   », bien que l’enfant soit soumis à une pression psychique de la part de la mère. La Cour relève dans le dossier que, malgré la cessation de leur vie commune, le requérant n’a jamais été totalement privé du contact avec sa fille. Il ressort ainsi du jugement du 7 mai 2004 que, jusqu’à l’adoption de la mesure provisoire du 3 octobre 2003, son épouse lui permettait de voir leur fille une fois toutes les deux semaines. Ladite mesure provisoire, qui semble avoir été respectée, lui a accordé un droit de visite très large. Par la suite, les parents ont apparemment convenu une autre réglementation, que le tribunal municipal a reprise dans son arrêt du 22 juin 2005. Pendant la période suivante, entre les 28 septembre 2005 et 31   mai 2006, la durée des rencontres entre l’intéressé et sa fille aurait été limitée du fait que cette dernière participait à des activités de loisirs qui se déroulaient les jours de la semaine réservés, selon l’arrêt du 22 juin 2005, au droit de visite du requérant. Il ressort cependant du dossier que l’intéressé a su rester en contact avec sa fille et que leurs rencontres prévues pour les week-ends ont généralement eu lieu. Par ailleurs, le requérant n’explique pas pourquoi il n’a formé sa demande d’exécution que le 14 juin 2006, à savoir neuf mois après que lesdits problèmes ont apparu. Enfin, l’intéressé affirme lui-même que depuis l’automne 2006, son droit de visite se réalise sans entraves. Dans ces circonstances, la Cour estime que le silence du tribunal d’arrondissement face à la demande d’exécution introduite par le requérant le 14 juin 2006 ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale (voir, mutatis mutandis, Kyselák c.   République tchèque (déc.), n o 11649/04, 9 novembre 2004). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole n o   7, le requérant se plaint également que, ayant confié la garde de l’enfant à la mère, les tribunaux n’ont pas respecté le principe d’égalité entre époux et lui ont fait subir une discrimination fondée sur le sexe. La Cour observe que l’activité des tribunaux se limite en l’espèce à la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, ayant pris fin plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que ce grief a été soulevé tardivement et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 9 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC001612907
Données disponibles
- Texte intégral