CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC001650304
- Date
- 9 octobre 2007
- Publication
- 9 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     G. Bonello,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire reçues les 18 avril et 30 août 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Gafure Uyar, est une ressortissante turque, née en 1933 et résidant à Şanlıurfa. Elle est représentée devant la Cour par M.   O.   Aslan, avocat à Şanlıurfa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mai 1985, la requérante saisit le tribunal de grande instance de Bozova («   le tribunal   ») d’une action en inscription des biens immobiliers à son nom sur le registre foncier. Elle prétendait qu’elle était héritière légale des biens en cause et que lors de l’établissement des plans cadastraux, ces derniers ont été inscrits sur le registre foncier au nom de ses frères. Le 20 mai 1985, le tribunal tint une première audience. Jusqu’au 10 avril 2006, plus de cent vingt-cinq audiences furent tenues et aucun jugement ne fut adopté. Lors de ces audiences, le tribunal ordonna l’établissement de plusieurs actes de procédure. Selon les informations fournies par les parties, la procédure est apparemment toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante soutenait que la durée de la procédure en cause a méconnu le principe du délai raisonnable. Elle alléguait par ailleurs une violation de son droit à un recours effectif dans la mesure où il n’existait pas en droit turc une voie de recours pour contester la durée excessive d’une procédure. Elle invoquait à cet égard l’article 13 de la Convention. La requérante se plaignait en outre d’une violation de son droit au respect de ses biens et invoquait l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M me Gafure Uyar, à titre gracieux, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M me Gafure Uyar, à titre gracieux, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M me Gafure Uyar accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.       S. Dollé   F . Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 9 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC001650304