CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC002140303
- Date
- 9 octobre 2007
- Publication
- 9 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     G. Bonello,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2003, Vu la décision partielle du 19 septembre 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hilmi Atilla Özbank, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   E.T.   Sönmez, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non précisée, le requérant saisit le juge de l’exécution de Şişli d’une action en exécution d’un billet à ordre établi à son nom pour un montant de quatre vingt mille marks allemands. Le 12 février 1997, la signataire de ce billet à ordre forma opposition contre cette demande, soutenant que la signature apposée sur le billet n’était pas la sienne. Le 24 juillet 1997, sur demande du juge de l’exécution, une expertise graphologique fut effectuée, laquelle authentifia la signature litigieuse. Le 18 septembre 1997, le juge de l’exécution rejeta l’opposition formée par la signataire et ordonna le règlement du montant prévu par le billet à ordre au profit du requérant, à hauteur de 40 %. 1.     Procédure pénale diligentée contre le requérant Le 7 juillet 1997, saisi sur plainte de la signataire du billet litigieux, le procureur de la République de Şişli inculpa le requérant pour abus de confiance et requit sa condamnation en vertu des articles 590 § 1 et 522 §   1 du code pénal. La signataire soutint avoir apposé son blanc-seing sur des documents vierges à la demande du requérant, son beau-frère et conseiller financier d’une société de bonneterie dont elle était associée. Le 15 avril 1998, une expertise graphologique effectuée à la demande du tribunal correctionnel de Şişli établit que le document litigieux, initialement porteur d’un blanc-seing, avait été changé en un billet à ordre par recours à une écriture informatique. Le 28 mai 1998, eu égard aux conclusions de cette expertise, le tribunal correctionnel adopta une décision d’incompétence estimant que les faits litigieux relevaient des articles 342, 349 § 3, 508 et 522 du code pénal. Il renvoya ainsi l’affaire devant la cour d’assises d’Istanbul. Le 2 juillet 1999, la cour d’assises reconnut le requérant coupable d’escroquerie et le condamna à une peine de deux ans, deux mois et vingt jours d’emprisonnement. Le 6 juillet 1999, le requérant se pourvut en cassation. Le 25 janvier 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement en raison de l’entrée en vigueur, le 22 décembre 2000, de la loi n o 4616 sur le sursis des actions et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23   avril 1999. Le 20 avril 2001, saisie sur renvoi, la cour d’assises prononça un sursis à statuer pour une durée de cinq ans. 2.     Procédure en annulation du billet à ordre Le 10 mars 1997, la signataire saisit le tribunal de commerce de Kadiköy d’une action en annulation du billet à ordre litigieux. Elle se fonda pour ce faire sur les conclusions d’un rapport d’expertise graphologique daté du 18   février 1997, aux termes duquel il apparaissait établi que l’on avait cherché à changer le blanc-seing apposé sur un document vierge en un titre, ce en ayant recours à des techniques informatiques. Le 16 décembre 1997, le tribunal de commerce demanda à un collège de trois experts d’établir un rapport d’expertise sur le document litigieux. Le 2 août 1998, ce rapport d’expertise conclut que la plaignante pouvait prouver être non débitrice par un titre ou toute autre preuve définitive ou, à défaut, pouvait proposer au requérant de prêter serment. Ce rapport conclut en outre que les éléments de l’expertise graphologique sur laquelle se fondait la signataire n’étaient pas de nature à avoir une influence sur la validité du billet à ordre. Du 3 juillet 1998 au 29 juin 2001, le tribunal de commerce prononça régulièrement des reports d’audience dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée contre le requérant, estimant que celle-ci concernait directement l’issue de la procédure commerciale. Le 26 octobre 2001, se fondant notamment sur les témoignages recueillis au cours de la procédure pénale et sur les conclusions du rapport d’expertise pris en compte dans la procédure pénale, le tribunal de commerce annula le billet à ordre litigieux. Le 3 décembre 2001, le requérant se pourvut en cassation. Le 17 juin 2002, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance. Le 2 août 2002, le requérant saisit la Cour de cassation d’un recours en rectification de cet arrêt. Le 16 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta cette demande. 3.     Action en indemnisation Le 7 août 2002, la signataire du document litigieux saisit le tribunal de commerce d’une action en indemnisation du préjudice subi contre le requérant. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la durée de la procédure en annulation du billet à ordre litigieux a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». EN DROIT Le requérant allègue que la durée de la procédure en annulation du billet à ordre litigieux a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que les juridictions commerciales ont agi avec toute la diligence requise. Il souligne ainsi que l’affaire en litige était complexe car liée à diverses autres procédures, dont une procédure pénale, laquelle a revêtu un caractère dilatoire, de sorte que les juridictions commerciales ont dû attendre son issue avant de statuer. Le requérant conteste ces dires et soutient qu’aucune disposition légale n’impose aux juridictions civiles d’attendre l’issue des procédures pénales. Le tribunal aurait donc dû statuer tout de suite après avoir obtenu l’expertise graphologique, le 2 février 1998. La Cour note que la période à considérer a débuté le 10 mars 1997 et s’est terminée le 16 décembre 2002. Elle a ainsi duré environ cinq ans et neuf mois, pour deux degrés de juridictions, suivis d’une demande de rectification en cassation. La Cour rappelle à cet égard que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII). En l’occurrence, la Cour observe que la procédure devant la juridiction de première instance a duré, à elle seule, environ quatre ans et sept mois. Du 3   juillet 1998 au 29 juin 2001 – soit pendant environ trois ans – le tribunal de commerce a ainsi régulièrement prononcé des reports d’audience dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée contre le requérant. Il a estimé pour ce faire que la procédure pénale influait directement sur l’issue de la procédure commerciale. Aux yeux de la Cour, de tels reports d’audience ne sauraient aucunement s’analyser, en soi, comme une prolongation injustifiée de la procédure ( mutatis mutandis , Motta c. Italie , arrêt du 19 février 1991, série   A n o   195 ‑ A, § 57). Cela étant, la procédure commerciale étant dépendante de l’issue de la procédure pénale, il ne fait aucun doute que le requérant a dû supporter les délais qui ont affecté la procédure pénale. Ceux-ci doivent donc être pris en considération pour apprécier si la procédure civile a ou non excédé le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ( ibidem , § 59). A cet égard, la Cour observe que la cour d’assises a statué sur le cas du requérant environ un an après que la juridiction commerciale ait décidé d’attendre ses conclusions. De même, la Cour de cassation a statué environ un an et sept mois après le pourvoi formé par le requérant contre l’arrêt de la cour d’assises. Or, au vu des circonstances d’espèce, la Cour estime que de tels délais d’attente pour la juridiction commerciale ne sont pas déraisonnables au regard des exigences de sécurité juridique et de cohérence des pratiques juridictionnelles qui veulent, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit pas remise en cause ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, §   61, CEDH 1999 ‑ VII). Elle ne relève, par ailleurs, aucune autre période de latence imputable aux autorités internes. Partant, la Cour estime que le délai dans la présente affaire n’apparaît pas excessif. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.     S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC002140303
Données disponibles
- Texte intégral