CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC004188102
- Date
- 9 octobre 2007
- Publication
- 9 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Baka, président,   M me   F. Tulkens,   MM.   G. Bonello,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2002, Vu la décision partielle du 13 octobre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marc Beheyt, est un ressortissant belge, né en 1954 et résidant à Gent. Il est représenté devant la Cour par M e   J. Meese, avocat à Gent. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   D.   Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Dossier 20.99.97/94 Le 2 février 1994, une plainte fut déposée contre le requérant par la société de construction V. Un dossier n o   IE.20.99.97/94 fut ouvert par le parquet. Un juge d’instruction, D., fut désigné et une instruction fut entamée. Par un arrêt du 17 novembre 1998, la Cour de cassation fit droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l’encontre des juridictions d’Ypres et transmit l’affaire au tribunal correctionnel de Bruges. Le tribunal correctionnel de Bruges joignit à la présente affaire une autre procédure dirigée contre le requérant et dans laquelle la société V. était partie civile. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 8   novembre   1999, le requérant fut acquitté des préventions de faux et d’usage de faux et d’organisation de son insolvabilité. La société de construction V., partie civile, fit appel le 19 novembre 1999 et fut suivie par le ministère public qui fit appel le 23 novembre 1999. L’affaire fut fixée à l’audience de la cour d’appel de Gand du 27   mai   2003 et mise en délibéré à l’issue de l’audience du 22   décembre 2003. Après avoir remis le prononcé à plusieurs reprises, la cour d’appel prononça son arrêt le 26 octobre 2004. Elle confirma la décision de jonction des deux procédures et l’acquittement pour les préventions de faux et d’usage de faux. Elle déclara le requérant coupable de la prévention d’organisation d’insolvabilité, relevant notamment qu’il avait transféré des biens immobiliers de l’une à l’autre de ses sociétés dans le seul but d’organiser l’insolvabilité de l’une d’entre elles. La cour d’appel rejeta d’abord un argument du requérant selon lequel il avait appris incidemment que le juge d’instruction D. aurait confié à un ou des avocat(s) d’une partie civile potentielle qu’il existait plusieurs dossiers à charge du requérant et qu’il était préférable d’y joindre leurs dossiers. Elle releva qu’un même grief avait été déposé à l’appui d’une demande de récusation de ce juge que la Cour de cassation avait rejetée par un arrêt du 2   décembre 1997 et qu’aucun élément nouveau n’était intervenu dans l’intervalle. La cour d’appel examina également un grief de durée de procédure présenté par le requérant et y fit droit. Elle releva cependant qu’un tel constat de dépassement du délai raisonnable n’entraînait pas que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, mais qu’elle pouvait entraîner une diminution de la peine. A cet égard, elle estima qu’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont une partie d’emprisonnement ferme, se justifiait pour les faits pour lesquels le requérant avait été déclaré coupable. Du fait du dépassement du délai raisonnable, elle décida de limiter la peine d’emprisonnement à un an, avec sursis total. Elle condamna aussi le requérant à une amende et à l’interdiction d’exercer sa profession pour une période de cinq ans. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 17 mai 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Gand en ce qu’il condamne le requérant à une peine accessoire d’interdiction professionnelle et dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi. 2. Dossier 21.99.14/96 Le 5 janvier 1996, une nouvelle plainte fut déposée contre le requérant par P., qui se constitua ultérieurement partie civile. Un dossier   n o   IE.21.99.14/96 fut ouvert par le parquet, le juge d’instruction D. fut désigné et l’instruction fut ouverte le 26 janvier 1996. Le requérant y fut poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux. Le requérant introduisit une demande de dessaisissement pour suspicion légitime, mettant en cause le manque d’impartialité du juge d’instruction   D., au motif qu’il avait confié à un ou des avocat(s) d’une partie civile potentielle qu’il existait plusieurs dossiers à sa charge et qu’il était préférable d’y joindre leurs dossiers. Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta la demande, observant qu’il ressortait de l’instruction par une demande en récusation déposée dans un dossier pénal référencé sous le numéro IE.72.99.493/96 que le juge n’avait pas agi comme le requérant l’affirmait. Par une ordonnance du 13 juillet 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Ypres renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Un appel du requérant fut déclaré irrecevable par un arrêt du 31   janvier 2002. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation fit droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l’encontre des juridictions d’Ypres. A la lumière des déclarations des magistrats du tribunal de première instance d’Ypres, elle constata, d’une part, qu’une grande partie de ceux-ci, dont les présidents et vice-présidents, avaient des liens d’amitié ou d’affaires avec le requérant et, d’autre part, que d’autres magistrats, y compris des juges remplaçants ou commis d’office, étaient intervenus dans des procédures le concernant. Elle en déduisit que du fait du cadre réduit de cette juridiction, le requérant et les tiers pouvaient avoir des suspicions légitimes sur la capacité du tribunal à se prononcer avec impartialité sur l’affaire, qui fut transmise au tribunal correctionnel de Bruges. Le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 22 décembre 2003. La partie civile, suivie par le ministère public interjeta appel. La cour d’appel n’a pas encore tenu d’audience. 3.   Dossier 20.40.1015/96 Le 29 avril 1996, une dénonciation anonyme fut transmise aux autorités judiciaires. Après vérifications, un dossier n o IE.20.40.1015/96 fut ouvert par le parquet, le juge d’instruction D. fut désigné et ouvrit une instruction judiciaire le 20 février 1997 à l’encontre du requérant pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux au détriment d’un tiers, C. Le requérant fut, à une date indéterminée, inculpé. Le 27 novembre 1998, des perquisitions eurent lieu dans les bureaux de la société I., au domicile de V., la compagne du requérant, ainsi qu’au cabinet de l’avocat qui représentait le requérant à cette époque. Une nouvelle perquisition eut lieu le 30 novembre 1998 au domicile de sa compagne. Au cours de ces perquisitions, des coffres-forts placés dans l’espace commercial de la société C. furent mis sous scellés. De nombreuses pièces furent aussi saisies, dont des sommes d’argent et, notamment, une somme de 610   000 francs belges (BEF), soit 15 121,15 euros (EUR), trouvée au domicile de V. S’en sont suivies une série d’auditions du 29 avril 1999 au 29 mars 2002, l’examen des pièces et documents saisis, l’examen de comptes de plusieurs personnes et sociétés. Une analyse des transactions bancaires nécessitant des informations de quatre institutions bancaires fut menée et une expertise graphologique fut effectuée dont les résultats furent connus en juin 2000. Le 22 décembre 1998, la société P. et le requérant introduisirent des demandes de mainlevée fondées sur l’article 61 quater du code d’instruction criminelle. Le 4 janvier 1999, le juge d’instruction les rejeta estimant que certaines investigations étaient encore nécessaires. Par un arrêt du 5   février 1999, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, saisie en appel par la société P. et le requérant, considéra que la première requête n’était pas fondée et que la deuxième l’était partiellement. Le 26 janvier 1999, le ministère public formula un réquisitoire complémentaire en vue de l’analyse du patrimoine en raison des endroits inattendus dans lesquels ont été découverts les fonds et papiers de valeurs du requérant. Cette analyse dura six mois. La société I. demanda, le 28 avril 1999, la mainlevée de la mesure de saisie faite le 27 novembre 1998, en ce qu’elle portait sur des factures et la somme de 610 000 BEF, expliquant que cette somme constituait un acompte dans une vente D.W. («   in een verkoop D.W.   »). Par décision du 11   mai 1999, le juge d’instruction D. rejeta la demande, relevant qu’aucun élément du dossier ne venait confirmer l’affirmation du requérant selon laquelle la somme en cause, trouvée au domicile de V. qui était étrangère à la gestion et au travail de la société I., serait un acompte dans la vente D.W. Deux   autres demandes de mainlevée furent introduites par le requérant et la société C. le 28   avril 1999 qui furent pour partie déclarées irrecevables par le juge d’instruction le 11 mai 1999. La chambre des mises en accusation rejeta les appels formées par le requérant et la société C. par un arrêt du 8 juin 1999. La société I. et le requérant firent de nouvelles demandes en ce sens le 10   mai 2000 qui firent l’objet d’une décision du 23 mai 2000. Si le juge d’instruction   D. fit droit à la demande de la société I. concernant les factures, il rejeta celle portant sur la somme de 610 000 BEF, l’expliquant par les nécessités de l’instruction. Par un arrêt du 20 juin 2000, la chambre des mises en accusation dit l’appel de la société I. non fondé. La société I. fit une nouvelle demande de mainlevée concernant divers documents ainsi que la somme de 610 000 BEF le 6 décembre 2000, sur laquelle le juge d’instruction D. statua le 18 décembre 2000. S’il fit droit à la demande concernant les documents, il rejeta celle portant sur la somme de 610 000 BEF, expliquant que la société n’avait pas fourni d’éléments attestant la propriété de cette somme, pour laquelle les déclarations recueillies étaient contradictoires et dont il fallait encore découvrir l’origine et le propriétaire. L’appel de la société I. fut rejeté par un arrêt du 9 janvier 2001 de la chambre des mises en accusation au motif que des investigations, à savoir l’examen des extraits bancaires de D.W., n’avaient pas encore pu être faites en ce qui concerne la propriété de cette somme. C. se constitua partie civile le 11 janvier 2001. Le 1 er février 2001, le requérant fit une demande tendant à avoir accès au dossier qui fut déclarée non fondée par le juge d’instruction le 1 er   mars 2001. Par un arrêt du 22 mars 2001, la chambre des mises en accusation déclara la demande irrecevable. C. fit deux autres demandes tendant à avoir accès au dossier les 26   mars et 19 avril 2001. La première fut rejetée par une décision du juge d’instruction du 11 avril 2001, lequel fit droit à la deuxième pour quatre   jours de travail par une décision du 24 avril 2001. Le 24 avril 2001, la société I. fit une nouvelle demande de mainlevée de la somme de 610 000 BEF, que le juge d’instruction rejeta le 9 mai 2001, au motif que la propriété et l’origine de cette somme n’avaient pas encore pu être établies. Sur un appel de la société, la chambre des mises en accusation rejeta la demande par un arrêt du 22 mai 2001, pour la même raison que celle fondant sa précédente décision. Le 16 mai 2001, la société C. fit une demande de mainlevée qui fut déclarée partiellement fondée par une décision du juge d’instruction du 1 er   juin 2001. L’appel fut déclaré non fondé le 20 septembre 2001 par la chambre des mises en accusation. Le 1 er juin 2001, le juge d’instruction D. prit une décision de mainlevée de certaines des pièces saisies, faisant droit à une demande de la société   C. du 18 mai 2001. Le 27 septembre 2001, le requérant fit une demande d’accès au dossier à laquelle le juge d’instruction fit droit pour deux jours de travail le 23   octobre 2001. Selon le juge d’instruction, «   une lecture approfondie ne nécessite pas plus de quelques heures   ». Le 27 septembre 2001 et le 22 mars 2002, la société I. fit deux   nouvelles demandes de mainlevée d’autres sommes, qui furent rejetées par le juge d’instruction les 8 octobre 2001 et 5 avril 2002 respectivement. Par des arrêts des 22 novembre 2001 et 2 mai 2002, la chambre des mises en accusation dit les appels de la société I. non fondés. Le 2 octobre 2002, le juge d’instruction communiqua le dossier une première   fois, à la suite de quoi le ministère public formula un réquisitoire complémentaire de joindre au dossier le rapport du réviseur ainsi qu’une expertise supplémentaire. Cette dernière fut achevée le 23 janvier 2003 et soumise au requérant en mai 2003. Le 30 mai 2003, le juge d’instruction communiqua à nouveau son dossier. Le 8 juillet 2003, le ministère public prit des réquisitions de non ‑ lieu à poursuivre les préventions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux dirigées contre le requérant. Le 20 novembre 2003, le requérant fit une demande de mainlevée qui fut déclarée fondée par le juge d’instruction le 1 er décembre 2003. Tous les comptes bancaires du requérant et des sociétés furent aussi bloqués et le sont toujours actuellement. Les comptes bancaires de la compagne du requérant furent aussi bloqués momentanément. Fixée devant la chambre du conseil du tribunal de première   instance d’Ypres du 14 novembre 2003, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 12   décembre 2003, puis, à la demande de la partie civile, à l’audience du 16   janvier 2004. Le requérant et la partie civile prirent des conclusions de sorte que l’audience fut encore reportée au 13 février 2004. Dans ses conclusions, le requérant soutenait qu’une décision d’irrecevabilité des poursuites devait sanctionner des nullités et atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Il soulevait également l’absence d’éléments de faits montrant la moindre infraction. Le 20 février 2004, la chambre du conseil prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Elle déclara notamment irrecevables les conclusions déposées par le requérant au motif qu’elle ne respectait pas la loi sur l’emploi des langues dans la mesure où certaines citations jurisprudentielles y figuraient en français, sans que leur teneur ne soit fournie en néerlandais. Le requérant interjeta appel le 23 février 2004. Le procureur général conclut dans son réquisitoire de renvoi du 11 mars 2004 à l’irrecevabilité et au non fondement de l’appel. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand tint une audience le 4 mai 2004. A cette occasion, le requérant déposa des conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu’il y avait dans cette affaire diverses violations de la Convention, en raison notamment du dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention et de l’absence d’une voie de recours conforme à l’article 13 de la Convention lui permettant de faire valoir au plan interne le dépassement du délai raisonnable, du fait de l’impossibilité de faire usage de l’article   61   bis du code d’instruction criminelle. Par un arrêt du 28 juin 2005, la chambre des mises en accusation confirma la décision de renvoi de la chambre du conseil. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation cassa cet arrêt aux motifs qu’il avait statué sur le grief du renvoi mais pas sur la régularité des comptes mise en cause par le requérant et qu’il n’avait pas répondu à la défense du requérant en ce qui concerne l’existence des réclamations. L’affaire réduite à cette question fut renvoyée devant la chambre des mises en accusation de Gand. L’affaire fut plaidée devant la chambre des mises en accusation le 9   mars 2006 et l’arrêt fut rendu le 29 juin 2006. Elle indiqua notamment que le moyen du requérant, selon lequel la décision de dépassement du délai raisonnable et l’indemnisation à ce titre peut être obtenue non seulement des juges du fond mais également des juridictions d’instruction, manque en droit. Faisant siennes les considérations pertinentes de la chambre des mises en accusations de Gand du 28 juin 2005 dans la mesure où elles n’ont pas été cassées par la Cour de cassation, la chambre des mises en accusation confirma l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Les faits étant entre-temps prescrits, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre cet arrêt le 14 juillet 2006 . Par un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la fixation du début de la prescription est une question de fait pour laquelle elle n’est pas compétente. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code d’instruction criminelle Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12   mars   1998 modifiant le code d’instruction criminelle, les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi   : Article 136 «   La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut d’office demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...) Si l’instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d’appel par l’inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l’alinéa précédent et à l’article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.   » Article 136 bis «   Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué dans l’année à compter du premier réquisitoire. S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis . Le procureur général est entendu. La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d’instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit   heures avant l’audience.   » Quelques arrêts de la chambre des mises en accusation de Bruxelles ont déclaré recevables, sur le terrain de l’article   136 bis , des actions introduites par des personnes assimilées à des inculpés. L’arrêt du 26 mars 2001 précise expressément ce qui suit   : «   Le requérant doit être assimilé, en ce qui concerne ses droits, à une personne inculpée puisque dans le cadre de cette instruction, il a fait l’objet d’une procédure engagée sur pied de l’article 59 alinéa 2 de la Constitution pour que puissent être exercées à son égard des mesures de contrainte   ». L’arrêt du 28 mai 2002 souligne   : «   Attendu que la requérante est une personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction   ; que sa requête est recevable quant à la forme et au délai   ». L’arrêt du 25 juin 2002 relève   : «   Que le requérant, qui a fait l’objet d’une procédure engagée sur pied de l’article   59 alinéa   2 de la Constitution afin que ces mesures de contrainte puissent être exercées à son égard dans le cadre de l’instruction, a qualité pour saisir la cour, chambre des mises en accusation, sur pied de l’article 136 du code d’instruction criminelle   ». Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté le 6   novembre   2002. L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, introduit par la loi du 30 juin 2000, est rédigé comme suit   : «   Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.   » La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la Convention exigeait ou non que le juge d’instruction soit compétent pour vérifier en cours d’instruction préparatoire si le délai raisonnable était dépassé ou non et, le cas échéant, accorder réparation à l’inculpé. Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation jugea ainsi   : «   Qu’en principe, c’est le juge qui se prononce quant au caractère fondé de l’action pénale, qui juge si la cause est traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, détermine la réparation adéquate   ; Que le moyen qui allègue que la réparation pour la violation de l’article   6.1   CEDH doit aussi pouvoir être obtenue pour les juges d’instruction qui ne se prononcent pas sur le caractère fondé de l’action pénale, échoue en droit   ; (...)   » Par un arrêt du 21 mars 2006 (dans l’affaire P.051517N), la Cour de cassation a procédé à la détermination de la date du départ du délai raisonnable en cas «   d’unité d’intention liant entre eux différents faits qui constituent des infractions   ». La Cour de cassation s’exprima ainsi   : «   Lorsque le juge, lors d’une appréciation de fait, constate que différentes infractions dont il est saisi constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le délai raisonnable de jugement de l’ensemble des infractions ne commence à courir que le jour où la personne poursuivie est contrainte de se défendre contre le dernier fait qui constitue la manifestation de cette intention. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que les faits visés par les différentes inculpations constituent la manifestation d’une même intention délictueuse, en sorte que jusqu’au 1 er juillet 1998 inclus, seule une infraction avait été commise. En conséquence, ils ont légitimement considéré que le demandeur n’a vécu sous la menace d’une poursuite pénale qu’à partir du 11 juillet 1998, date de la citation, laquelle a fait courir le délai raisonnable   ». 2. Le code civil Les articles 1382 et 1383 du code civil se lisent ainsi   : Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer.   » Article 1383 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » Plusieurs décisions de juridictions du fond accueillirent favorablement le principe de la responsabilité civile de l’Etat du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de caractère civil. En particulier, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6   novembre 2001 dans l’affaire Ferrara Jung ( J.T ., 2001, 865) condamna l’Etat au paiement d’un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux ‑ ci «   ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l’article 6 § 1 de la Convention   ». La cour d’appel de Bruxelles confirma le jugement et, par un arrêt du 28   septembre 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel   : elle affirma que le manquement de l’Etat d’organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable constituait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure dans les trois dossiers le concernant. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas s’être vu reconnaître la possibilité de faire usage de la voie de recours offerte par l’article 61 bis du code d’instruction criminelle pour se plaindre de la durée des procédures en cause. EN DROIT 1. Le requérant allègue que la procédure pénale poursuivie à son encontre dans les dossiers 20.40.1015/96, 20.99.97/94 et 21.99.14/96 a porté atteinte au délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » a) Exceptions préliminaires du Gouvernement tirées du non ‑ épuisement des voies de recours internes concernant l’ensemble des trois dossiers Le Gouvernement soutient que le requérant disposait des recours accessibles, existant à un degré suffisant de certitude et offrant des perspectives raisonnables de succès, dont il n’a pas fait usage sous les articles   136 et 136 bis du code d’instruction criminelle ainsi que les articles   1382 et suivants du code civil.   i) quant au recours offert par les articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle   Le Gouvernement souligne qu’à partir du 2 octobre 1998 – date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 – le requérant disposait du droit de saisir la chambre des mises en accusation en application des articles   61   bis , 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle, qui pourrait prendre des mesures pour accélérer la procédure, notamment demander des rapports sur l’état des affaires, prendre connaissance des dossiers, ordonner des poursuites, se faire apporter des pièces, informer ou faire informer. Dans l’arrêt   Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique (n o   37370/97, 15   juillet 2002), la Cour ne s’est pas considérée à l’époque comme convaincue que le recours susmentionné était effectif et disponible, sans exclure cependant qu’il puisse conduire, au terme de l’évolution de la jurisprudence, à un résultat conforme aux prescriptions de la Convention (§§   55-56). Or le Gouvernement fournit des exemples pratiques qui, selon lui, démontrent que ce recours pouvait fournir un redressement approprié. D’une part, le Gouvernement souligne que le requérant (dans le dossier   20.40.1015/96) était assimilé à un inculpé dès le 27   novembre 1998 (date du mandat de perquisition qu’il a signé) ou, à tout le moins, depuis le 4   janvier 1999 (date à laquelle le juge d’instruction a rejeté des demandes de mainlevée du requérant fondées sur l’article 61 quater ). Il produit des arrêts de la chambre des mises en accusation qui déclarent recevables des actions sur le fondement de l’article 136 bis par des personnes assimilées à des inculpés. D’autre part, le Gouvernement prétend que le recours était effectif comme cela ressort de plusieurs arrêts de la chambre des mises en accusation où celle-ci a ordonné que le dossier d’instruction soit retourné au magistrat instructeur afin qu’il le communique au parquet   ; que le dossier soit communiqué au procureur du Roi afin qu’il prenne des réquisitions concernant les personnes inculpées, ordonne qu’il soit procédé aux auditions reprises au motif de l’arrêt   ; que le juge d’instruction soit déchargé du dossier et qu’il accomplisse une série de devoirs. Le requérant se demande – afin de repousser l’argumentation du Gouvernement – pour quelle raison la chambre des mises en accusation n’a pas fait usage des possibilités offertes par les articles susmentionnées, si elles sont aussi efficaces comme le prétend le Gouvernement. Il souligne qu’à l’occasion d’une de ses premières demandes de mainlevée, il a demandé à la chambre des mises en accusation l’application de l’article   235   bis du code d’instruction criminelle, mais celle-ci n’y a pas donné suite. Compte tenu du fait qu’un suspect ne peut pas se pourvoir en cassation contre une décision de la chambre des mises en accusation sur ce point, déposer formellement une requête en application de l’article   136 n’avait pas de sens. En outre le requérant affirme que la chambre des mises en accusation ne peut prendre aucune mesure qui implique une réparation pour dépassement du délai raisonnable, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 8 novembre 2005 – page 11 ci-dessus) selon laquelle seul le juge pénal, statuant au fond, peut décider de la suite à donner à un tel dépassement. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Mifsud c. France [GC] (déc.), n o   57220/00, 11 septembre 2002). Dans ses arrêts Stratégies et Communications et Demoulin   v. Belgique (n o   37370/97, 15 juillet 2002) et De Clerck et autres   c.   Belgique (n o   34316/02, 25 septembre 2007, non définitif), la Cour a conclu que le recours prévu aux articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dans le second arrêt, elle a, entre autres, relevé que, dans son arrêt du 8   novembre   2005, la Cour de cassation avait confirmé que c’était le juge du fond, et non le juge d’instruction, qui devait juger si la cause était traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, déterminait la réparation adéquate. De plus, la Cour, à l’instar du requérant, se demande pour quelle raison la chambre des mises en accusation n’a pas pris d’office certaines mesures pour accélérer la procédure, comme l’ont fait d’autres chambres des mises en accusation dans les arrêts soumis par le Gouvernement. Par conséquent, la Cour continue à avoir des doutes quant à l’efficacité de la possibilité offerte par les dispositions du droit interne susmentionnés et estime devoir rejeter l’exception du Gouvernement sur ce point. ii) quant au recours offert par les articles 1382 et 1383 du code civil   Le Gouvernement relève que l’objet principal de la requête vise l’obtention d’une indemnisation du dommage subi en conséquence du retard allégué de la procédure. Or l’action en responsabilité civile extra ‑ contractuelle à l’encontre de l’Etat, telle qu’interprétée par la jurisprudence y afférente (notamment l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 4   juillet 2002), offrait au requérant la possibilité d’obtenir un redressement approprié. Cette jurisprudence avait été invoquée par le Gouvernement à plusieurs reprises devant la Cour, mais celle-ci ne l’avait pas prise en considération en raison du fait que l’Etat avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2002. Par un arrêt du 28   septembre 2006, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence, à savoir le manquement de l’Etat d’organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable constitue une faute au sens des articles   1382 et 1383 du code civil. Le requérant rétorque que le Gouvernement n’avance pas un seul jugement ou arrêt attribuant un dédommagement à un suspect ou un inculpé et encore moins à un suspect ou un inculpé qui aurait engagé une procédure civile pendant que l’affaire pénale à son encontre était en cours. Les décisions que le Gouvernement mentionne concernent des condamnations suite à une affaire civile ainsi qu’une affaire où la partie civile a obtenu la condamnation à un franc symbolique. En Belgique, les tribunaux civils sont traditionnellement extrêmement réticents à se mêler des affaires pénales qui sont pendantes. Le requérant relève que la défense du Gouvernement est contradictoire car il prétend que le suspect ou l’inculpé peut, d’une part, obtenir réparation par les tribunaux civils déjà pendant l’instruction pénale et, d’autre part, invoquer l’article 21 ter du code d’instruction criminelle. Il est évident qu’un juge civil, confronté à une action en dédommagement pour cause de dépassement du délai raisonnable pendant l’instruction, ne se prononcera pas avant que le juge pénal ait examiné le fond de l’affaire. Enfin, le requérant souligne que l’arrêt de la Cour de cassation du 28   septembre 2006 cité par le Gouvernement, a été adopté longtemps après la plainte du requérant, de sorte que le requérant ne pouvait pas tenir compte d’une jurisprudence qui n’existait pas encore. La Cour rappelle qu’en matière de «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont il est question en l’espèce – pourrait être susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article   35   §   1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (voir Mifsud , précitée   ; Broca et Texier ‑ Micault   c.   France n os   27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003). Toutefois, les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( ibidem , notamment). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit, en l’espèce, le 8 novembre 2001 (voir, par exemple, Stoeteri   Zangersheide   N.V. et autre c. Belgique (déc.), n o   47295/99, 27   mai 2004   ; Zutter c.   France (déc.), n o 30197/96, 27   juin 2000   ; Van   der   Kar et Lissaur   van   West   c.   France (déc.), n os   44952/98 et 44953/98, 7   novembre 2000, et Malve c.   France (déc.), n o   46051/99, 20 janvier 2001). La Cour note que le Gouvernement ne cite pas, à l’appui de ses allégations, de nouveaux arrêts par rapport à ceux soumis dans le cadre de l’examen de la recevabilité de l’affaire De Clerck et autres   c.   Belgique ((déc.) n o 34316/02, 6 avril 2006). Or, dans cette affaire, la Cour avait rejeté l’exception du Gouvernement au motif que la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil n’existait pas à un degré de certitude juridique suffisant pour devoir être utilisée aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. L’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 n’y change rien dans la présente affaire car adopté quatre ans après l’introduction de la requête du requérant devant la Cour. La Cour rejette donc l’exception dont il s’agit. b) Exception préliminaire du Gouvernement tiré du caractère prématuré du grief dans le dossier 20.40.1015/96 Le Gouvernement souligne que l’instruction étant terminée, le juge du fond – à supposer que la chambre du conseil renvoie le requérant en jugement – est compétent, en vertu de l’article 21 ter du code de procédure pénale, pour constater une violation du délai raisonnable et prononcer à ce titre une simple déclaration de culpabilité ou une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Le Gouvernement estime qu’il est dès lors prématuré de statuer sur ce grief. Le requérant souligne que l’article 21 ter ne peut pas empêcher le dépassement du délai raisonnable au stade de l’instruction d’une affaire. De plus, il ne pourra pas être fait usage de cet article car l’action pénale a été entre ‑ temps prescrite et le juge pénal ne pourra faire autre chose que de le constater. Enfin, le requérant souhaite mettre en évidence son innocence dans cette affaire   ; or un inculpé innocent ne peut pas obtenir de réparation par le biais de cet article, qui prévoit uniquement la possibilité d’une réparation pour un inculpé reconnu coupable. La Cour marque son accord avec le requérant et ne saurait donc pas décliner sa compétence en attendant la décision des juridictions belges. Elle note que les griefs du requérant soulèvent des problèmes de fond au regard de l’interprétation et de l’application de l’article 6 de la Convention et dont la Cour est compétente pour connaître en l’état, d’autant plus que les juridictions nationales risquent, comme le souligne le requérant, de ne pas pouvoir se prononcer sur le fondement de l’article 21 ter du code de procédure pénale. c) Exception préliminaire du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de «   victime   » du requérant dans le dossier 20.99.97/94 Le Gouvernement rappelle que la Cour a déjà admis qu’une réduction de peine peut adéquatement remédier au dépassement du délai raisonnable lorsque les juridictions internes ont pris en considération tous les retards substantiels imputables aux autorités et ont significativement réduit la peine d’une manière expresse et aisément mesurable. Or, par son arrêt du 26   octobre 2004, la cour d’appel de Gand a reconnu le dépassement du délai raisonnable et a appliqué l’article 21 ter du code d’instruction criminelle, en prononçant à la charge du requérant une peine inférieure au minimum légal   : une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis au lieu de dix-huit   mois, dont une partie d’emprisonnement ferme. La cour d’appel a certes assorti cette condamnation d’une interdiction professionnelle, mais la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2005, a accueilli le pourvoi du requérant sur ce point. Le requérant a donc perdu la qualité de victime au sens de l’article   34 de la Convention. Le requérant conteste cette thèse. Selon lui, si la cour d’appel a constaté le dépassement du délai raisonnable, c’était de manière tout à fait formelle car elle n’a pas accordé pour autant une réparation appropriée. Le requérant souligne que les juges qui statuent au pénal en Belgique prononcent rarement des peines effectives pour des faits comme ceux pour lesquels le requérant a été condamné, lorsque l’inculpé a un casier judiciaire vierge, comme c’était le cas du requérant. En outre, une peine d’emprisonnement, même avec sursis, reste une sanction sérieuse, parce que le requérant a perdu de cette manière un droit au sursis en cas d’autres poursuites éventuelles. La preuve que la cour d’appel a été très sévère, malgré le dépassement du délai raisonnable, ressort du fait que, dix ans après les faits, elle a prononcé une interdiction professionnelle effective, dont les conséquences, si la Cour de cassation ne l’avait pas annulé, auraient été très graves pour le requérant. La Cour réaffirme qu’une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne , arrêt du 15   juillet 1982, série A n o 51, p. 32, §§ 69 et suiv.   ; Amuur   c.   France , 25   juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36   ; Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 44, CEDH 1999-VI   ; Jensen c. Danemark (déc.), n o   48470/99, CEDH 2001 ‑ X   ; Ernestina Zullo c. Italie [GC] n o   64897/01, 29   mars 2006, § 73, CEDH 2006-..). La Cour relève que la cour d’appel de Gand a examiné le grief de durée de procédure présenté par le requérant et y a fait droit. Elle a relevé cependant qu’un tel constat de dépassement du délai raisonnable n’entraînait pas que les poursuites devaient être déclarées irrecevables, mais qu’elle pouvait entraîner une diminution de la peine. A cet égard, elle a estimé qu’une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, dont une partie d’emprisonnement ferme, se justifiait pour les faits pour lesquels le requérant avait été déclaré coupable. Du fait du dépassement du délai raisonnable, elle a décidé de limiter la peine d’emprisonnement à un an, avec sursis total. Elle a condamné aussi le requérant à une amende et à l’interdiction d’exercer sa profession pour une période de cinq ans. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il condamnait le requérant à la peine accessoire d’interdiction professionnelle. La Cour considère que les décisions de la cour d’appel et de la Cour de cassation ont apporté au requérant un redressement approprié de la violation alléguée. En effet, ces juridictions ont expressément reconnu le dépassement du délai raisonnable et réduit la peine du requérant de manière mesurable et substantielle, ce qui a eu un impact décisif sur le taux de la peine infligée ( Beck   c.   Norvège , no.   26390/95, §   27, 26   juin 2001, et Cocchiarella   c.   Italie [GC], no.   64886/01, §   77, ECHR   2006 ‑ ...). La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement à ce titre. d) Dossier 20.40.1015/96 Selon le Gouvernement, la longueur de cette procédure n’était pas déraisonnable, compte tenu de nombreux et longs devoirs d’instruction qui ont dû être effectués   : diverses perquisitions à différents endroits et moments, analyse des documents saisis, des divers dossiers de société et des transactions bancaires, analyse graphologique. Les infractions révélées par l’enquête ont été commises au moyen de transactions impliquant plusieurs sociétés et personnes. L’une des tâches des enquêteurs a consisté notamment à identifier la nature exacte des relations entre les nombreuses parties impliquées, à reconstituer les faits et à rassembler des preuves. De nombreuses personnes ont été auditionnées, ce qui a duré du 29   avril 1999 au 29   mars 2002, compte tenu du fait que certaines personnes refusaient leur collaboration ou ne pouvaient être identifiées de façon précise. Le requérant et ses sociétés ont déposé, pendant toute la procédure, d’innombrables requêtes afin de prendre connaissance du dossier ou demander la levée de certains devoirs d’instruction. Il y avait également plusieurs plaintes successives avec constitution de partie civile. Aucune période d’inactivité importante ne serait imputable aux autorités judiciaires. Le requérant souligne que la durée de l’instruction est due aux longues périodes d’inactivité ou d’arrêt de la procédure. Beaucoup de temps a été également perdu lors de la phase de règlement de la procédure. Le requérant a dû attendre près de quatorze mois avant de connaître la décision de la chambre des mises en accusation de Gand. L’affaire n’était pas complexe, comme cela ressort du reste de l’ordonnance du 23 octobre 2001, par laquelle le juge d’instruction a accordé quarante-huit heures au requérant pour prendre connaissance du dossier. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il n’y a eu qu’une seule constitution de partie civile (le 11   janvier 2001) et l’affaire n’a nullement été remise mais traitée à l’audience du 4 mai 2004. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. e) Dossier 21.99.14/96 Selon le Gouvernement, le délai écoulé depuis l’ouverture de l’instruction (26 janvier 1996) jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (13 juillet 2001) est raisonnable compte tenu des devoirs accomplis et des procédures qui ont été introduites, tant devant la Cour de cassation que les juridictions d’instruction (série de perquisitions avec suites, auditions, examen de documents, expertises, confrontations). Enfin, le requérant a introduit deux procédures en suspicion légitime devant la Cour de cassation, fait appel contre le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel et engagé diverses autres procédures. En bref, la procédure s’est déroulée normalement, à tout le moins jusqu’à la procédure d’appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 22   décembre 2003. Le requérant estime que le dépassement du délai raisonnable ne peut pas être contesté sérieusement dans ce dossier. Il rappelle qu’il attend encore l’introduction de l’affaire devant la cour d’appel et souligne que même le fait de saisir la Cour ne parvient pas en l’occurrence à motiver les autorités à se presser un tant soit peu. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2. Le requérant allègue qu’il n’a pCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1009DEC004188102
Données disponibles
- Texte intégral