CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC000425202
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan ,   MM.   E. Myjer [1] ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mizgin Güneş, est un ressortissant turc, né en 1971. Devant la Cour, il est représenté par M e Selahattin Kaya, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juin 1998, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de sûreté d’Istanbul. Le même jour, il signa une déposition, niant les accusations. Le 6 juin 1998, le requérant comparut devant le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et réitéra ses déclarations faites à la police. Il fut relâché le même jour. Le 7 juillet 1998, se fondant sur des dépositions de témoins, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Van («   la cour de sûreté ») mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan, organisation illégale). Il requit l’application à son encontre des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 12 novembre 1998, la défense du requérant n’étant toujours pas recueillie, la cour de sûreté délivra un mandat de comparution à son encontre, en application des articles 223 et 229 du code de procédure pénale («   CPP   »). Lors des audiences tenues les 14 janvier, 18 mars et 27 mai 1999, la cour constata l’absence de communication de la défense du requérant et ordonna le versement au dossier des documents relatifs à certains témoins. Le 18 juin 1999, l’article   143 de la Constitution fut réformé de manière à exclure les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Suite aux modifications apportées en conséquence le 22 juin 1999 à la loi portant instauration ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté fut remplacé par un magistrat civil. Le 29 juillet 1999, la cour ainsi remaniée ordonna l’arrestation du requérant en application de l’article 104 du CPP. Ainsi, le 9 septembre 1999, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 7 octobre 1999, le requérant comparut pour la première fois devant la cour de sûreté. Une copie de l’acte d’accusation lui fut communiquée et sa défense recueillie. A l’audience tenue le 2 décembre 1999, l’avocat du requérant contesta les cinq principaux témoignages à charge dans la mesure où leurs auteurs les avaient rétractés lors des phases ultérieures de la procédure en affirmant les avoir signés sous la pression. Le 21 décembre 2000, la cour de sûreté déclara le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement. Elle prit en considération notamment les dépositions concordantes de certains témoins qui confirmaient la version des faits présentée par l’accusation. A cet égard, elle estima que les contestations que ces derniers formulèrent lorsqu’ils comparurent devant les juges du fond ne tiraient à aucune conséquence dans la mesure où ils avaient réitéré leur déposition tout au long de l’instruction préliminaire. Le requérant se pourvut en cassation, en sollicitant la tenue d’une audience publique. Après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué par un arrêt du 28 mai 2001, dont elle donna lecture le 6 juin suivant. Le 6 juillet 2001, le procureur général près la Cour de cassation écarta la demande en rectification de l’arrêt introduite par le requérant. GRIEFS Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de son procès. Par ailleurs, il déplore l’insuffisance de motivation des décisions rendues à son encontre par les deux degrés de juridictions pénales. Alléguant une violation de l’article 6 § 3 d), le requérant fait en outre grief d’avoir été condamné sur le fondement d’aveux de personnes impliquées dans d’autres procès, recueillis en son absence et non vérifiés lors d’une confrontation devant la cour de sûreté. Invoquant, en substance, l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint enfin de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Elle rappelle d’abord que, le 26 septembre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 16 avril 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 20 avril 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 1 er juin 2007. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 10 juillet 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président [1] M. Myjer a été désigné pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC000425202