CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC002593802
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer [1] ,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et   de   M. S. Naismith, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er septembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, réside à Diyarbakır. Devant la Cour, il est représenté par M es Remziye et Sezgin Tanrıkulu, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le ministère des Affaires intérieures («   le ministère   ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant et sis à Diyarbakır, en vertu d’un nouveau plan de réaménagement mettant ledit terrain à la disposition du ministère. Le requérant, en désaccord avec le montant payé par le ministère, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Diyarbakır («   le tribunal   »). Par un jugement du 25 février 1999, le tribunal accorda gain de cause au requérant et lui alloua une indemnité complémentaire de 4   635   025 792 livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 50 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain au ministère le 22 mai 1998. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 10 juin 1999. Le 2 janvier 2000, l’indemnité complémentaire majorée des intérêts moratoires s’élevant à 8   317   290   000 TRL (environ 15   076 euros), fut versée par l’Administration sur un compte bancaire au nom du requérant représenté par son avocat. Le 27 mars 2000, l’avocat du requérant se présenta au bureau d’exécution de Diyarbakır afin de procéder aux démarches nécessaires pour clôturer le dossier en payant le timbre fiscal d’un montant de 148   187   000   TRL, équivalant à 265 euros et obtenir la somme de l’indemnité complémentaire. Le même jour, la somme globale de 8   169   103 000 TRL (environ 14   616   euros) fut payée au représentant du requérant. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, le taux des intérêts moratoires dûs pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 50 % l’an, en vertu de l’ordonnance du 8 août 1997 qui avait été réajustée au taux de 30 % l’an et prévu par la loi n o   3095. Le 1 er janvier 2000, ledit taux fut élevé à 60 %. GRIEF Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, sous deux volets. En premier lieu, il fait remarquer que la propriété litigieuse fit l’objet d’une expropriation en 1995, ainsi il soutient que l’intérêt moratoire devrait être calculé à partir de cette date au lieu de celle de la cession effective du terrain à l’Etat en 1998. Puis, il dénonce le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Le requérant estime qu’il existe une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que la requête a été introduite tardivement devant la Cour étant donné que l’Administration a effectué le versement de la somme d’indemnité complémentaire le 2 janvier 2000, sur un compte bancaire au nom du requérant, or la requête a été introduite le 1 er   septembre   2000, soit plus de six mois après. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable pour non-respect du délai de six mois conformément aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention. Quant au délai de six mois, le requérant prétend avoir été contraint de procéder à certaines formalités devant le bureau d’exécution afin de bloquer la somme versée sur le compte bancaire. La Cour considère qu’il y a lieu d’abord de rechercher si le requérant peut passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévue par l’article 35 § 1 de la Convention. Elle observe tout d’abord que la décision interne définitive quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, au sens de son article   35 § 1, est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 10 juin 1999 confirmant la somme que le requérant devait recevoir en tant qu’indemnité complémentaire. Elle constate ensuite que l’Administration a mis cette somme à la disposition du requérant le 2 janvier 2000. La Cour relève que le représentant du requérant a procédé aux démarches nécessaires pour clôturer le dossier afin de disposer de la somme octroyée seulement le 27 mars 2000, soit presque trois mois après que l’argent ait été versé sur un compte bancaire au nom du requérant. Il ressort des éléments du dossier que les formalités en question consistaient au payement d’un timbre fiscal d’un montant de 148   187   000 TRL, équivalant à 265 euros et que l’argent ait pu être débloqué le jour même de la demande. En tout état de cause rien ne permet de conclure à un retard dû à l’Administration. Par ailleurs, le représentant du requérant n’apporte aucune explication quant à savoir pourquoi il a procédé aux démarches nécessaires avec trois mois de retard. Partant, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de l’indemnité complémentaire assortie des intérêts au profit du requérant, soit le 2 janvier 2000, en tant que date à partir de laquelle la requête aurait du être introduite devant la Cour. Or celle-ci ayant été introduite le 2   septembre 2000, soit plus de six mois plus tard, s’avère tardive. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le requérant, représenté par un avocat tout au long de la procédure en question, n’a pas fait preuve de diligence afin de respecter les exigences de l’article 35 de la Convention et que le retard est ainsi dû à sa propre négligence. En outre, il n’a pu faire valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir, dans le même sens, Okul c.   Turquie (déc.), n o   45358/99, 4 septembre 2003). Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président   [1]   M. Myjer a été désigné pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC002593802
Données disponibles
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