CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC002973503
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,   M mes   E. Fura-Sandström,     A. Gyulumyan,   M.   David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele [1] ,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête sus mentionnée introduite le 27 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fuat Sumak, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e S. Akat, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 avril 2001 vers 19 h 30, des policiers en patrouille procédèrent à l’interpellation du requérant dans son restaurant. Le procès-verbal mentionne que son état avait éveillé les soupçons des policiers, lesquels avaient voulu le conduire au commissariat. Face au refus du requérant, ils avaient été contraints de faire usage de la force. Aucun élément infractionnel n’avait été retrouvé sur l’intéressé. Le requérant fut assisté par un avocat à partir de 22 h 30. Vers 23 h 50, il fut libéré après des vérifications. Le rapport établi le 22 mai 2001 par l’institut médico-légal de Beyoğlu, après production du rapport médical établi par l’hôpital de Taksim du 10   avril 2001, fit état de plusieurs éraflures et ecchymoses sur son corps, entraînant ainsi une incapacité de travail de cinq jours. Le 17 avril 2001, le requérant déposa une plainte à l’encontre des policiers qui avaient procédé à son arrestation. Le 18 juillet 2002, le procureur de la République de Beyoğlu rendit une ordonnance de non-lieu après avoir relevé que le conseil administratif de la sous-préfecture avait décidé de ne pas autoriser l’ouverture d’une action pénale à l’encontre des policiers. Le 27 mars 2003, la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été battu par les policiers lors de son interpellation. Il soutenait que les faits s’étaient déroulés dans son restaurant et en public, circonstance qui rend ce traitement dégradant. Invoquant l’article 5 § 1 b) et c) de la Convention, le requérant se plaignait du défaut de légalité de son arrestation dans la mesure où il n’y avait aucune raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction et qu’il n’avait pas été arrêté régulièrement. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas disposer d’un recours effectif devant les autorités nationales pour obtenir la condamnation des policiers responsables.     EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Fuat Sumak, à titre gracieux, la somme de 5   000 euros (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Fuat Sumak, à titre gracieux, la somme de 5   000 euros (cinq mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Fuat Sumak accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président   [1]   M me Ziemele a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article 29 du règlement de la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC002973503