CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC007028501
- Date
- 11 octobre 2007
- Publication
- 11 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s6C184B01 { width:179.43pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 70285/01 présentée par Hasan AKSAKAL contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2007 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     A. Gyulumyan [1] ,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16   avril 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hasan Aksakal, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Berlin. Il est représenté devant la Cour par M e   M. A. Kırdök, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 janvier 1995, le requérant fut arrêté en possession d’une arme à feu par des agents de la direction de la sûreté d’Adana alors qu’il avait pris la fuite lors d’un contrôle d’identité et placé en garde à vue. Le 30 janvier 1995, il subit un examen médical à l’Institut médicolégal d’Adana. Aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur son corps. Le même jour, le requérant fut remis à des agents de la direction de sûreté d’Istanbul en raison de sa prétendue appartenance à l’organisation TİKP ( Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği – Union des Communistes Révolutionnaires de Turquie). Il fut conduit à Istanbul. Le 6 février 1995, au terme de sa garde à vue, le requérant fut soumis à un examen médical à l’Institut médicolégal d’Istanbul, lequel ne révéla aucune trace de coups et blessures. Lors de son examen, le requérant se plaignit d’engourdissement au pouce gauche, apparu lors sa garde à vue d’Adana. Un examen neurologique fut effectué à l’hôpital de Çapa. Toujours le 6 février 1995, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul. Puis, il fut traduit devant le juge assesseur de cette même juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur de la République et le juge assesseur, le requérant contesta la déposition faite devant la police parce qu’elle aurait été obtenue sous la contrainte. Il nia pour le même motif le procès-verbal de reconstitution établi pendant sa garde à vue. Le 6 mars 1995, l’Institut médicolégal d’Istanbul établit un rapport définitif. Le médecin nota que l’examen neurologique avait révélé une perte de sensibilité dispersée au bras gauche et qu’une électromyographie avait été réalisée. Il conclut que l’engourdissement et la perte de sensibilité s’expliquaient par une paralysie légère du tronc secondaire du plexus brachial gauche. Une incapacité temporaire de travail de dix jours fut ordonnée. Le 10 mars 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État envoya au parquet d’Adana une copie du rapport définitif et lui demanda de faire le nécessaire dans la mesure où le requérant avait précisé que l’engourdissement s’était révélé lors de la garde à vue d’Adana. Entendu le 9 octobre 1995 par le procureur de la République d’Eyüp (Istanbul), le requérant indiqua avoir subi des sévices telles que pendaison, électrochocs, coups assenés sur la plante des pieds ( falaka ) et arrosage au jet d’eau pendant sa garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Adana. Il précisa que l’engourdissement à son bras et à son pouce gauche était apparu pendant cette période. Il expliqua avoir subi les mêmes traitements pendant sa garde à vue d’Istanbul ainsi que d’autres traitements tels que la station debout et la privation de sommeil. Il ajouta qu’il avait constamment les yeux bandés, qu’il ne connaissait pas l’identité des agents responsables mais qu’il avait entendu le surnom de certains agents. A.     Garde à vue d’Adana Le 26 octobre 1995, le procureur de la République d’Adana rendit une ordonnance de non-lieu. Il releva que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Adana n’étaient pas établies. Il nota que le requérant avait été soumis à un examen médical le 30 janvier 1995, avant son transfert vers Istanbul, et qu’aucune trace de coups et blessures n’avait été relevée sur son corps. B.     Garde à vue d’Istanbul Le 9 avril 1996, le procureur de la République d’Istanbul recueillit les déclarations de deux policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul. Le 11 avril 1996, ces policiers furent inculpés pour mauvais traitements. Lors de l’audience du 17 juin 1996, la cour d’assises d’Istanbul entendit les policiers en leur défense. Elle releva que le requérant, incarcéré, avait refusé de comparaitre. Un procès-verbal dressé le 17 juin 1996 par l’administration pénitentiaire indiqua que la comparution du requérant à l’audience du même jour n’avait pas eu lieu parce qu’il observait une grève de la faim. À l’audience du 19 septembre 1996, la cour d’assises releva que selon les réponses reçues aux citations à comparaître, le requérant refusait de comparaître. Au terme de cette audience, la cour d’assises prononça l’acquittement des policiers. Pour cela, elle se fonda sur l’ensemble des éléments du dossier, notamment les déclarations des policiers, la déposition faite par le requérant le 9 octobre 1995 ainsi que le rapport médical établi par l’Institut médicolégal. Le 19 mars 1998 puis le 26 juin 2000, le requérant, toujours incarcéré, s’est informé de l’issue de l’enquête. Il précisa n’avoir eu aucune nouvelle à ce sujet après avoir été entendu le 9 octobre 1995 par le procureur de la République d’Eyüp. Le 6 septembre 2000, le parquet d’Istanbul envoya à l’administration pénitentiaire l’arrêt de la cour d’assises du 19 septembre 1996. Selon le requérant, il obtint notification de cet arrêt le 25   octobre 2000. Le 18 février 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant pour défaut de qualité à agir. Elle releva que celui-ci ne s’était pas constitué partie intervenante à la procédure pénale diligentée contre les policiers. GRIEFS Le requérant allègue avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention pendant toute la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif concernant les allégations de mauvais traitements et de n’avoir pas pu participer à la procédure devant la cour d’assises. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de l’absence de recours effectif pour dénoncer ces traitements. Il y voit une violation des articles 3 et 13 de la Convention. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Il fait observer que la cour d’assises a rendu son arrêt le 19 septembre 1996. D’après lui, le requérant n’a pas montré la diligence nécessaire pour s’enquérir plus tôt de l’issue de la procédure devant la cour d’assises. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps (voir Aydın et autres c. Turquie (déc.), n o 46231/99, 26 mai 2005, et Kıniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28   juin 2005). S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article   35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (voir Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o 46477/99, 7   juin 2001, et Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28   mai 2002). En l’espèce, les traitements dénoncés par le requérant se situent entre le 24   janvier 1995 et le 6 février 1995 alors que la requête n’a été introduite que le 16 avril 2001, soit plus de six ans après. Entre temps, le requérant s’est adressé à deux reprises au parquet pour s’enquérir du déroulement de l’enquête. La première fois le 19 mars 1998 et la deuxième fois le 26   juin 2000. Dans ses requêtes, il soutient n’avoir reçu aucune nouvelle après avoir été entendu le 9 octobre 1995 par le procureur de la République d’Eyüp. À cet égard, la Cour observe que l’enquête concernant la garde à vue d’Adana s’est terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 26   octobre 1995 par le parquet d’Adana. Quant à la procédure pénale diligentée devant la cour d’assises concernant la garde à vue d’Istanbul, celle-ci s’est terminée par l’acquittement des policiers le 19   septembre 1996. La Cour tient d’abord à souligner que le requérant a refusé d’assister aux audiences devant la cour d’assises. Il n’a pas non plus manifesté son souhait de se constituer partie intervenante à la procédure pénale, ce qui le priva de la possibilité de se pourvoir en cassation. À supposer que le requérant n’ait pas été informé des suites des enquêtes, comme il le prétend, la Cour note qu’il a été entendu le 9   octobre 1995 par le procureur de la République d’Eyüp et informé de la procédure pénale devant la cour d’assises à laquelle il refusa de participer. Elle considère que si le requérant avait agi avec plus de diligence, il aurait été informé de l’issue des enquêtes bien avant le 25 octobre 2000, date à laquelle l’arrêt de la cour d’assises lui aurait été notifié. De même, le requérant qui allègue l’inefficacité des voies de recours internes, aurait dû se faire une idée à cet égard bien avant cette date. Le requérant n’a pas démontré l’existence de circonstances spécifiques qui expliqueraient une attente d’environ six ans avant de saisir la Cour. Cette longue période doit être analysée comme une négligence du requérant. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Eu égard à la conclusion ci-dessus, le requérant ne saurait prétendre à un grief défendable au sens de l’article 13 de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   Président [1] M me Gyulumyan a été désignée pour siéger en tant que juge national au titre de la Turquie en vertu de l’article   29 du règlement de la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1011DEC007028501
Données disponibles
- Texte intégral