CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC000906402
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdurrahman Olgaç, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M es   A.   Güleç et V. Güleç, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 17 juin 2001 à 23 h 45, le requérant, suspecté d’appartenir à une association de fraudeurs dont le but était de truquer les résultats de l’examen national d’entrée à l’université, fut placé en garde à vue à la direction de la sûreté de Diyarbakır, section des crimes organisés. Le 25 juin 2001, le requérant fut présenté au procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Le même jour, il fut traduit devant le juge assesseur près la même cour qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 24 juillet 2001, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant et une procédure pénale fut entamée. GRIEF Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Abdurrahman Olgaç, à titre gracieux, la somme de 2   000 (deux mille) euros pour dommage et 200 (deux cents) euros pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra le règlement définitif de l’affaire   ». La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Abdurrahman Olgaç, à titre gracieux, la somme de 2   000 (deux mille) euros pour dommage et 200 (deux cents) euros pour frais et dépens, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelle livre turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dolle   F. Tulkens   Greffière   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC000906402