CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC002109204
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall, président,     G. Bonello,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović,   M.   J. Šikuta,   M me   P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mai 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Alicja Bąk, ressortissante polonaise, a introduit la présente requête le 28 mai 2004. Le 20 juillet 2006, l’époux de la requérante, M. Stanisław Bąk, a informé la Cour du décès de cette dernière. En même temps, il a déclaré vouloir poursuivre la procédure devant la Cour et a produit un document attestant de sa qualité d’héritier de son épouse défunte. Devant la Cour, le requérant est représenté par M e   Justyna Metelska, avocate à Warszawa. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 octobre 1996, la requérante saisit le tribunal de district de Garwolin d’une demande tendant à la suppression d’une copropriété sur une parcelle sise à Trąbki. Le 24 novembre 2004, la requérante forma un recours sur le fondement de l’article 5 de la loi de 2004. Elle invita le tribunal régional à constater le dépassement du délai raisonnable et à sommer le juge chargé de son litige de prendre des mesures nécessaires pour accélérer le déroulement de la procédure. La requérante sollicita également l’octroi d’une indemnité d’un montant s’élevant à 10.000 PLN. Le 23 décembre 2004, le tribunal de district se prononça sur le fond de l’affaire et attribua à la requérante les trois quarts de la parcelle litigieuse. Par une décision prononcée le 27 janvier 2005, le tribunal régional de Siedlce se prononça sur le recours introduit par la requérante sur le fondement de la loi de 2004. Il constata la durée excessive de la procédure, mais refusa d’octroyer à la requérante une indemnité à ce titre considérant que l’allongement de la procédure résultait des circonstances ne pouvant être imputées à la juridiction mise en cause. Au mois de mars 2005, l’adversaire de la requérante interjeta appel à l’encontre de la décision prononcée le 23 décembre 2004 par le tribunal de district. La procédure serait pendante devant le tribunal régional de Siedlce. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de la procédure. EN DROIT   Le 20 septembre 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Stanisław Bąk, la somme de 14   000   PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 4 août 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : “«   Je soussigné, M. . Stanisław Bąk, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 14 000 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     T.L. Early   Josep casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC002109204