CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC002432003
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er juillet 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 7 juin 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Filippo Graviano, est un ressortissant italien, né en 1961 et actuellement détenu au pénitencier de Tolmezzo. Il est représenté devant la Cour par M e   S.F. Furfaro, avocat à Marina di Gioiosa Jonica (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 1997, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Caltanissetta pour tuerie ( strage ), plusieurs meurtres, coups et blessures et association de malfaiteurs de type mafieux, infraction prévue et punie par l’article 416 bis du code pénal («   le   CP   »). La tuerie avait causé le décès de deux juges engagés dans la lutte contre la criminalité organisée et de leur escorte. Le requérant était représenté par un avocat de son choix, M e   X. Par un arrêt du 9   décembre 1999, la cour d’assises de Caltanissetta, estimant que le requérant avait joué un rôle de premier plan au sein de l’association de malfaiteurs et dans l’organisation de la tuerie, le condamna à perpétuité. Cette décision était fondée sur les déclarations faites au cours des débats publics par plusieurs témoins et par trois mafieux repentis, estimées précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments. Le requérant interjeta appel, contestant notamment la crédibilité des témoins en question. Il allégua également avoir appris que certains entretiens qu’il avait eus en prison avec M e Y, un avocat autre que celui qui le représentait dans la procédure pénale en question, avaient été écoutés et enregistrés. Cela avait été fait en vertu d’une autorisation donnée par le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Palerme dans le cadre d’une procédure pénale séparée dans laquelle M e Y et le requérant étaient coïnculpés. Selon le requérant, même si les enregistrements en question n’avaient été ni versés au dossier du juge ni utilisés pour décider du bien-fondé des accusations portées contre lui, cette circonstance violait son droit à la défense. Il s’agissait, en effet, d’entretiens sur les stratégies défensives à suivre dans toutes les affaires criminelles dans lesquelles le requérant était impliqué. De ce fait, l’arrêt de première instance devait être annulé. Par une ordonnance du 21   mars 2001, la cour d’assises d’appel de Caltanissetta rejeta cette allégation. Elle observa que les enregistrements litigieux étaient prévus par la loi et avaient été autorisés par le GIP, le requérant et son avocat étant accusés de l’infraction prévue par l’article   416 bis du CP (association de malfaiteurs de type mafieux). Par un arrêt du 7 février 2002, la cour d’assises d’appel confirma la décision de première instance et la peine infligée au requérant. Réitérant, pour l’essentiel, le raisonnement suivi dans son ordonnance du 21   mars   2001, elle souligna que les entretiens du requérant avec M e Y ne faisaient aucune référence aux accusations sur lesquelles elle était appelée à trancher. Dès lors, leurs enregistrements ne pouvaient pas être joints au dossier du juge et n’avaient pas été utilisés pour décider du bien-fondé de l’affaire. Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra les exceptions précédemment soulevées. Par un arrêt du 18 janvier 2003, la Cour de cassation déclara que les faits constitutifs de l’une des infractions reprochées au requérant étaient prescrits et, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les autres points controversés, débouta l’intéressé de son pourvoi. La Cour de cassation   souligna que, dans la motivation de son arrêt, la cour d’assises d’appel n’avait fait aucune référence aux enregistrements des conversations entre le requérant et M e Y. Entre-temps, par un arrêt du 16 janvier 2002, la cour d’appel de Palerme avait condamné M e Y à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour connivence avec la mafia. Cette décision, fondée, entre autres, sur le contenu des entretiens que M e Y avait eus avec le requérant, devint définitive le 12 février 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes de l’article 103 § 5 du code de procédure pénale («   le   CPP   »), «   Il est interdit d’intercepter les conversations et communications des défenseurs, des experts et des leurs adjoints et celles entre ceux-ci et les personnes qu’ils assistent.   » La Cour de cassation a précisé que cette disposition vise à garantir l’exercice du droit à la défense. Elle a donc pour objet uniquement les conversations ou communications relatives aux affaires dans le cadre desquels les avocats exercent leur activité défensive et ne couvre pas les conversations qui constituent elles-mêmes une infraction pénale. L’avocat n’étant pas titulaire d’une immunité absolue ou d’un privilège, il faut, dans chaque cas d’espèce, vérifier le contenu des écoutes litigieuses. En cas de violation des prescriptions de l’article 103 § 5 du CPP, le contenu des écoutes ne peut pas être utilisé dans le cadre de la procédure pénale et la documentation y relative doit être détruite (voir, entre autres, les arrêts rendus dans les affaires Franchi et Graviano (respectivement des 17   septembre 2003, rv. 226659, et 5 mai 2003, rv.   224944). Les articles 266 à 271 du CPP régissent les écoutes de conversations, de communications téléphoniques ainsi que d’autres moyens de télécommunication et communication tant informatique que télématique. L’article 267 fixe les conditions et le type de décision à prendre pour procéder à des interceptions. Le paragraphe 1 de cette disposition est ainsi libellé   : «   Le parquet demande au juge des investigations préliminaires l’autorisation de procéder aux [écoutes de conversations ou de communications soit téléphoniques soit selon d’autres moyens de télécommunication]. L’autorisation est donnée par ordonnance motivée lorsqu’il y a de graves indices d’infractions à la loi et que les écoutes sont absolument indispensables pour la continuation de l’enquête.   » L’article 268 régit l’exécution des opérations d’écoute. Son paragraphe 4 se lit ainsi   : «   Les procès-verbaux et les enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat avec les décrets qui ont ordonné, autorisé, validé ou prorogé l’écoute, et y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge constate qu’une prorogation est nécessaire.   » Aux termes de l’article 268 § 6 du CPP, les représentants des parties sont informés que, dans un certain délai, ils peuvent examiner les transcriptions des écoutes et entendre leur contenu. Une fois ce délai expiré, le juge doit ordonner la jonction au dossier des conversations qui ne sont pas manifestement dépourvues d’intérêt pour la procédure. Il doit procéder, même d’office, à l’exclusion ( stralcio ) du matériel dont l’utilisation est interdite. Le parquet et les avocats de la défense ont le droit de participer à la procédure d’exclusion. L’article 271 détermine les interdictions d’utilisation des interceptions. Aux termes de son paragraphe 1, «   Les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si celles-ci ont été réalisées en dehors des cas autorisés par la loi ou si les dispositions prévues par les articles 267 et 268 paragraphes 1 et 3 n’ont pas été respectées.   » L’article 615 bis du CP se lit comme suit   : «   Quiconque, en utilisant des instruments d’enregistrement visuel ou sonore, se procure indûment des informations ou des images concernant la vie privée s’étant déroulée dans les lieux indiqués à l’article 614 [domicile d’autrui ou autre lieu d’habitation privée] est puni par l’emprisonnement de six mois à quatre ans.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’écoute de ses conversations avec son avocat. EN DROIT   Le requérant estime que l’enregistrement de ses conversations avec M e   Y a enfreint son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.     L’exception de non-épuisement du Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que si le requérant souhaite affirmer que les écoutes étaient motivées par des raisons illégales ou différentes par rapport à leur but institutionnel, il aurait dû d’abord porter plainte contre le représentant du parquet et le juge qui ont, respectivement, demandé et autorisé la mesure litigieuse. En effet, aux termes de la loi italienne (article   615 bis du CP), toute ingérence illicite dans le droit au respect de la vie privée est punie par l’emprisonnement de six mois à quatre ans. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’omission, par le requérant, de porter plainte aux termes de l’article   615 bis du CP s’analyse en un non-épuisement des voies de recours internes, ce grief étant de toute manière irrecevable, pour les raisons suivantes. B.     Le fond du grief 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement observe que la mesure litigieuse était prévue par la loi, à savoir par les articles 103 § 5 et 266 et suivants du CPP. Ces dispositions règlementent la durée de l’ingérence et les motifs pouvant la justifier   ; de plus, elles indiquent avec clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités. La Cour de cassation a par ailleurs constamment affirmé le principe selon lequel l’interdiction d’écouter et enregistrer les conversations entre un accusé et son avocat ne s’applique pas lorsque l’avocat et son client utilisent les entretiens de façon illicite ou dans le but de commettre des infractions pénales. L’ingérence poursuivait les buts légitimes de prévenir les infractions pénales et de protéger la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et les droits et liberté d’autrui. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le requérant, condamné pour des crimes liés à la mafia, a été soumis au régime pénitencier spécial prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation des pénitenciers, et ce en raison de ses liens avec des organisations criminelles dangereuses opérant à l’extérieur de la prison. En   l’espèce, les entretiens du requérant avec M e Y visaient à maintenir des contacts avec un milieu criminel et à continuer à commettre des crimes. Des   lourds éléments subsistaient à la charge de M e Y, ce qui a conduit d’abord à son inculpation et puis à sa condamnation pour avoir utilisé sa profession pour favoriser les membres de la mafia. L’allégation du requérant, selon laquelle le vrai but des écoutes était celui d’espionner les stratégies de la défense ne se fonde sur aucun élément objectif. De l’avis du Gouvernement, l’ingérence était également «   nécessaire dans une société démocratique   ». Les écoutes litigieuses ont en effet contribué à la condamnation de M e Y. Enfin, les parties des conversations concernant les stratégies de la défense ont été couvertes par le secret et n’ont pas été portées à la connaissance des juridictions du fond. Elles n’ont eu aucune diffusion à l’extérieur. b)     Le requérant Le requérant considère que son grief concerne tout d’abord le droit à une défense effective. La possibilité, pour un accusé, de communiquer avec son défenseur hors de portée d’écoute de tiers est l’un des éléments fondamentaux d’un procès équitable. Si la loi nationale ne proscrit pas la possibilité d’intercepter des conversations confidentielles avec l’avocat, il y a automatiquement violation de l’article 8 de la Convention. La règle prévue à l’article 103 § 5 du CPP, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, est insuffisante. 2.     Appréciation de la Cour a)     Existence d’une ingérence La Cour souligne que les communications se trouvant comprises dans les notions de «   vie privée   » et de «   correspondance » au sens de l’article 8, leur interception s’analyse en une «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice d’un droit que le paragraphe 1 garantit au requérant (voir, entre autres et mutatis mutandis , Malone c. Royaume-Uni , arrêt du 2 août 1984, série A n o 82, p. 30, § 64, et Valenzuela Contreras c.   Espagne , arrêt du 30   juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, pp.   1925-1926, §   47). Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas. b)     Justification de l’ingérence Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre. i.     L’ingérence était-elle «   prévue par la loi   » ? Les mots «   prévue par la loi   » au sens de l’article 8 § 2 requièrent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils visent aussi la qualité de la loi en cause   : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle et sa compatibilité avec la prééminence du droit ( Coban c. Espagne (déc.), n o 17060/02, 25 septembre 2006). La Cour relève que le GIP a ordonné les écoutes litigieuses sur le fondement des articles 266 et suivants du CPP. L’ingérence avait donc une base légale en droit italien. La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase «   prévue par la loi   », l’accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l’occurrence. Il en va de même de la troisième, la «   prévisibilité de la loi   » quant au sens et à la nature des mesures applicables. Il reste uniquement à établir si l’autorisation des écoutes litigieuses était compatible avec les exigences du droit interne et de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone précité, p. 36, § 79, et Eriksson c. Suède , arrêt du 22 juin 1989, série A n o   156, p. 25, §   62). Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction d’une jurisprudence établie. La Cour a en effet toujours entendu le terme «   loi   » dans son acception «   matérielle   » et non «   formelle   »   ; dans un domaine couvert par le droit écrit, la «   loi   » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété ( Kruslin c. France , arrêt du 24   avril   1990, série   A n o 176-A, pp. 21-22, § 29). En l’espèce, l’interdiction, prévue à l’article 103 § 3 du CPP, d’intercepter les conversations et communications des défenseurs avec leurs clients a été interprétée par la Cour de cassation comme couvrant uniquement les communications relatives à l’exercice du droit à la défense et non celles qui sont elles-mêmes constitutives d’une infraction pénale. Aux yeux de la Cour, cette interprétation ne saurait passer pour déraisonnable   ; elle s’explique par la nécessité de prévenir les infractions pénales et d’éviter de conférer à une catégorie de professionnels, celle des avocats, le droit inconditionnel de s’engager dans des conversations constituant une infraction à l’abri des écoutes des autorités. En l’espèce, les autorités avaient des raisons plausibles de soupçonner que M e Y faisait fonction d’intermédiaire entre le requérant et une organisation de malfaiteurs de type mafieux. Dès lors, les conversations interceptées étaient susceptibles de constituer une infraction pénale. M e Y a par ailleurs été condamné pour connivence avec la mafia sur la base, entre autres, des écoutes litigieuses. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que l’ingérence était «   prévue par la loi   ». b)     Finalité et nécessité de l’ingérence La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l’ordre ( Coban , décision précitée). Il reste à examiner si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis , Silver et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 25 mars 1983, série A n o 61, pp. 37-38, § 97, et Barfod c. Danemark , arrêt du 22 février 1989, série A n o 149, p. 12, §   28).   Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour doit notamment se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ( Klass et autres c. Allemagne , arrêt du 6   septembre 1978, série A n o 28, pp. 23-25, §§ 50, 54 et 55). La Cour relève que le placement sous écoutes aurait constitué l’un des principaux moyens d’investigation contribuant à démontrer l’implication de M e Y et du requérant dans la commission de délits mafieux qui avaient ou auraient pu avoir lieu à l’extérieur du pénitentiaire. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » pour contester les écoutes dont il a fait l’objet. En effet, la cour d’assises d’appel de Caltanissetta et la Cour de cassation se sont penchées sur les exceptions du requérant tirées de l’illégalité des écoutes et de la violation de son droit à la défense. De plus, la loi italienne prévoit la faculté, pour les avocats de la défense, de participer à la procédure d’exclusion du matériel obtenu par moyen d’écoutes et dont l’utilisation est interdite (article 268 § 6 du CPP). Cette règle a été considérée par la Cour comme étant une garantie essentielle à protection des droits découlant de l’article 8 de la Convention ( Craxi c. Italie (n o 2) , n o   25337/94, § 80, 17   juillet 2003). Au vue de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » tel que voulu par la prééminence du droit et apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions italiennes du droit au respect de la vie privée tel que reconnu par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Coban , décision précitée). Dès lors, aucune apparence de violation de cette disposition ne saurait être relevée en l’espèce. Enfin, dans la mesure où le requérant invoque son «   droit à une défense effective   », la Cour observe que celui-ci s’inscrit dans le cadre des principes du procès équitable, tels que garantis par l’article 6 de la Convention. Or,   dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, la Cour a écarté les griefs du requérant tirés de la violation de cette disposition au motif, entre autres, que les conversations entre l’intéressé et M e Y n’avaient pas été utilisées pour décider du bien-fondé des accusations contre le requérant. Rien ne permet de revenir sur cette conclusion. Au demeurant, la Cour relève que M e Y n’était pas l’avocat du requérant dans la procédure pénale en question, mais dans une procédure pénale distincte. Or, la Cour n’a pas été saisie d’un grief concernant le manque d’équité de cette dernière procédure en raison de l’écoute des conversations entre le requérant et son défenseur. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC002432003
Données disponibles
- Texte intégral