CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 octobre 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC004357904
- Date
- 16 octobre 2007
- Publication
- 16 octobre 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tulkens, présidente,   MM.   A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     M. Ugrekhelidze,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE Les requérants, MM. Can Bilsev et Siegfried Tom Zein, sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1966 et 1969 et résidant respectivement à Hachenburg et à Sönnewitaz. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Karaalhaslı, avocate à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 18 février 1993, les requérants furent arrêtés au poste de frontière entre la Turquie et la Bulgarie en possession de stupéfiants à bord de leur véhicule. Les requérants furent condamnés pour ces faits en Bulgarie. Après avoir purgé leur peine, ils rentrèrent en Allemagne. Par un acte d’accusation du 27 août 1996, le parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre les requérants pour trafic de stupéfiants en raison des mêmes faits. Dans leurs dépositions obtenues par commission rogatoire par les autorités allemandes, Can Bilsev déclara qu’il refusait de déposer au sujet des faits qui lui étaient reprochés   ; Siegfried Tom Zein reconnut les faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêt du 29 août 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après «   la cour de sûreté   ») condamna pour trafic de stupéfiants chacun des requérants à une peine de réclusion de dix-sept ans et six mois ainsi qu’à une amende pénale de 3   220   500   000 livres turques. La cour de sûreté tint compte du fait que les requérants avaient également été condamnés en Bulgarie et y avaient purgé leur peine. Les requérants n’assistèrent pas aux débats devant la cour de sûreté. Ils ne furent pas non plus représentés par un avocat. Par un procès-verbal du 25 septembre 2003, la cour de sûreté constata que l’arrêt avait été notifié à Can Bilsev le 13 février 2002, et à Siegfried Tom Zein le 25 mars 2002. Elle précisa que l’avis de notification ne se trouvait pas dans le dossier de l’affaire. Eu égard à la nature de la peine, l’arrêt de la cour de sûreté fit d’office l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Le 30 mars 2004, le procureur général près la Cour de cassation demanda la confirmation de l’arrêt du 29 août 2001. Cet avis ne fut pas notifié aux requérants. Par un arrêt du 10 mai 2004, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 29   août 2001. II.     LE DROIT INTERNATIONAL La Résolution (75) 11 sur les critères à suivre dans la procédure de jugement en l’absence du prévenu, adoptée par le Comité des Ministres le 21 mai 1975, se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Nul ne peut être mis en jugement s’il n’a été au préalable atteint effectivement par une citation remise en temps utile pour lui permettre de comparaître et de préparer sa défense, sauf s’il est établi qu’il s’est soustrait volontairement à la justice. 2.     La citation doit préciser les conséquences d’une absence éventuelle du prévenu à la procédure de jugement. 3.     Lorsque le juge constate que le prévenu, qui ne comparaît pas à l’audience, a été atteint par la citation, il ordonne le renvoi s’il estime que la comparution personnelle du prévenu est indispensable ou qu’il a des raisons de croire que le prévenu a été empêché de comparaître. 4.     Il n’y a pas lieu de juger le prévenu en son absence s’il est possible et opportun de transmettre la procédure à un autre Etat ou de présenter une demande d’extradition. 5.     Lorsque le prévenu est jugé en son absence, il est procédé à l’administration des preuves dans les formes usuelles, et la défense a le droit d’intervenir. 6.     Le jugement rendu en l’absence du prévenu doit lui être signifié selon les règles relatives à la citation et les délais de recours ne doivent courir qu’à partir du moment où le condamné a eu connaissance effective du jugement signifié, sauf s’il est établi qu’il s’est soustrait volontairement à la justice. 7.     Toute personne jugée en son absence doit pouvoir attaquer le jugement par toutes les voies de recours qui seraient ouvertes si elle avait été présente. 8.     La personne jugée en son absence, alors qu’elle n’a pas été citée régulièrement, doit disposer d’une voie de recours pour faire constater la nullité du jugement. 9.     La personne jugée en son absence, mais régulièrement citée, a droit à être jugée à nouveau, en la forme ordinaire, si elle établit que son absence et que le fait qu’elle n’ait pu en prévenir le juge sont dus à une cause indépendante de sa volonté.   » GRIEFS Invoquant les articles 5, 6 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas pu exercer leurs droits de défense dans la mesure où ils n’ont pas assisté aux débats tenus devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et n’ont pas non plus été représentés par un avocat. Les requérants expliquent que la cour de sûreté de l’Etat a statué sur dossier, en leur absence, sans ordonner aucune enquête supplémentaire. Ils n’ont de ce fait pas pu présenter leur mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’Etat. L’arrêt de condamnation ayant d’office fait l’objet d’un pourvoi en cassation, ils n’ont pas non plus présenté leurs observations en défense devant la Cour de cassation. Ils soutiennent que les notifications n’ont pas été faites de manière régulière de sorte que leurs droits de défense ont été méconnus. Les requérants soutiennent par ailleurs que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne leur a pas été notifié. EN DROIT 1.     Le requérant Can Bilsev se plaint d’avoir été condamné par contumace sans avoir eu l’opportunité de présenter sa défense devant les juridictions turques. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     La Cour constate que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocate sur le fait qu’elle n’avait pas adressé à la Cour le pouvoir du requérant Siegfried Tom Zein. Cette lettre a bien été reçue par son destinataire le 6 juin 2007. Dans sa réponse, l’avocate a déclaré que ce dernier ne souhaitait pas maintenir sa requête devant la Cour. La Cour constate qu’il s’ensuit que le requérant Siegfried Tom Zein n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Partant, elle décide de rayer du rôle la requête pour ce qui concerne ce dernier. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant Can Bilsev   ; Décide de rayer la requête du rôle pour le surplus.       S. Dollé   F. Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 octobre 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:1016DEC004357904
Données disponibles
- Texte intégral